Texte intégral
N° RG 21/03440 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3YV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/461
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
Société MONABANQ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE assistée par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 29/09/2021
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assignée par acte d'huissier de justice en date du 21/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2015, la SA Monabanq a consenti à M. [P] [D] et à Mme [L] [M] épouse [D] un prêt personnel d'un montant de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 413,65 euros hors assurance au taux contractuel de 6,78% et au taux annuel effectif global de 6,99%.
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2017, la SA Monabanq a consenti à M. [D] et à Mme [M] un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 66 mensualités de 360,66 euros hors assurance au taux contractuel de 6,44% et au taux annuel effectif global de 6,63%.
Par lettres recommandées du 31 octobre 2018, la SA Monabanq a mis en demeure M. [D] et Mme [M] de régulariser les échéances impayées au titre de chacun des prêts sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 21 décembre 2018, la SA Monabanq a notifié à M. [D] et à Mme [M] le prononcé de la déchéance du terme des prêts.
Par acte d'huissier des 24 juin et 23 décembre 2019, la SA Monabanq a fait assigner M. [D] et Mme [M] afin d'obtenir leur condamnation du paiement des sommes dues.
Par jugement du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par acte du 31 mars 2021, la SA Monabanq a fait assigner M. [D] et Mme [M] en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la SA Monabanq recevable à agir au titre du prêt du 19 janvier 2015;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Monabanq au titre de ce prêt ;
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Monabanq la somme de 4 400,38 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2021 ;
- déclaré la SA Monabanq recevable à agir au titre du prêt du 16 janvier 2017;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Monabanq au titre de ce prêt ;
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Monabanq la somme de 15 480,16 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2021 ;
- dit que ces condamnations ne seront pas assorties des intérêts au taux légal ni conventionnel ;
- débouté la SA Monabanq de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. et Mme [D] antérieurement à la décision et non incluses dans les décomptes viendront se déduire des dernières mensualités ;
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
- débouté la SA Monabanq de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2021, la SA Monabanq a relevé appel de cette décision.
M. [D] et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte délivré à Mme [M] le 21 septembre 2021 et M. [D] le 29 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 19 octobre 2021, auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens de celles-ci, la SA Monabanq demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 13 287,75 euros avec intérêts au taux de 6,78% à compter du 21 décembre 2018 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation au titre du prêt du 19 janvier 2015 ;
- 22 864,18 euros avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 21 décembre 2018 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation au titre du prêt du 16 janvier 2017 ;
- dire que pour les deux prêts, l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018 ;
- condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner solidairement M. et Mme [D] aux dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à Mme [M] et M. [D] et par acte d'huissier signifié respectivement les 22 novembre et 2 décembre 2021.
MOTIVATION
Si l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions ayant déclaré l'action en paiement recevable, elle ne prétend cependant pas que son action serait irrecevable.
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action en paiement de la SA Monabanq au titre des deux prêts litigieux doivent en conséquence être confirmées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur n'avait pas vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations alors qu'elle verse aux débats la consultation du FICP, la fiche de dialogue et les justificatifs y afférents.
Sur le prêt du 19 janvier 2015
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
En application de ces dispositions, la charge de la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur, lequel est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt au regard des informations fournies et des pièces justificatives y afférentes.
En l'espèce, la SA Monabanq verse aux débats la fiche de dialogue signée par M. [D] et Mme [M] le 19 janvier 2015 dont il résulte que M. [D] travaille en contrat à durée indéterminée depuis 1989 pour un salaire mensuel de 3 700 euros sur 13 mois, que Mme [D] perçoit des revenus mensuels de 2 000 euros et que le couple, qui a un enfant à charge, est propriétaire de son logement. Il n'est fait état d'aucun autre crédit en cours ni d'aucune charge particulière.
L'appelante produit également les justificatifs annexés à la fiche de dialogue, soit la copie des pièces d'identité, une facture de téléphone, un relevé d'identité bancaire, les bulletins de salaire de chacun des emprunteurs et leur avis d'imposition pour l'année 2014.
Le prêteur justifie également de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs les 19 janvier et 5 février 2015.
Il en résulte que le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur et que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encourue, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le prêt du 16 janvier 2017
L'obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur est prévue par l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce.
La société Monabanq verse aux débats la fiche de dialogue signée par M. [D] et Mme [M] le 16 janvier 2017 dont il résulte que les revenus du couple sont les mêmes qu'en 2015 ainsi que l'ensemble des justificatifs de la situation financière des emprunteurs, notamment leur avis d'imposition et leurs bulletins de salaire. Elle justifie également de la consultation du FICP effectuée le 16 janvier et le 6 février 2017.
Il s'en déduit que c'est à tort que le premier juge a estimé que le prêteur avait manqué à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs et qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé à ce titre.
Sur l'action en paiement du solde du prêt
Sur le solde du prêt consenti le 19 janvier 2015
Aux termes de l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 19 janvier 2015, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article III des conditions générales du contrat.
En l'espèce, le prêteur justifie du principe et du montant de sa créance par la production des pièces suivantes :
- l'offre préalable de prêt acceptée le 19 janvier 2015,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de dialogue et les justificatifs y afférents,
- la fiche d'informations européennes précontractuelles normalisées,
- la notice d'information sur l'assurance,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme,
- les lettres de notification de la déchéance du terme,
- le décompte de la créance arrêté au 18 octobre 2021.
Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes dues, le prêteur est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 9 618,58 euros au titre du capital restant dû,
- 2 345,28 euros au titre des intérêts échus au 18 octobre 2021,
- 554,40 euros au titre des primes d'assurance impayées,
- 769,49 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%
Soit la somme de 13 287,75 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [D] et Mme [M], outre les intérêts au taux de 6,78% sur la somme de 9 618,58 euros à compter du 18 octobre 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 769,49 euros à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Sur le solde du prêt consenti le 16 janvier 2017
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées au paragraphe consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur en page 24 du contrat.
En l'espèce, la SA Monabanq verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
- l'offre de prêt régulièrement acceptée le 16 janvier 2017,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée les 16 janvier et 6 février 2017 pour chacun des emprunteurs,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme
- les lettres de mise en demeure prononçant la déchéance du terme
- le décompte de la créance arrêté au 18 octobre 2021.
Il en résulte qu'à la suite du prononcé de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes dues, le prêteur est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 17 137,38 euros au titre du capital restant dû,
- 4 091,81 euros au titre des intérêts échus au 18 octobre 2021,
- 264 euros au titre des primes d'assurance impayées,
- 1 370,99 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%,
Soit la somme de 22 864,18 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [D] et Mme [M], outre les intérêts au taux de 6,44% sur la somme de euros 17137,38 euros à compter du 18 octobre 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 370,99 euros à compter du 21 décembre 2018, date de la mise en demeure.
Les dispositions du jugement ayant débouté la SA Monabanq de sa demande de capitalisation des intérêts ne sont pas déférées à la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention à ce titre et le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [D] et Mme [M] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [D] et Mme [M] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné solidairement M. [D] et Mme [M] au paiement de la somme de
4 400,38 euros au titre du prêt du 19 janvier 2015 et au paiement de la somme de 15 480,16 euros au titre du prêt du 16 janvier 2017 et dit que ces condamnations ne seront pas assorties des intérêts au taux légal ni conventionnel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt du 19 janvier 2015 ni au titre du prêt du 16 janvier 2017 ;
Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [L] [M] à payer à la SA Monabanq la somme de 13 287,75 euros augmentée des intérêts au taux de 6,78% sur la somme de 9 618,58 euros à compter du 18 octobre 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 769,49 euros à compter du 21 décembre 2018, au titre du prêt n°28909000012937 du 19 janvier 2015 ;
Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [L] [M] à payer à la SA Monabanq la somme de 22 864,18 euros augmentée des intérêts au taux de 6,44% sur la somme de 17 137,38 euros à compter du 18 octobre 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 370,99 euros à compter du 21 décembre 2018, au titre du prêt n°289760000348349 du 16 janvier 2017 ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [P] [D] et Mme [L] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [P] [D] et Mme [L] [M] à verser à la SA Monabanq la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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