Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04749
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPY4
JCG/AJ
Décision déférée du 02 Novembre 2021
TJ de MONTAUBAN - 21/00073
M.Michel REDON
[G] [F]
C/
[M] [X] veuve [V]
[H] [D]
[U] [V]
[L] [V]
CONFIRME PARTIELLEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Madame [M] [X] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 3 avril 2017, Mme [M] [X] veuve [V], Mme [H] [V] épouse [D], Mme [L] [V] et Mme [U] [V] ont vendu à Mme [G] [F] une maison à usage d'habitation sise à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne), [Adresse 4], moyennant le prix de 235.000 euros.
Postérieurement à la vente, Mme [F] a dénoncé divers vices, défauts et non-conformités et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin d'entendre ordonner une expertise.
Désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 4 août 2018 , M. [Z] a déposé son rapport le 20 octobre 2020.
Par actes d'huissier en date des 15 et 20 janvier 2021, Mme [G] [F] a fait assigner [M] [X] veuve [V], [H] [V] épouse [D], [U] [V] et [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté [G] [F] de toutes ses demandes ;
- condamné [G] [F] à payer à [M] [X] veuve [V], [H] [V] épouse [D], [U] [V] et [L] [V], à elles ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;
- condamné [G] [F] aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol et à la Scp Cambriel qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la vente pour cause d'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ou de dol aux motifs qu'il n'existait aucune erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble vendu dès lors que l'acte mentionnait l'existence d'une pièce non dénommée que les vendeurs utilisaient comme bureau tandis que l'acheteur avait décidé d'en faire une chambre quand bien même ses faibles dimensions et son caractère aveugle ne permettaient pas une telle appellation sans mise en conformité, l'acquéreur ne pouvant faire grief aux vendeurs de l'avoir induit en erreur sur la conformité réglementaire de cette pièce, et que de même le fait que des garages aient été créés ou remis en état sans permis de construire ne pouvait avoir aucune incidence sur le consentement de l'acquéreur, s'agissant de constructions anciennes contre lesquelles aucune action en démolition ne pouvait plus être entreprise et dont la situation administrative n'était pas susceptible d'entraver un quelconque projet d'extension ou de revente.
Pour rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, après avoir constaté l'existence dans l'acte d'une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés sauf pour l'acquéreur à prouver que le vendeur avait connaissance des vices, le tribunal a jugé :
- que Mme [F] ne rapportait pas la preuve que les venderesses avaient connaissance des vices affectant la conformité du plancher d'une chambre ;
- qu'elle ne prouvait pas que les infiltrations par la lucarne préexistaient à la vente et étaient connues des venderesses ;
- que la non-conformité de l'installation électrique était connue de l'acquéreur avant la vente par le diagnostic révélant des anomalies ;
- que la présence de traces de fourmis n'était pas datable en sorte que rien ne démontrait qu'elle était antérieure à la vente et connue des vendeurs ;
- que seule la pénétration d'eau boueuse de ruissellement dans une partie du garage pouvait avoir été connue de Mme veuve [V] qui habitait la maison ;
- qu'aucune de ces constatations n'établissait le caractère rédhibitoire des vices dont le coût de reprise était minime et qui ne compromettaient pas l'usage normal de l'immeuble ;
- que l'expert judiciaire avait constaté le bon fonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation ;
- que l'expert judiciaire avait conclu qu'il n'y avait aucun glissement de terrain visible.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, Mme [G] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande de nullité de la vente intervenue avec les consorts [V], et portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (82) ;
- déboutée de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la résolution de la vente pour vice caché de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (82) ;
- déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] au paiement de la somme de 235.000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 au titre de la restitution du prix de vente ;
- déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] au paiement de la somme de 858,00 euros au titre du remboursement des frais de traitement de l'infestation de fourmis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] à lui rembourser le montant des taxes foncières acquittées dans le délai de quinze jours à compter de la présentation du justificatif du montant de cet impôt ;
- déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] au paiement de la somme de 3.463,00 euros au titre des taxes foncières acquittées de 2016 à 2020 ;
- déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] au remboursement des frais notariés et d'enregistrement acquittés lors de la vente pour un montant de 30.316,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 ;
- déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] au paiement de la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- condamnée à payer à Mme [M] [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2023, Mme [G] [F], appelante, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en date du 2 novembre 2021 ;
- retenir la responsabilité contractuelle des consorts [V] à son égard pour défaut de loyauté ;
- accueillir favorablement son action en responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [V] ;
Subsidiairement,
- déclarer fondé son recours à l'égard des consorts [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement Mme [M] [V] née [X], Mme [H] [D] née [V], Mme [U] [V] et Mme [L] [V] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 jusqu'au parfait règlement ;
- condamner solidairement Mme [M] [V] née [X], Mme [H] [D] née [V], Mme [U] [V] et Mme [L] [V] à lui payer la somme de 858 euros au titre du remboursement des frais de traitement de l'infestation de fourmis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement Mme [M] [V] née [X], Mme [H] [D] née [V], Mme [U] [V] et Mme [L] [V] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit d'Olivier Massol, sur ses dires et affirmations de droit.
Mme [F] fonde à titre principal ses prétentions sur le manquement du vendeur à son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'acquéreur. A cet effet, elle fait valoir :
- qu'elle n'a jamais obtenu communication des permis de construire relatifs à l'immeuble acheté alors que celui-ci a fait l'objet de plusieurs agrandissements depuis son acquisition par les consorts [V] en 2004, alors que l'existence de travaux réalisés sans autorisation administrative constitue une information essentielle pour l'acquéreur qui aurait due être portée à sa connaissance ;
- qu'elle n'a en outre pas été informée de travaux de transformation réalisés par les vendeurs, et plus précisément de la transformation du bureau du garage en chambre aveugle ;
- que la présence de cartons sous le revêtement de sol d'une pièce n'est pas conforme sur le plan de la sécurité incendie, de même que l'installation électrique ;
- qu'elle n'a eu de cesse de revendiquer un dysfonctionnement de l'installation de chauffage qui a été écarté par l'expert judiciaire sans aucun calcul thermique.
A titre subsidiaire, Mme [F] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1641 du code civil et elle fait état des vices cachés suivants :
- infiltrations depuis les solins, ce dont le vendeur avait nécessairement connaissance avant la vente ;
- risque pour la sécurité des personnes, les travaux réalisés par les vendeurs n'étant pas conformes sur le plan de la sécurité incendie ;
- insuffisance de chauffage.
Sur le montant des dommages et intérêts dont elle sollicite l'allocation, elle expose que le prix de vente s'est élevé à la somme de 235.000 € alors que des agences immobilières ont estimé le bien litigieux entre 135.000 € et 165.000 € compte-tenu des travaux importants à réaliser. Elle soutient qu'elle aurait pu négocier le prix de vente si les non-conformités avaient été portés à sa connaissance par les vendeurs.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2023, Mme [M] [X] veuve [V], Mme [H] [D], Mme [U] [V], Mme [L] [V], intimées, au visa des articles 1130 et suivants, 1641 et 1643 du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions tendant à la réformation ;
- débouter Mme [F] de sa demande de contre-expertise judiciaire concernant l'installation de chauffage ;
- y ajoutant, condamner Mme [F] à leur régler une indemnité de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner enfin Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Cambriel ' Stremoouhoff ' Gerbaud-couture ' Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même Code.
A titre liminaire, Mmes [V] font observer qu'au regard des problématiques techniquement constatées, l'expert judiciaire a chiffré le coût total des travaux de reprise à la somme de 2908,10 € (avec de surcroît une erreur matérielle en plus-value de 553,95 €), que Mme [F] ne semble plus évoquer l'erreur comme fondement juridique de son action, mais seulement le manque de loyauté des vendeurs et la garantie des vices cachés, que les prétentions de Mme [F] sont fondées sur des expertises non contradictoires diligentées à sa demande.
Sur le manque de loyauté des vendeurs, elles font valoir :
- que M. [V] a mis en place en 2006 une couverture tôlée sur les murs existants d'un ancien garage, d'un appentis et de la maison d'habitation, et a concomitamment construit un garage à l'arrière de la maison ; qu'elles n'ont fait aucune fausse déclaration en indiquant dans l'acte que les vendeurs n'avaient pas édifié ou fait édifier d'ouvrage relevant de la garantie décennale qu'une autorisation administrative n'était pas nécessaire concernant le garage présentant une superficie inférieure à 40 m²; que Mme [F] ne démontre pas que la régularité administrative du garage était une information essentielle pour elle lors de l'achat et qu'elle ne subit aucun préjudice sur ce point ;
- que la transformation du bureau en chambre porte uniquement sur le mobilier et n'a entraîné aucune modification du bâti ; qu'en tout état de cause, Mme [F] a visité le bien et vu que cette pièce était aveugle ;
- que la vente a été précédée d'un diagnostic électrique annexé à l'acte et dont Mme [F] a eu connaissance ;
- que le parquet de la chambre du rez-de-chaussée ne présente aucun risque d'incendie ;
- que Mme [F], qui évoquait lors de l'expertise le dysfonctionnement des climatiseurs et du chauffage, allègue désormais leur manque de puissance, alors que l'expert judiciaire a constaté le bon fonctionnement de ces équipements.
Sur la garantie des vices cachés, Mmes [V] font valoir :
- qu'une clause de non garantie des vices cachés a été stipulée dans l'acte de vente ;
- qu'elles contestent avoir eu connaissance avant la vente des infiltrations provenant de la toiture
- qu'elles n'ont pas plus eu connaissance de la non-conformité constructive concernant le parquet réalisé par M. [V], faute de quoi elles auraient fait réaliser les travaux d'un coût minime (872,30 €) ; qu'en tout état de cause cet ouvrage n'est pas à l'origine d'un risque 'incendie' ;
- que l'erreur qui aurait pu être commise lors du diagnostic de l'installation électrique ne peut être reprochée au vendeur de bonne foi ;
- que s'agissant du manque de puissance des climatiseurs et du dysfonctionnement du système de chauffage, leurs observations sont les mêmes qu'en ce qui concerne leur prétendu manque de loyauté.
Enfin, elles contestent la demande indemnitaire formulée par Mme [F], tant en ce qui concerne son mode de calcul que son montant.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures.
En première instance, Mme [F] demandait au tribunal à titre principal de prononcer la nullité de la vente pour cause d'erreur ou de dol, à titre subsidiaire de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, et en tout état de cause de condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 235.000 € au titre de la restitution du prix de vente.
Le tribunal a justement rappelé qu'il ne pouvait y avoir cumul d'actions sur les fondements cumulés ou alternatifs de l'erreur sur les qualités substantielles et de la garantie des vices cachés dès lors que l'action en garantie des vices cachés qui sanctionne le défaut de la chose la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée est exclusive de toute action fondée sur le même défaut lorsque celui-ci affecte l'usage de la chose.
Il a donc statué en premier lieu sur les 'vices' non susceptibles de relever de la garantie des vices cachés, à savoir l'existence d'une pièce non dénommée spécialement, utilisée comme bureau par les vendeurs et transformée en chambre aveugle par l'acquéreur et la non-conformité administrative des garages, et jugé qu'il n'y avait pas eu d'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Il a ensuite analysé les autres vices, désordres et non-conformités allégués sur le fondement de la garantie des vices cachés et débouté Mme [F] de sa demande formée à ce titre.
Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [F] a déféré à la cour l'ensemble des chefs du jugement du 2 novembre 2021, et notamment le rejet de ses demandes de nullité de la vente, de résolution de la vente et de condamnation au paiement de la somme de 235.000 €.
Cependant au regard du dispositif de ses dernières écritures, lesquelles seules lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne sollicite plus la nullité ou la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, mais seulement le paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle des consorts [V] pour défaut de loyauté et à titre subsidiaire sur celui de la garantie des vices cachés.
Les vices allégués sur ces deux fondements ne sont pas identiques mais elle soutient implicitement que dans les deux cas, si elle en avait eu connaissance, elle aurait pu négocier une baisse du prix de vente de 235.000 € à 135.000 €, d'où sa demande en paiement de la somme de 100.000 €.
Il y a lieu de statuer en premier lieu sur les griefs allégués au titre du manque de loyauté des vendeurs et en second lieu sur ceux allégués au titre de la garantie des vices cachés et, dans les deux cas sur l'existence d'un lien de causalité entre ces griefs et vices et le préjudice allégué.
Sur le manque de loyauté des vendeurs
Mme [F] fait valoir :
- qu'elle n'a jamais obtenu communication des permis de construire relatifs à l'immeuble acheté alors que celui-ci a fait l'objet de plusieurs agrandissements depuis son acquisition par les consorts [V] en 2004, alors que l'existence de travaux réalisés sans autorisation administrative constitue une information essentielle pour l'acquéreur qui aurait due être portée à sa connaissance ;
- qu'elle n'a en outre pas été informée de travaux de transformation réalisés par les vendeurs, et plus précisément de la transformation du bureau du garage en chambre aveugle ;
- que la présence de cartons sous le revêtement de sol d'une pièce n'est pas conforme sur le plan de la sécurité incendie, de même que l'installation électrique ;
- qu'elle n'a eu de cesse de revendiquer un dysfonctionnement de l'installation de chauffage qui a été écarté par l'expert judiciaire sans aucun calcul thermique.
L'absence de permis de construire concernant les extensions réalisées par M. [V]
M. [V], époux et père des venderesses, aujourd'hui décédé, a réalisé postérieurement à l'achat de l'immeuble litigieux, plus de dix ans avant sa revente à Mme [F], la mise en place d'une couverture en tôle posée sur les murs existants d'un ancien garage, d'un appentis et de la maison d'habitation, ainsi que la construction d'un garage à l'arrière de la maison prenant appui sur la façade arrière de la maison et sur un mur nouvellement construit. La date de ces constructions est confirmée par les pièces n° 13 à 18 produites par les consorts [V] .
Les consorts [V] n'ont fait aucune fausse déclaration à l'acte authentique de vente en indiquant qu'ils n'avaient pas édifié ou fait édifier d'ouvrage relevant de la garantie décennale.
Mme [F] ne démontre pas en quoi l'absence d'autorisation administrative pour ces travaux, à la supposer nécessaire, pouvait constituer pour elle une information essentielle lors de la vente et aurait pu lui permettre de négocier tout ou partie du prix de vente, alors que eu égard à la date de construction de ces ouvrages, elle ne peut être exposée à des poursuites pénales ou à une demande de démolition, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette situation.
La transformation du bureau en chambre
L'expert judiciaire indique, page 35 du rapport, que le bureau du garage a été transformé en chambre aveugle par Mme [F] mais que cette pièce ne peut en aucun cas être considéré comme une chambre sans apporter les modifications nécessaires à sa mise en conformité (ventilation, ouverture sur l'extérieur, réseau d'eau et chauffage).
Il apparaît que c'est Mme [F] et non les consorts [V] qui a transformé le bureau en chambre et, en tout état de cause, Mme [F] ne justifie pas que cette pièce, dont elle a nécessairement constaté l'état antérieurement à la vente, lui a été vendue comme une chambre.
Mme [F] ne démontre aucun manque de loyauté des vendeurs sur ce point et aucun lien de causalité entre l'état de cette pièce et le préjudice allégué.
La présence de carton sous le parquet de la chambre du rez-de-chaussée
Ce désordre ne peut relever, le cas échéant, que de la garantie des vices cachés, sous réserve que les conditions d'application de cette garantie soient réunies.
La non-conformité de l'installation électrique
Mme [F] indique que dans son rapport daté du 8 février 2021, le cabinet d'expertise Accebat (intervenu à sa demande) considère que l'installation électrique présente un risque pour la sécurité incendie.
Aucun défaut de loyauté des vendeurs ne saurait être retenu à cet égard alors que le diagnostic sur l'état de l'installation intérieure d'électricité établi avant la vente indique que cette installation comporte des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle présente, anomalies qui sont détaillées dans le rapport et rappelées dans l'acte authentique de vente, page 18.
Le dysfonctionnement de l'installation de chauffage
En première instance, Mme [F] faisait état du mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation qui ne permettait pas selon elle de garantir des températures conformes avec l'usage d'habitation. Elle se fondait sur une expertise privée du cabinet Cataix, non contradictoire, postérieure au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et non soumise à l'avis de l'expert judiciaire.
Le premier juge a relevé que l'expert judiciaire, après contrôle contradictoire au cours d'essais de mise en route par un sapiteur, avait constaté le bon fonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation, et il a considéré que le vice allégué n'était pas démontré, pas plus que la connaissance qu'auraient pu en avoir les venderesses.
Mme [F] expose que l'expert judiciaire a mandaté un sapiteur, la société CME, qui s'est contentée d'affirmer que l'installation fonctionnait, que ces conclusions sont critiquables puisque la société CME n'a effectué aucune mesure des performances de la pompe à chaleur par température extérieure inférieure à 8 degrés, qu'elle a fait appel à M. [C] qui affirme dans un rapport daté du 17 décembre 2021 : 'Les pompes à chaleur ne permettent pas de chauffer correctement le volume quand la température descend sous les 8°Celsius. Les pompes à chaleur ne semblent pas avoir été installées par un professionnel et ne sont pas conformes aux règles de l'art. Dans les conditions froides, mais non exceptionnelles, du 17 décembre 2021, il est constaté que les deux pompes à chaleur, fonctionnant à leur maximum, ne permettent pas d'assurer un chauffage suffisant du volume de la pièce principale du rez-de-chaussée'.
Elle maintient que les vendeurs ne pouvaient pas ignorer que le chauffage normal de l'habitation n'était pas possible et qu'ils auraient dû l'en informer.
Les consorts [V] rappellent que la maison n'est pas chauffée seulement par des pompes à chaleur mais par deux systèmes fonctionnant en parallèle, que la société CME est intervenue en qualité de sapiteur pour procéder à une vérification de la chaudière fioul et des deux pompes à chaleur, qu'aucun dysfonctionnement ou sous-dimensionnement de la chaudière n'a été constaté et que s'agissant des pompes à chaleur il a été conclu que l'appareil fonctionnait correctement pour une surface de 25 à 30 m² et que ces appareils achetés en grande surface étaient des modèles bas de gamme mais fonctionnaient correctement.
Ils insistent sur le fait que l'unique relevé de température opéré par M. [C] consigné dans son rapport non contradictoire, ne peut refléter les conditions d'utilisation normale du chauffage, d'autant plus qu'à la demande de M. [C], Mme [F] avait cessé de chauffer l'espace litigieux antérieurement à son intervention et que néanmoins après 1 h 20 de chauffe, la température constatée à l'intérieur avait augmenté de près de 2°.
Eu égard au caractère non contradictoire du rapport d'expertise de M. [C], à l'incertitude totale quant aux conditions dans lesquelles ont été effectuées les mesures de cet expert, aux conclusions motivées de l'expert judiciaire et de son sapiteur, et au fait que Mme [M] [V] a occupé personnellement l'immeuble pendant de nombreuses années sans rencontrer de difficultés avérées pour se chauffer, il ne saurait être retenu un défaut d'information ou de manque de loyauté de la part des vendeurs sur l'impossibilité de chauffer normalement les lieux avec les installations existantes, impossibilité qui n'est au demeurant pas établie.
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Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur un défaut de loyauté des vendeurs doit être rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, l'acte notarié de vente du 3 avril 2017 comporte la clause suivante, page 12 : 'Sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.'
Cette clause, parfaitement valable entre particuliers, doit recevoir application sauf si l'acquéreur établit que le vendeur avait connaissance au jour de la vente des vices cachés pour lesquels il sollicite la garantie légale.
Mme [F] fonde sa demande sur les vices suivants :
- l'existence d'infiltrations depuis les solins de deux lucarnes de l'étage ;
- le risque incendie du fait de la non-conformité de l'installation électrique et de la présence de carton sous le plancher flottant d'une chambre ;
- l'insuffisance du chauffage.
Les infiltrations depuis les solins
Mme [F] expose que l'expert a constaté des infiltrations depuis les solins des deux lucarnes de l'étage, les carreaux de céramique habillant les tableaux de la lucarne formant un angle et empêchant l'évacuation des eaux au niveau du solin dont la résine d'étanchéité s'est dégradée.
L'expert indique qu'il a constaté la pénétration d'eau après avoir effectué un arrosage important, que la réalisation de cette partie d'ouvrage est d'origine et n'est pas conforme aux règles de l'art, et que selon les anciens propriétaires ces désordres n'avaient jamais été constatés. Le coût des travaux de reprise de ces désordres a été chiffré à 2035,80 € TTC pour les deux lucarnes.
Les venderesses affirment que la pièce litigieuse était une chambre et ne présentait aucune trace d'infiltration alors qu'un lit était positionné à l'endroit même où Mme [F] a constaté ces infiltrations.
En l'état de ces éléments d'appréciation, le premier juge a justement considéré que Mme [F] ne rapportait pas la preuve que les infiltrations par la lucarne préexistaient à la vente et étaient connues des venderesses, l'expert ayant par ailleurs indiqué qu'il ne pouvait pas dater la rupture de l'étanchéité du solin.
Le risque incendie
Comme déjà rappelé ci-dessus, les défauts de l'installation électrique ne sauraient être considérés comme des vices cachés lors de la vente alors que le diagnostic établi avant la vente indique que cette installation comporte des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle présente, anomalies qui sont détaillées dans le rapport et rappelées dans l'acte authentique de vente.
S'agissant de la présence de carton sous le plancher flottant, il apparaît que le lit de carton d'une épaisseur de 4 cm a été mis en place par M. [V] pour mettre à niveau le sol lors de la pose du plancher. Selon l'expert, cette non-conformité existait avant la vente et était connue des venderesses, la preuve en étant que les explications concernant sa présence ont été fournies par M. [A] [D], époux de l'une des venderesses.
Le coût de la réfection de ce vice a été chiffré à 872,30 € par l'expert.
L'insuffisance du chauffage
Pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le défaut de loyauté des venderesses, ni la réalité et l'importance du vice, ni sa connaissance par les venderesses, ne sont démontrées.
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En définitive, le seul désordre pouvant être considéré comme un vice caché connu par les venderesses est la présence de carton sous le plancher flottant. Il peut être admis que Mme [F] aurait négocié le prix de vente sur ce point si elle en avait eu connaissance.
Les consorts [V] doivent en conséquence être solidairement condamnées à lui payer la somme de 872,30 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de traitement des fourmis
Mme [F] demande, en sus de sa demande principale, le remboursement de la somme de 858 € correspondant aux frais de traitement d'une infestation par les fourmis.
Elle ne précise pas le fondement de cette demande qui pourrait être la garantie des vices cachés, mais l'expert ayant précisé qu'il était impossible de dater la présence des fourmis et la preuve de la connaissance de la présence de fourmis par les venderesses n'étant pas rapportée, ce chef de demande a été justement rejeté par le premier juge.
La décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [F], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Scp Cambriel, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 2 novembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] en ce qui concerne la présence de carton sous le plancher flottant d'une chambre.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [M] [V], Mme [H] [V] épouse [D], Mme [L] [V] et Mme [U] [V] à payer à Mme [F] la somme de 872,30 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Déboute Mme [F] de toutes ses autres demandes.
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [F] à payer à Mme [M] [V], Mme [H] [V] épouse [D], Mme [L] [V] et Mme [U] [V] , la somme globale de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la Scp Cambriel - Stremoouhoff - Gerbaud-Couture - Zouania, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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