Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/03692 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMEJ
[Y] [F] [G] [V]
c/
[I] [W]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13/07/2022 (N°Y21-11.329) par la 1ère chambre de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30/11/2020 (RG : 19/05694) par la 3ème chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du juge aux affaires familiales de BORDEAUX du 26/09/2019 (RG : 16/13043), suivant déclaration de saisine en date du 21 juillet 2023
DEMANDERESSE :
[Y] [F] [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Représentée par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[I] [W]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant Chez Mme [X] [U] - [Adresse 5] - [Localité 4]
Non comparant, non représenté (DA signifiée le 05/09/2023 et conclusions signifiées le 17/10/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 janvier 2024 hors la présence du public, devant la cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [V] ont contracté mariage le 10 juin 1978 par devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 janvier 2004, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle d'assumer le crédit immobilier sans récompense, ni indemnité d'occupation.
Suivant arrêt du 13 octobre 2005, la cour d'appel de Bordeaux a partiellement réformé cette décision, et statuant à nouveau, dit notamment n'y avoir lieu à statuer sur une dispense de récompense.
Selon jugement du 28 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a pour l'essentiel :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- désigné pour y procéder le président de chambre des notaires de la Dordogne avec faculté de délégation,
- dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation, soit à la date du 9 mars 2004.
Le 11 octobre 2016, Maître [L], notaire désigné, a dressé un projet d'état liquidatif suivi d'un procès-verbal de difficultés le 16 décembre 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l'essentiel :
- renvoyé les parties devant Me [L], notaire à [Localité 9], aux fins d'établissement d'un acte de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des anciens époux,
- dit que le notaire tiendra compte des éléments suivants, en sus de ceux d'ores et déjà mentionnés dans son procès-verbal de carence du 16 décembre 2016 :
*la reprise de son épargne propre par M. [W] est d'un montant de 4 248,91 euros,
*Mme [V] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 960 euros par mois depuis le 20 septembre 2010 jusqu'au 06 avril 2017,
*Mme [V] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de 3 834,07 euros au titre des mensualités du prêt Casden assumées par elle seule postérieurement au jugement de divorce, d'une somme de 7 320,14 euros au titre du remboursement par elle seule des mensualités du prêt travaux BPSO, d'une somme de 1 441,40 euros au titre de diverses dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, ainsi que d'une somme de 100 euros au titre de la cotisation ASL pour l'année 2014,
*dit que sous réserve des justificatifs devant être produits par M. [W], la valorisation de son compte [14] sera retenue à hauteur de la somme de 13 073,36 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Entre temps, le bien immobilier indivis situé à [Localité 13] a été vendu suivant acte authentique en date du 6 avril 2017 reçu par Me [N], notaire à [Localité 15].
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2019, M. [W] a interjeté appel limité de ce jugement.
Par arrêt rendu le 30 novembre 2020, la Cour d'appel de Bordeaux a pour l'essentiel :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le terme de l'indemnité d'occupation au 6 avril 2017 et son montant à 960 euros, en ce qu'il a fixé la créance de Mme [V] au titre des cotisations ASL à la somme de 100 euros, en ce qu'il a dit que sous réserve des justificatifs devant être produits par M. [W] la valorisation de son compte [14] sera retenue à hauteur de 13 073,36 euros, et en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de son complément retraite union mutualiste,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- fixé le terme de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision post-communautaire au 12 novembre 2010,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision post-communautaire à la somme de 1 020 euros par mois,
- dit que Mme [V] détient une créance à l'encontre de M. [W] de 577,50 euros au titre des cotisations ASL,
- fixé la valeur du compte PEA Fortunéo de M. [W] à intégrer à l'actif commun à la somme de 13 073,36 euros,
- dit que le complément retraite union mutualiste est un bien propre de M. [W] et que la communauté détient une créance à son encontre équivalente aux cotisations qu'elle a réglées pour son compte de 1978 à 2003,
- dit qu'à défaut pour M. [W] de produire au notaire liquidateur les justificatifs des cotisations dont il s'est acquitté pour son complément retraite union mutualiste de 1974 à 1978, la créance que détient la communauté à son encontre à ce titre sera fixée à la somme de 20 163,63 euros,
y ajoutant,
- débouté M. [W] de sa demande de changement de notaire,
- dit que la communauté détient à l'encontre de M. [W] une créance de 694,44 euros pour le remboursement du prêt Casden de la moto BMW,
- dit que Mme [V] détient à l'encontre de M. [W] :
*une créance de 2 259.24 euros pour le remboursement du prêt Casden de la moto BMW,
*une créance de 379,63 euros au titre des dépenses [11],
*créance de 1 483,14 au titre de l'assurance habitation,
*une créance de 855,50 euros au titre de la taxe d'habitation,
*une créance de150 euros au titre des fonds qu'il a indûment prélevés sur le compte joint,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre des frais notariés,
- dit que le véhicule Volskwagen Polo doit être intégré à l'actif commun et qu'il appartiendra à M. [W] de justifier auprès du notaire liquidateur de sa valeur actualisée,
- dit que la moto BMW n'a pas à être intégrée à l'actif commun,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'alliance en diamant,
- débouté M. [W] de sa demande relative aux primes de participation aux bénéfices,
- dit n'y avoir lieu à exclure de l'actif commun le compte PEA Fortunéo de Mme [V].
M. [W] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 13 juillet 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il dit que la communauté détient une créance à l'encontre de M. [W] équivalente aux cotisations qu'elle a réglées pour son compte de 1978 à 2003, qu'à défaut pour M.[W] de produire au notaire liquidateur Ies justificatifs des cotisations dont il s'est acquittées pour son complément retraite union mutualiste de 1974 à 1978, la créance que détient la communauté à son encontre à ce titre sera fixée à la somme de 20 163,63 euros et qu'il appartiendra à M. [W] de justifier auprès du notaire liquidateur de la valeur actualisée du véhicule Volskwagen Polo.
Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2023, Mme [V] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- juger Mme [V] recevable en ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi,
- juger que M. [W] est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision existante entre les parties de 1974 à 1978 pour les cotisations de son contrat de complément retraite union mutualiste prélevées sur le compte joint des parties avant le mariage, pour un montant de 1 214 euros,
- juger que M. [W] est redevable d'une récompense à la communauté pour le montant des cotisations de son contrat de complément retraite union mutualiste pour la période de 1978 à 2003 :
*à titre principal : pour la somme de 18 949,63 euros réglée par le compte joint de 1978 à 2003,
*à titre subsidiaire : pour la somme de 15 914,72 euros réglée par le compte joint de 1988 à 2003,
- juger que le véhicule Volskwagen polo sera intégré à l'actif commun pour une valeur de 4 336,09 euros,
- condamner M. [W] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement à Mme [V] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été signifiées à l'intimé par acte de commissaire de Justice en date du 17 octobre 2023, remis suivant procès-verbal de vaines recherches conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [W] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 09 janvier 2023.
L'affaire a été mis en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 27 février 2024.
MOTIVATION
Le litige soumis à la cour de renvoi porte sur les deux moyens qui ont fait l'objet de cassation, à savoir :
- La créance due à la communauté par M. [W] au titre des cotisations versées pour son compte, de 1978 à 2003, au titre de son complément retraite Union Mutualiste,
- La valorisation du véhicule Volkswagen Polo.
Sur le complément retraite Union Mutualiste :
Le contrat Union Mutualiste Retraite ayant été souscrit par M. [W] en 1974, soit antérieurement au mariage, célébré en 1978, il convient de distinguer deux périodes :
1- Cotisations versées entre 1974 et 1978 :
Au cours de cette période, préalable au mariage et donc à la communauté de biens, la demande formulée par Mme [V], pour la première fois en appel, concernant les cotisations de complément retraite Union Mutualiste, qu'elle qualifie de dette à l'égard de l'indivision, comme ayant été prélevées sur un compte joint entre les parties, constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, le jugement déféré ne statuant que sur les comptes entre les parties, dans le cadre de la liquidation de leur communauté.
Il convient de déclarer cette demande irrecevable.
2- Cotisations versées entre 1978 et 2003 :
La jurisprudence de la Cour de Cassation (et notamment Civ 1ère 30 avril 2014) précise que les droits issus d'un contrat de retraite complémentaire, à laquelle le bénéficiaire ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, caractérise un propre par nature, au sens de l'article 1404 du code civil.
Il est par ailleurs constant que la communauté doit recevoir récompense des sommes acquittées à l'aide de fonds communs pour financer le bien propre d'un époux.
Il appartient à celui qui prétend l'utilisation de fonds communs d'en prouver l'origine et le montant.
En l'espèce, Mme [V], pour réclamer, au profit de la communauté, une créance, à titre principal, de 18 949,63 euros, correspondant, selon ses calculs et par déduction, aux cotisations versées en faveur du contrat Union Mutualiste de M. [W], entre 1978 et 2003, justifie :
- d'une part de l'existence d'un compte joint entre les époux n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [8], recevant les salaires et fonds communs, et bénéficiant de la présomption de communauté visée à l'article 1402 du code civil,
- d'autre part de l'utilisation de ces fonds communs pour le règlement des cotisations du contrat de complémentaire retraite Union Mutualiste de M. [W].
Toutefois, au soutien de ses prétentions, elle produit les relevés du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [8] :
- pièce n° 20 : pour les mois de septembre, octobre 2003 et janvier 2004 permettant de confirmer le prélèvement des cotisations en faveur de l'Union Mutualiste, pour les montants respectifs de 28,74 euros les 8/09/2003 et 7/10/2003, et de 24,02 euros le 15/01/2004,
- pièce n° 91 : pour les mois de août, septembre, octobre, novembre 2003 et janvier 2004, permettant de confirmer le prélèvement des cotisations en faveur de l'Union Mutualiste, pour les montants mensuels de 28,74 euros jusqu'en novembre 2003, de 24,02 euros en janvier 2004.
La date des effets du divorce ayant été fixée, dans les rapports entre les époux, s'agissant de leurs biens, à la date de l'assignation, soit le 9 mars 2004, les relevés de compte produits par l'appelante ne permettent de démontrer que le seul versement, au cours du mariage, de 28,74 € x 4, soit 114,96 € + 24,02 €, soit une somme totale de 138,98 euros, correspondant à la récompense due à la communauté par M. [W], au titre du financement des cotisations de son contrat de retraite complémentaire pendant la communauté.
En conséquence, la cour, sans avoir à statuer sur la demande initiale d'une créance de 23 582,63 euros à ce titre formulée par M. [W], dont il a été débouté par le jugement déféré, et qu'il ne soutient plus dès lors qu'il est défaillant devant la cour d'appel de renvoi, fixe en revanche, au titre de la demande reconventionnelle de l'épouse aux fins de voir reconnaître une créance de la communauté sur M. [W], au titre de celle-ci, la somme de 138,98 euros.
Sur la valorisation du véhicule Volkswagen Polo :
M.[W] sollicitait que le véhicule Volkswagen Polo, dont la qualification de bien commun n'est pas discuté par l'appelante, soit valorisé à la somme de 20 000 euros.
Des pièces produites par Mme [V] (pièces n° 53.1 et 53.2), il ressort que ledit véhicule a été acheté en mars 2000 au prix de 14 128,82 euros et qu'il a fait l'objet, en octobre 2006, d'une saisie attribution et d'une vente pour 4 336,09 euros.
Dès lors, s'il est constant que les biens communs doivent être évalués à la date de jouissance divise, date la plus proche du partage faute d'une date antérieure fixée au titre de la jouissance divise, la saisie-vente du véhicule en 2006 impose de retenir comme valeur le montant de la vente, soit 4 336,09 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et de débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation rendu par la première chambre civile le 13 juillet 2022 ;
Statuant par défaut, après cassation partielle et renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Y] [V] relative aux cotisations de complément retraite Union Mutualiste réglées entre 1974 et le 10 juin 1978, date du mariage ;
DIT que M. [I] [W] est redevable d'une récompense, pour la somme de 138,98 euros, à la communauté de biens ayant existé entre Mme [Y] [V] et M. [I] [W], au titre des cotisations de son contrat de complément de retraite auprès de l'Union Mutualiste ;
FIXE la valeur du véhicule Volswagen Polo, bien commun, à la somme de 4 336,09 euros ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Mme [V] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction du greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,