Texte intégral
ARRET
N°390
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[J]
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/04933 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H352
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 24 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [O] [J]
14 rue Résidence de la Peupleraie
62117 BREBIERES
Représenté et plaidant par Me LECOMPTE substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Véronique CORNILLE,conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 21 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après, la CPAM) a notifié à M. [O] [J] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2016 consolidé le 7 octobre 2018.
Saisi par M. [J] d'une contestation de cette décision et après avoir désigné le docteur [T] en qualité de médecin consultant, le tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire, pôle social, par jugement du 24 juillet 2020, a :
- fixé le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident dont a été victime M. [J] le 15 mars 2017 à 15% à compter du 8 octobre 2018, lendemain de la consolidation,
- renvoyé M. [J] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pour régularisation de ses droits à ce titre,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 25 septembre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 août 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- constater que M. [J] subissait une amputation de la dernière phalange de l'index non dominant,
- constater que le médecin conseil de la caisse a exactement appliqué les recommandations du barème réglementaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il fixait un taux bien supérieur au taux d'amputation de l'index complet,
- confirmer ainsi la décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle à 6% dans les suites directes et exclusives avec le fait accidentel,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes.
La CPAM soutient que le taux de 6% qu'elle a fixé correspond aux recommandations du barème, les séquelles d'une raideur d'un doigt ne pouvant être indemnisées par un taux supérieur à celui prévu dans le cas d'une amputation de l'index complet. Elle se réfère à un arrêt de la CNITAAT du 7 novembre 2013.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022 et soutenues oralement, M. [J] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel irrecevable et mal fondé,
- confirmer la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier la totalité des séquelles subies confirmant la fixation du taux d'IPP à 15%,
- condamner la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que le taux de 6% ne prend pas en compte la douleur neuropathique et la raideur ; qu'il s'agit d'un doigt raide équivalant à l'amputation du doigt complet et pas seulement de la dernière phalange ; que la CPAM ne remet pas en cause les conclusions du médecin consultant et se contente de se positionner par rapport au barème en faisant abstraction de ce qu'il a relevé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité (point 1.2.1 Amputations) mentionne les éléments suivants, s'agissant de la perte totale ou partielle de segments de doigts :
« index ou médius
- trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) : 14 (dominant) 12 (non dominant)
- deux phalanges ou la phalange unguéale seule : 7 (dominant) 6 (non dominant) »
L'article précise : « Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte pour l'évaluation de l'IPP de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sous-jascentes (').'
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu l'état séquellaire suivant pour fixer le taux à 6 % à la date de consolidation du 7 octobre 2018 : « amputation de la 3ème phalange gauche chez un droitier ». A l'examen clinique, il relève : des hypoesthésies dans l'index gauche, une symptomatologie douloureuse résiduelle, une pince non solide.
Le docteur [T], médecin consultant commis par le tribunal, a évalué le taux d'incapacité à 15 %.
Il indique dans son avis :
« Monsieur [J] [O], 47 ans à l'époque de la demande, a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2016 qui a entraîné une amputation de P3 de l'index gauche qui a nécessité une désarticulation trans-inter-phalangienne distale et un lambeau de rotation à charnière ulnaire au niveau de P2 et de la face palmaire.
La consolidation a été faite par le médecin-conseil le 07 octobre 2018 à 2 ans et demi post-traumatique. A signaler qu'il y avait également au niveau lésionnel une entorse du majeur gauche mais sans conséquences ultérieures.
L'examen clinique du médecin-conseil le 25 septembre 2018 rapporte des douleurs à type d'électricité dans l'index gauche : douleurs neuropathiques. Il note une hyperesthésie de l'extrémité distale de l'index gauche amputé : il ne restait que 2 phalanges, avec une raideur du doigt en inter-phalangienne proximale, le doigt restant en crochet avec flessum de quelques degrés résiduels sans flexion.
C'est très important, le rapport ne correspond pas à la réalité. Je cite « hyperesthésie du bout de l'index gauche » cela signifie que la pince est peu fonctionnelle car elle est douloureuse. « raideur du doigt en inter-phalangienne proximale », si le doigt est raide, il reste droit or le médecin conseil ajoute « reste en crochet » : ce qui n'est pas possible. « Pince pouce index possible mais non solide, le moindre effleurement provoque un coup de jus ». « mobilité conservée pour le majeur gauche » donc pas de séquelles de l'entorse.
Dans la discussion, le médecin-conseil prend en compte des douleurs du moignon d'amputation. Par contre, il conclut à un taux de 6% pour amputation de la dernière phalange. Le problème est qu'on ne prend pas en compte la douleur et la raideur.
Le barème indique que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange ». Ici ce n'est pas une perte de sensibilité, il s'agit de douleurs qu'il faut indemniser.
Une autre phrase du barème dit que « les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt ou de l'extension de celui-ci »: Monsieur a un doigt raide donc quasiment en extension. « Les deux extrêmes sont réalisés par le doigt raide (') dans ce cas l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt ». L'amputation du doigt complet et pas seulement de la dernière phalange. L'amputation de l'index gauche, c'est 12% ce à quoi il faut ajouter les douleurs neuropathiques.
En conclusions, il convient de retenir un taux de 15% car le médecin-conseil n'indemnise que l'amputation, pas la raideur, ni la douleur. ».
Le taux proposé par le docteur [T] est particulièrement motivé et repose sur une analyse précise du rapport d'évaluation des séquelles.
La CPAM ne remet pas en cause les observations du docteur [T] sur l'existence d'une raideur de l'index et de douleurs. Elle oppose que la raideur ne peut être indemnisée à un taux supérieur à celui prévu dans le cas d'une amputation du doigt conformément à la position de la CNITAAT.
Or ainsi qu'il est rappelé dans le jugement, en cas de doigt raide ou en crochet, le barème indicatif d'invalidité (point 1.2.2) indique que l'incapacité doit être égale à celle de l'amputation du doigt et non d'une seule phalange comme le répare le taux de 6%. Le tribunal ajoute que l'hypersensibilité, également constatée sous le forme de « coups de jus » rend la pince non ou très peu fonctionnelle. Il relève que le certificat médical du 5 février 2019 du médecin traitant de l'assuré atteste d'une flexion difficile et limitée et surtout d'une « hyperesthésie au moindre contact très invalidante sur le lambeau de peau entraînant une difficulté d'utilisation de l'index et donc de la pince pouce/index ».
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu le taux de 15% compte tenu de la raideur et des difficultés de la pince conduisant à retenir pour l'évaluation du taux d'incapacité, une amputation du doigt complet, soit 12%, auquel il convenait d'ajouter l'indemnisation des douleurs.
Le jugement dont appel sera donc confirmé.
Partie succombante, la CPAM sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner la CPAM au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette la demande de M. [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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