Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02116 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGDF
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIS D’IMMEUBLES NEYRAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [P]
né le 16 Juillet 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)
Profession : Salarié/e
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Audrey CARRU
- [L] [P]
- [U] [N]
1 copie dossier
EXPOSE DES MOTIFS
Le 04 et 06 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner devant la présente juridiction monsieur [L] [P] et madame [U] [N], pour obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 3654,01 euros dont 3454,27 euros à titre principal, charges arrêtées au 27 février 2024, avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, avec intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 304,05 euros relatifs aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les intérêts dus pour une année qui porteront également intérêts.
A l'audience du 03 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier de plaidoirie.
Bien que cité à étude, monsieur [L] [P] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
La citation destinée à madame [U] [N] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Enfin, en vertu de l'article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».
En l'occurrence, monsieur [L] [P] et madame [U] [N] sont copropriétaires au sein de la copropriété, ces biens constituent les lots de copropriété n°53 et 54, représentant les 54/1000 et 2/1000 de la copropriété.
Le 03 novembre 2023, le syndic en exercice de la copropriété a adressé à monsieur [L] [P] et madame [U] [N] un courrier de mise en demeure de régler la somme de 3654,01 euros.
Le 04 octobre 2023, le syndic en exercice a fait délivrer à monsieur [L] [P] et madame [U] [N] un commandement de payer la somme de 3377,35 euros en principal, ce, par acte de commissaire de justice.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 14 juin 2022 et 26 mai 2023 approuvant les comptes des exercices 2020 et 2022 et votant les budgets provisionnels pour les années 2022, 2023 et 2024.
Les relevés du compte concernant monsieur [L] [P] et madame [U] [N] sont conformes à ces résolutions et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme en principal de 3509,47 euros, selon décompte arrêté au 26 octobre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 novembre 2023, sans possibilité de majoration.
En ce qui concerne les frais, il sera fait droit aux demandes au titre des mises en demeure pour des montants de 36 euros (13 janvier et 27 juillet 2023) et en ce qui concerne le commandement de payer pour un montant de 72,54 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, faute de démonstration d'un préjudice distinct du non-paiement des sommes réclamées.
Sur la demande capitalisation des intérêts
Il ressort de l’ancien article 1154 et nouvel article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de faire droit à cette demande dans le respect des articles précités.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 400 euros la somme que monsieur [L] [P] et madame [U] [N] devront payer au syndicat des copropriétaires en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [L] [P] et madame [U] [N] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [P] et madame [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
- 3509,47 euros sur les charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 octobre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 novembre 2023, jusqu’à complet paiement, sans possibilité de majoration,
- 36 euros au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2023,
- 36 euros au titre de la mise en demeure du 27 juillet 2023,
- 72,54 euros au titre des frais de délivrance du commandement de payer du 04 octobre 2023,
- 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [P] et madame [U] [N] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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