Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 935 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04736 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS7E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 juin 2025
Date de saisine : 04 juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° r25/00016 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 02 avril 2025
APPELANTE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association [Adresse 5] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 09 et 26 septembre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce le délai expirait le 05 septembre 2025.
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 22 septembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 7], le 02 décembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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