Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDUP
O R D O N N A N C E N° 2024 - 95
du 06 Février 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [X] ,dûment habilité,
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [P] [W]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
adresse non communiquée
non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 septembre 2023 condamnant Monsieur [P] [W] à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de ' maintien irrégulier sur le territoire français , aprés placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et usage illicite de stupéfiants ' ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 25 octobre 2022 condamnant Monsieur [P] [W] à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 27 novembre 2023 la prologation de la rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 22 décembre 2023 le maintien en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Prefet de l'Hérault en date du 03 février 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 février 2024 à 15h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a débouté Monsieur le Préfet de l'Hérault de sa demande de prolongation de la rétention administrative et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de Monsieur [P] [W] ;
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Février 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h44,
Vu le courriel adressé le 04 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [P] [W] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 04 Février 2024 au conseil de Monsieur [P] [W] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 06 Février 2024 à 09 H 30,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H33
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Monsieur a refusé à trois reprises sa présention au consulat tunisien mais pas dans les derniers 15 jours c'est vrai ; Sur l'absence de relance du consulat tunisien, l'administration n'a pas à relancer un pays souverain sur lequel il ne peut exercer aucune coercition ;
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins de la Préfecture à Monsieur [P] [W] .
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Février 2024, à 13h44, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Février 2024 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième ou quatrième prolongation de la rétention au motif que dans les quinze derniers jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (1 re Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-15.056 publié).
En l'espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction de M. [W] qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte seulement du défaut de délivrance par les autorités consulaires tunisienne d'un document de voyage.
En l'espèce, si certes l'administration a justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé jusqu'à la troisième prolongation de la mesure de prolongation et s'il ne peut lui être fait grief ni de l'absence de délivrance d'un laissez passer par les autorités consulaires tunisiennes, dès lors que toutes les diligences nécessaires pour l'obtention de ce laissez-passer ont été effectuées en amont, ni de l'absence de relances auprès de ces autorités étrangères, lesquelles sont souveraines dans dans la procédure d'identification de leurs ressortissants, il lui appartient néanmoins d'établir que la mesure d'éloignement est susceptible d'intervenir dans un bref délai. Or, il ne ressort de la procédure aucun élement permettant de démontrer que l'éloignement de l'intéressé est susceptible d'intervenir dans un bref délai, les autorités tunisiennes n'ayant d'une part adressé à la Préfecture depuis le rendez-vous consulaire du 18 janvier 2024 aucune réponse quant à l'identification de l'intéressé, et le préfet, d'autre part, ne faisant valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne pouvant se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité relatif à l'existence d'une menace pour l'ordre public pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2024 à 11h18
Le greffier, Le magistrat délégué,
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