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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05654 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJK4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/01312
APPELANTE :
Madame [F] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [C]
née le 06 Octobre 1934 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 août 2016 le département de l'Hérault notifiait à Mme [C] l'attribution d'une allocation personnalisée d'autonomie à hauteur de 275,08 € mensuel.
Le 1er septembre 2016 a été signé entre Mme [G] et Mme [C], employeur, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (Cesu) de 12 heures hebdomadaires, Mme [G] étant engagée en qualité d'aide familiale et devant percevoir un salaire net horaire de 8,30 €.
Mme [G] n' intervenait plus chez Mme [C] à compter du 19 décembre 2016.
Le 20 mars 2017, Mme [C] adressait à Mme [G] un courrier dans lequel elle faisait état de son absence injustifiée depuis le 19 décembre 2016 et la convoquait à un entretien pour le mardi 28 mars à 17 heures.
Le 27 novembre 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant des rappels de salaires pour la période du 1er septembre au 19 décembre 2016, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire ;
Dit qu'aucun licenciement n'a pas été prononcé ;
Dit qu'il n'y a pas de non-respect de la procédure de licenciement ;
Débouté Mme [G] de toutes ses demandes ;
Débouté Mme [C] de ses demandes ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 1er octobre 2019, elle demande à la cour :
À titre principal de juger que le licenciement notifié à la salariée doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence de condamner Mme [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 124,68 € bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 12,47 € bruts à titre de congés payés sur préavis ;
- 540,27 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Mme [C] à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement intervenir un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement ;
À titre subsidiaire de constater que la relation de travail est en cours et que Mme [G] se tient à la disposition de Mme [C] depuis le 16 décembre 2016 ;
En conséquence de condamner Mme [C] à verser à Mme [G] un rappel de salaire jusqu'à la date de la décision à intervenir sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 540,27 € ;
En tout état de cause de constater que Mme [G] a été embauchée selon un horaire contractuel de 12 heures hebdomadaires moyennant un taux horaire de 10,39 € bruts ;
En conséquence de condamner Mme [C] à verser à Mme [G] un rappel de salaire sur la période du 1er septembre au 19 décembre 2019 de 1 538,66 € nets ;
Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme [C] dans ses conclusions d'intimée déposées au greffe par RPVA le 22 décembre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de la somme de 500 € nets à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en conséquence le débouter de Mme [G] et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022, fixant la date d'audience au 10 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [G] fait valoir que le contrat de travail produit aux débats fait état d'une durée de travail hebdomadaire de 12 heures, moyennant un salaire brut de 10,39 €, qu'elle est donc fondée à solliciter le versement d'un solde de 977,79 € nets.
Mme [C] fait valoir qu'il était convenu de ce que Mme [G] travaille 12 heures par mois et non par semaine.
Mme [C] était âgée de 84 ans lors de l'embauche de Mme [G], elle bénéficiait depuis le mois de mars 2015 d'une carte d'invalidité, et selon les certificats médicaux produits aux débats elle est depuis 2009 malvoyante et monophtalme (elle peut utiliser une canne blanche).
Il en résulte, et cela n'est pas contesté par Mme [G], que c'est la salariée qui a procédé à l'inscription de Mme [C] au Cesu et que c'est elle qui remplissait les déclarations mensuelles.
Est produite aux débats l'attestation de Mme [T], personne qui rend régulièrement visite à Mme [C], qui affirme que lorsqu'elle est passée en décembre 2016 l'appartement était poussiéreux et que Mme [G] a profité du handicap de Mme [C] pour déclarer des heures non effectuées au domicile de Mme [C].
Sont produites aux débats des déclarations de salaire pour le mois de septembre 2016, faisant état de 50 heures travaillées, pour le mois d'octobre 2016 de 70 heures travaillées, pour le mois de novembre 2016 de 50 heures travaillées, pour le mois de décembre 2016, de 50 heures travaillées. Il est de même produit deux déclarations de salaire pour le mois de janvier 2017, une première faisant état de 50 heures travaillées et la seconde de 230 heures travaillées, et une déclaration pour le mois de février de 50 heures et ce alors que Mme [G] n'a pas travaillé à compter du 19 décembre 2016.
Il en résulte que Mme [G] a effectué des déclarations d'heures travaillées frauduleuses, et que par conséquent le contrat de travail qu'elle produit aux débats et qu'elle a elle-même rempli, est lui même atteint par cette fraude.
Mme [G] ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des heures effectuées au profit de Mme [C] au-delà de 12 heures mensuelles.
Elle ne conteste pas avoir perçu de son employeur la somme totale de 560,87 € nets, il en résulte qu'elle a été remplie de ses droits pour les salaires perçus du 1er septembre au 19 décembre 2016, elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [G] soutient que le 19 décembre 2016 elle a fait l'objet d'un licenciement verbal.
Elle produit pour en justifier l'attestation de Mme [P] qui déclare qu'elle a eu l'occasion de voir plusieurs fois Mme [G] venir chez sa voisine Mme [C] qui ne lui a pas ouvert la porte.
Toutefois Mme [C] soutient que Mme [P] n'est pas sa voisine de palier, que la témoin ne pouvait donc pas voir Mme [G] se présenter à sa porte, et produit l'attestation de Mme [D], qui déclare être la voisine de palier de Mme [C] et atteste de ce tout le monde dans le bâtiment sait qu'elle a les clés de sa voisine Mme [C], y compris Mme [G], et que celle-ci n'est jamais venue les lui demander.
En outre Mme [C] produit aux débats les attestations de Mmes [T] et [L], qui déclarent qu'à compter de mi-décembre 2016, Mme [C] leur a déclaré qu'elle était sans nouvelles de Mme [G].
Mme [C] produit aux débats les attestations de Mme [E] et de Mme [A] qui font partie du groupe d'assistantes de vie « Le Relais » et déclarent qu'elles sont intervenues chez Mme [C] à compter du 1er janvier 2017 pour palier la défection de Mme [G].
Le fait que Mme [C] a convoqué par courrier recommandé du 20 mars 2017, Mme [G] a un entretien préalable à licenciement fixé au 28 mars 2017, du fait de son absence depuis le 19 décembre 2016, ne démontre pas l'existence d'un licenciement verbal.
Il n'est donc pas justifié du licenciement de Mme [G] qui serait intervenu le 19 décembre 2016, Mme [G] sera donc déboutée de ses demandes au titre d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [G] soutient qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle est restée à la disposition son employeur celui-ci lui doit son salaire sur la période du 19 décembre 2016 au jour de l'arrêt à intervenir sur la base d'un salaire mensuel brut de 540,27 €.
Toutefois il ressort des attestations produites par l'employeur citées ci dessus, que le 19 décembre 2016 Mme [G] a abandonné son poste de travail, et celle-ci n'a pas répondu au courrier recommandé de convocation à entretien préalable du fait de son absence injustifiée depuis le 19 décembre 2016.
Il est donc justifié que Mme [G] ne s'est pas tenue à disposition de son employeur à compter du 19 décembre 2016, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire subséquent le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce il n'est pas justifié d'une faute de Mme [G] ayant fait dégénérer son droit d'appel en abus d'ester en justice, Mme [C] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Mme [G] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 janvier 2019 sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties ses propres dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [G] à verser à Mme [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
la greffière, le président,
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