Texte intégral
N° RG 20/01577 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNQN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Jocelyn RIGOLLET
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-18-1167)
rendue par le Tribunal d'Instance de VIENNE
en date du 20 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 19 Mai 2020
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 15 Janvier 1947 à ESTRABLIN
de nationalité Française
1400 Route de la Tabourette
38780 ESTRABLIN
représenté et plaidant par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [N] [P]
né le 25 Janvier 1991 à LYON 3ème
de nationalité Française
1370 Route de la Tabourette
38780 ESTRABLIN
Mme [C] [U] épouse [P]
née le 25 Février 1991 à VENISSIEUX
de nationalité Française
1370 Route de la Tabourette
38780 ESTRABLIN
représentés et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
LA COMMUNE D'ESTRABLIN représentée par son Maire domicilié es qualité en l'Hôtel de Ville de ladite commune.
Mairie, 21 rue de l'Europe
38780 ESTRABLIN
représentée et plaidant par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] [V] et [M] [G] sont propriétaires à Estrablin des parcelles cadastrées AB 163 et AB 162.
Les époux [C] [U] et [N] [P] sont propriétaires des parcelles contiguës AB 175 et 177.
La commune d'Establin était propriétaire de la parcelle non constructible AB 396 relevant de son domaine privé.
Sur délibération du conseil municipal en date du 19 février 2018, la commune a décidé de vendre aux époux [P] une partie de la parcelle AB 396 au prix de 6.000 euros pour 1280 m².
Au mois d'avril 2018, [M] [G] a manifesté de l'intérêt pour l'acquisition de cette parcelle et a demandé aux époux [P] de lui en rétrocéder une partie.
Les époux [P] et [M] [G] ne sont pas parvenus à un accord et la vente a été conclue telle que prévue initialement. L'acte de vente a été régularisé le 26 mai 2021.
Par acte du 7 novembre 2018, [M] [G] a assigné les époux [P] et la commune d'Estrablin devant le tribunal d'instance de Vienne aux fins de paiement d'une indemnité par la commune et de désignation d'un expert chargé notamment de dire si la configuration de la parcelle AB 396 présente un risque pour sa propriété.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance a débouté les époux [G] de toutes leurs demandes (sic) et les a condamnés à payer à la commune d'Estrablin et aux époux [P] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [G] a relevé appel le 19 mai 2020, intimant les époux [P] et la commune d'Estrablin.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec mission de :
visiter la parcelle AB 163, propriété [G] et la parcelle AB 396 propriété de la commune d'Estrablin.
dire si la configuration, la pente, l'état du terrain de la parcelle AB 396 met en péril la propriété AB 163 de Monsieur [G].
dans ce cas, décrire les désordres.
se prononcer sur les mesures à prendre pour éviter ce péril et le renouvellement des désordres et notamment les glissements de terrain, et mettre fin au trouble de voisinage.
les chiffrer.
Dire que l'expert déposera son rapport dans tel délai qu'il plaira à la cour de lui impartir.
Condamner la commune d'Estrablin à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros en indemnisation de l'enrichissement injustifié à son préjudice.
Condamner la commune d'Estrablin à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Voir juger que Monsieur et Madame [P] n'ont pas qualité à s'opposer aux demandes indemnitaires de monsieur [G] contre la commune.
Condamner Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur et Madame [P], ainsi que la commune d'Estrablin, de leurs demandes, moyens, faits et conclusions plus amples ou contraires
Les condamner aux dépens.
Il rappelle que son épouse [X] [V] n'est pas partie au litige et fait valoir au soutien de son appel que depuis plus de 40 ans il entretient la parcelle AB 396 qui est en forte pente vers sa propriété ; que lorsqu'il a appris le projet de la commune de la céder, il a proposé de l'acquérir en accord avec ses voisins les époux [P], chacun acquérant la partie de la parcelle qui domine sa propriété ;
que de façon inexplicable, la commune d'Estrablin a décidé de céder la totalité de la parcelle aux époux [P], le privant de la possibilité d'assurer la sécurité de sa propriété.
Il observe qu'aucun des propriétaires dont la parcelle jouxte la parcelle AB 396 n'a été averti.
Il fait valoir qu'il n'avait aucun intérêt d'acquérir cette parcelle, si ce n'est pour protéger sa propriété de l'écoulement des eaux pluviales et des glissements de terrain.
Il ajoute qu'en qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse, les époux [P] sont concernés par l'expertise sollicitée.
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2022, la commune d'Estrablin conclut au rejet de la demande d'expertise de [M] [G] et lui réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'il était fait droit à la demande d'expertise, elle propose de compléter la mission de l'expert.
Elle fait valoir que l'action de [M] [G] est en réalité une tentative désespérée de faire obstacle à la vente du terrain.
Elle soutient que du fait de l'acte de vente, elle ne peut être tenue pour responsable des dommages qui seraient causés à la propriété de [M] [G] dont l'origine proviendrait de la parcelle AB 396 (désormais 446 et 448).
Elle soutient que l'expertise ne présente en l'espèce aucune utilité, faute d'éléments permettant de retenir que la parcelle litigieuse fait courir un quelconque risque à la propriété de [M] [G].
Elle conteste tout enrichissement sans cause au motif que [M] [G] aurait assuré l'entretien de la parcelle pendant 40 ans, ce dont il ne justifie nullement.
Dans leurs dernières conclusions du 2 mai 2022, les époux [P] concluent à la confirmation du jugement et réclament la condamnation de [M] [G] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent la qualité à agir de [M] [G] au motif qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle au moment de l'introduction de l'instance.
Ils soutiennent qu'il n'existe en tout état de cause aucun motif légitime justifiant le recours à une expertise, [M] [G] ne démontrant nullement que sa propriété court un risque.
Ils rappellent qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Ils invoquent également les dispositions de l'article 640 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il sera relevé à titre liminaire qu'[X] [V] épouse [G] n'était pas partie à la procédure devant le tribunal d'instance, de sorte que c'est à tort que son nom figure dans le dispositif du jugement.
[M] [G] justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des époux [P] dès l'introduction de la procédure, dès lors que par l'effet conjugué de leur proposition d'achat et de la délibération de la commune d'Estrablin, ceux-ci avaient vocation à devenir propriétaires de la parcelle litigieuse.
Sur la demande d'expertise
Au soutien de sa demande d'expertise, [M] [G] fait valoir qu'en raison de la pente du terrain qui est désormais la propriété des époux [P], sa propriété est exposée à un risque de ruissellement des eaux pluviales et de glissement de terrain, qu'il demande à un expert de confirmer.
Les époux [P] rappellent à juste titre les dispositions de l'article 640 du code civil en vertu desquelles :
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l'espèce, [M] [G] ne justifie par aucune pièce probante (réclamations, constats, photographies) que les époux [P] ont de leur fait aggravé la servitude d'écoulement des eaux et que son terrain s'est trouvé inondé ou qu'il a subi des glissements de terrain.
Tel n'est pas le cas des attestations déjà produites devant le premier juge qui ne font état que de l'écoulement naturel des eaux inhérent à la configuration du terrain.
Rappel étant fait que selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande d'expertise de [M] [G].
Sur la demande au titre de l'enrichissement injustifié
[M] [G] ne justifie pas davantage que pendant de nombreuses années, il s'est substitué comme il le prétend, à la commune d'Estrablin pour entretenir la parcelle AB 396.
C'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros.
En faisant appel du jugement qui rejette sa demande d'expertise, [M] [G] n'abuse pas du droit d'ester en justice.
Les époux [P] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Il sera alloué à la commune d'Estrablin et aux époux [P] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Constate qu'[X] [V] épouse [G] n'est pas partie à la procédure et infirme toutes les dispositions du jugement du 20 décembre 2019 qui la concernent.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant, déboute les époux [P] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne [M] [G] à payer aux époux [P] et à la commune d'Estrablin la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne [M] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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