Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIONC
AFFAIRE :
Mme [F] [G]
C/
S.A. [4], Société [8], Société [7], S.A. [1], S.A. [2]
GS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notifications délivrées le
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 MARS 2024
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Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [G]
née le 29 Juillet 1981
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 31 MARS 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
S.A. [4], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
Société [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni representée bien que régulièrement convoquée par LRAR
Société [7], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni representée bien que régulièrement convoquée par LRAR
S.A. [1], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni representée bien que régulièrement convoquée par LRAR
S.A. [2], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni representée bien que régulièrement convoquée par LRAR
INTIMÉES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2024 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2022, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme [F] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 20 octobre 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [4], créancière de Mme [G], a contesté cette mesure en soutenant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment constaté que la situation de Mme [G] n'était pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant s'améliorer dans un proche avenir compte tenu de son projet professionnel de micro-entreprise, avant de renvoyer l'affaire devant la Commission de surendettement pour réexamen de la situation de la débitrice.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Mme [G] soutient que sa situation économique est irrémédiablement compromise. Elle demande à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou subsidiairement d'un effacement partiel de ses dettes, ou très subsidiairement, d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant deux ans, puis un rééchelonnement de celles-ci sur sept ans.
La société [3] conclut à la confirmation du jugement.
Les autres créanciers de Mme [G], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Le passif de Mme [G], qui trouve essentiellement son origine dans des crédits à la consommation, s'élève au montant total de 63 261,06 euros.
Mme [G], qui est âgée de 42 ans, vit au domicile de ses parents avec son fils de dix ans pour l'entretien duquel elle perçoit une pension mensuelle de 150 euros.
Elle a créé une micro entreprise en mars 2023 dans laquelle elle exerce en qualité de travailleur indépendant. Ses revenus mensuels sont aléatoires puisqu'elle a déclaré à ce titre à l'Urssaf des sommes brutes qui peuvent varier entre 400 et 1 400 euros pour les mois d'activité.
Elle perçoit, par ailleurs, l'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi pour un montant mensuel de 823,97 euros, ainsi que la prime d'activité servie par la CAF pour un montant mensuel de 243 euros.
Même en tenant compte du caractère aléatoire de l'activité de Mme [G], dont l'entreprise est récente, le niveau de ses ressources mensuelles peut raisonnablement être évalué au montant de 1 400 euros, tout en restant susceptible d'une évolution favorable compte tenu de l'âge et de la formation de la débitrice.
Les charges de la vie courantes ont été fixées par le premier juge au montant mensuel de 1 315 euros qui n'est pas critiqué par Mme [G].
Le rapprochement des ressources et des charges laisse apparaître un solde positif au profit de Mme [G]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la situation économique de cette dernière n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé son dossier devant la Commission de surendettement pour un nouvel examen.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 31 mars 2023;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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