Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05528 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMSX
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
[T] [O] [I] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Août 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 11]
N° RG : 21/02632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078152 - Représentant : Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E201
APPELANT
****************
Madame [T] [O] [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 19 septembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union entre Mme [U] et M. [K] sont issus [B], le [Date mariage 8] 1994, [F] le [Date naissance 2] 1998, [S] le [Date naissance 5] 2001 et [E] le 27 septembre 2005.
Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 juin 2012 (confirmé par arrêt du 23 janvier 2014), leur divorce a été prononcé et il a été notamment :
fixé la résidence des enfants au domicile de chacun des parents,
rappelé que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'éducation et l'entretien de leurs enfants,
fixé à 600 €, soit 150 € par enfant le montant mensuel de la part contributive du père, devant prendre en charge les frais scolaires et extra-scolaires des enfants.
Il était précisé que la contribution serait versée tant qu'ils resteront à charge après 18 ans, sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, et qu'elle cesserait d'être due si l'enfant a des ressources personnelles au moins égales au Smic.
M. [K] a contesté un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 mars 2021 par Mme [U] pour recouvrer une somme totale de 5339,70 € couvrant une période s'étendant entre janvier 2020 et mars 2021.
Par jugement contradictoire du 19 août 2022, le juge de l'exécution de [Localité 11] l'a cependant débouté de la totalité de ses demandes.
Il en a fait appel par déclaration du 30 août 2022. Mme [U] est restée défaillante après la signification de la déclaration d'appel par acte du 19 septembre 2022 délivré par dépôt à l'étude du commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2022, tendant à la mainlevée de la procédure de saisie-vente et à l'indemnisation d'une saisie abusive, M [K] reprochait à Mme [U] de ne tirer aucun compte de la décision de la présente cour d'appel du 7 octobre 2021, appelée à l'occasion d'une mesure de saisie couvrant la période précédente, à indiquer les conditions du maintien de l'obligation alimentaire du père, dès lors que les enfants sont progressivement venus s'installer à son domicile, et au premier juge d'avoir donné une lecture erronée des termes du jugement de divorce à cet égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
Ultérieurement, M [K] a transmis au greffe le 5 janvier 2023 des conclusions de désistement d'instance, d'action et d'appel, en expliquant que les parties avaient trouvé une issue amiable à leur litige.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. De la même façon, l'article 401 admet le désistement de l'appel en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de l'instance, y compris postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dans tous les cas, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté, faute de constitution de la partie intimée. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Constate le désistement d'appel et d'action de M [C] [K] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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