Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 310
Rôle N° RG 19/01357 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVRB
SAS SAS DERICHEBOURG PROPRETE
C/
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00162.
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Ange FIORITO, Conseiller.
Monsieur Ange FIORITO, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 puis prorogé au 30 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 26 septembre 2002, la société Penauille Propreté, aux droits de laquelle vient la SAS Derichebourg Propreté, a recruté Mme [K] en qualité d'agent de propreté. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Dès l'origine, Mme [K] a exercé sa prestation de travail dans l'établissement Carrefour de [Localité 5].
Le 2 février 2018, la SAS Derichebourg Propreté a informé Mme [K] de son affectation sur l'établissement Casino de [Localité 4] à compter du 15 février 2018.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2018 jusqu'au 27 avril 2018.
Le 2 mai 2018, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 30 mai 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- jugé que la prise d'acte de Mme [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3.060,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 306€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- 6.674,01€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 13.000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 929'€ au titre du maintien de salaire du 15 février au 27 avril 2018';
- l.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20€ par jour de retard et l'exécution provisoire de droit';
- a débouté la SAS Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle';
- a condamné la SAS Derichebourg Propreté aux entiers dépens de l'instance';
Le 22 janvier 2019, la SAS Derichebourg Propreté a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 4 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Derichebourg Propreté demande de':
- réformer / infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 18 décembre 2018 en ce qu'il :
- a jugé que la prise d'acte de Mme [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 3.060,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 306€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- 6.674,01€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 13.000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- l.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20€ par jour de retard et l'exécution provisoire de droit';
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance';
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle';
statuant à nouveau';
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] produit les effets d'une démission';
en conséquence';
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions';
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 353,15€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 35,31€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Selon ses conclusions du 28 mai 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [K] demande de':
- débouter la SAS Derichebourg Propreté de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de [Localité 2],
y ajoutant,
- condamner la SAS Derichebourg Propreté à lui payer la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Pour justifier la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] invoque, d'une part, la modification par la SAS Derichebourg Propreté, sans motif légitime, de lieu d'affectation et, d'autre part, le défaut d'organisation par son employeur de la visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail.
Il est de jurisprudence constante que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu et qu'en l'absence d'une clause de mobilité, la mutation du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [K], domicilié à [Localité 2], précise qu'elle exécutera sa prestation de travail à [Localité 5] sans contractualiser ce lieu d'exécution du contrat de travail. Il n'est pas contesté que la durée de trajet entre son domicile et son lieu d'exécution initial du contrat de travail était de 10 mn en voiture alors que la durée de trajet par voiture entre [Localité 2] et [Localité 4] est de 35 mn. Compte tenu de ces durées de transport respectives, il apparaît que [Localité 4] et [Localité 5] se situent dans le même secteur géographique et que le changement de lieu d'exécution du contrat de travail de Mme [K] par la SAS Derichebourg Propreté ne constituait qu'une modification des conditions d'exécution de son contrat de travail et non une modification de son contrat de travail.
Au terme d'un certificat médical du 6 février 2018, le médecin traitant de Mme [K] a estimé que son état de santé contre-indiquait les déplacements en voiture de plus de 10 km.
Cependant, conformément à l'article L.'4624-3 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la prise d'acte de Mme [K], il appartient au médecin du travail, éventuellement saisi par cette dernière, de proposer, par écrit et après échange avec celle-ci et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Dès lors, le certificat médical précité s'avère inopérant pour démontrer que l'exécution par Mme [K] de sa prestation de travail sur l'établissement Casino de [Localité 4] était contraire à son état de santé.
Par ailleurs, l'article R.'4624-31 du code du travail, dans sa version issue du décret 2016-1908 du 27 décembre 2016, en vigueur lors de la prise d'acte de Mme [K], énonce que':
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise.
Le dernier arrêt de travail de Mme [K] prenait fin le 27 avril 2018. Le 28 avril 2018, elle s'est présentée sur le site du Carrefour de [Localité 5]. A la date de la prise d'acte du 2 mai 2018, le délai de huit jours courant à compter du 27 avril 2018 pour organiser la visite médicale de reprise n'était pas encore expiré. Ce grief ne peut en conséquence justifier la prise d'acte par Mme [K] de la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave de la SAS Derichebourg Propreté empêchant la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, qui a jugé que la prise d'acte de Mme [K] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [K] diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sera infirmé.
Il est de principe qu'en l'absence de manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, celle-ci produit les effets d'une démission et que le salarié qui n'a pas exécuté le préavis peut être redevable de l'indemnité compensatrice de préavis. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [K] à ce titre. En revanche, l'indemnité due à l'employeur au titre du préavis non-exécuté par le salarié ne peut être génératrice de congés payés au profit de l'employeur. La SAS Derichebourg Propreté sera déboutée de sa demande de ce chef.
La SAS Derichebourg Propreté ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 929'€ au titre du maintien de salaire du 15 février au 27 avril 2018. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Mme [K], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la SAS Derichebourg Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE la SAS Derichebourg Propreté recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] du 18 décembre 2018 en ce qu'il a':
- condamné la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [K] la somme de 929'€ au titre du maintien de salaire du 15 février au 27 avril 2018';
- condamné la SAS Derichebourg Propreté aux dépens';
L''INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE Mme [K] à payer à la SAS Derichebourg Propreté la somme de 353,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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