Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXM7
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
[M] [D]
MINUTE N°2026/20
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
____________________
Copie le
Demandeur
Défendeur
Me Romain BONY-CISTERNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [M] [D]
1 Rue Saint Georges
Résidence le Saint Georges
05200 EMBRUN
non comparante, ni représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [D] a été affiliée à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF PACA).
Le 19 avril 2024, l'URSSAF PACA lui a fait signifier une contrainte du 18 avril 2024 afin d'obtenir paiement de la somme totale de 21003,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues
pour les années 2022 et 2023 (régularisations), 4ème trimestre 2022, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023.
À l'audience du 21 janvier 2026, l'affaire a été retenue en présence du conseil de l'URSSAF et en l'absence de Madame [M] [D] pourtant régulièrement convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
En l'espèce, l'URSSAF a oralement exposé, par la voix de son conseil, sa volonté de se désister de sa demande en validation de la contrainte.
En conséquence, l’instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de l'URSSAF PACA et le tribunal dessaisi ;
DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par l'URSSAF PACA ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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