Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2024
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 19 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/02352 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNXN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Orléans en date du 12 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268342996463
Monsieur [Z] [P]
né le 29 Mai 1944 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
Société LEXISNEXIS SA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 août 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a souscrit un abonnement internet auprès de la société Lexisnexis. Par acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2019, la société Lexisnexis l'a fait assigner en paiement de sommes dues au titre de cet abonnement devant le tribunal de grande instance d'Orléans.
Par jugement en date du 12 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné M. [P] à payer à la société Lexisnexis :
12 626,36 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2018 ;
504,69 euros au titre des intérêts majorés ;
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
1 262 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné Me [Z] [P] aux entiers dépens et accordé à Me Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 août 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Lexisnexis les sommes de 12 626,36 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2018, 504,69 euros au titre des intérêts majorés, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 1 262 euros au titre de la clause pénale,
Par acte d'huissier de justice en date du 1er décembre 2021 délivré à personne, l'appelant a fait signifier à la société Lexisnexis la déclaration d'appel et ses conclusions. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Lexisnexis la somme de 12 626,36 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2018, et la somme de 1 262 euros ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est pas redevable de la somme de 6 600 euros au titre de la facture Lexisnexis n° 118018451 en date du 5 février 2018 ;
- réduire la clause pénale à 5 % du montant des factures impayées ;
- juger que la clause pénale si elle était retenue ne saurait excéder 602,63 euros ;
- condamner la société Lexisnexis à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Lexisnexis aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de M. [P], il convient de se reporter à ses dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens de l'appelant
M. [P] soutient qu'en le condamnant à payer à la société Lexisnexis la somme de 12 626,36 €, qui correspond au coût de l'abonnement des années 2017 et 2018, le tribunal n'a manifestement pas tenu compte de l'avoir consenti par la société Lexisnexis d'un montant de 6 600 € ; que par le biais de cet avoir, la facture pour 2018 a été purement et simplement annulée, la société Lexisnexis ne lui ayant rien versé au titre de cet avoir ; qu'il ne saurait donc être condamné à payer cette facture de 2018 d'un montant de 6 600 €, la société Lexisnexis ne pouvant invoquer une créance au-delà de 6 026,36 €, somme qui figurait à la mise en demeure du 20 mars 2018 ; que les conditions générales de vente prévoient que la clause pénale peut être égale à 10 % du montant des impayés ; que la société Lexisnexis ne justifie d'aucun préjudice de sorte que la clause pénale est manifestement excessive et sera réduite à 5 %; que si la cour décidait qu'il y avait lieu à application de la clause pénale, celle-ci ne saurait excéder 10 % du montant dû soit 10 % de la somme de 6 026,36 € ; qu'il y a également lieu d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire et de juger qu'une seule indemnité forfaitaire peut être due.
Réponse de la cour
L'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La société Lexisnexis a facturé à M. [P], au titre de l'abonnement souscrit, la somme de 6 294 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ramenée à la somme de 6 026,36 euros après déduction d'un trop-perçu de 267,64 euros. M. [P] reconnaît devoir cette somme de 6 026,36 euros à la société Lexisnexis.
Celle-ci avait également facturé à M. [P] la somme de 6 600 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, avant d'annuler celle-ci par une facture d'avoir du même montant émise le 5 décembre 2018.
En conséquence, M. [P] justifie le fait qui a produit l'extinction de son obligation au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société Lexisnexis la somme de 12 626,36 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2018, et la somme de 1 262 euros calculée sur la somme de 12 626,36 euros. En revanche, M. [P] ne sollicitant pas l'infirmation des autres condamnations en paiement (504,69 euros au titre des intérêts majorés et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire) dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer ces condamnations.
M. [P] sera donc condamné à payer à la société Lexisnexis la somme de 6 026,36 euros en principal.
S'agissant de la clause pénale de 10 %, l'appelant demande de la modérer en la réduisant à 5 % du montant dû.
L'article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il convient de constater que M. [P] a été mis en demeure de payer la somme de 6 026,36 euros par courrier du 20 mars 2018 et que cette somme n'est toujours pas réglée à ce jour. Toutefois, la société Lexisnexis s'est vue allouer des « intérêts majorés » à hauteur de 504,69 euros calculés à raison
de 3 fois le taux d'intérêt légal, sur la somme de 12 626,36 euros sollicitée en première instance, alors que la facture de l'année 2018 avait fait l'objet d'une annulation.
Il s'ensuit que la pénalité de 10 % prévue au contrat est manifestement excessive de sorte qu'elle sera réduite à 5 % soit une somme de 301,32 euros au paiement de laquelle M. [P] sera condamné au profit de la société Lexisnexis.
Sur les frais de procédure
La société Lexisnexis sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [P] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [P] à payer à la société Lexisnexis la somme de 12 626,36 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2018 et la somme de 1 262 euros au titre de la clause pénale ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Lexisnexis la somme de 6 026,36 euros en principal et la somme de 301,32 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNE la société Lexisnexis à payer à M. [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lexisnexis aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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