Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/297
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 mars 2024 à 14H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 19H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [H]
né le 11 Mai 2001 à [Localité 2] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/03/2024 à 16 h 11 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 mars 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [H]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de [U] [A] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2024 à 19h27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2024 à 16h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté portant placement en rétention est irrégulier car il n'a pas été signé par une personne disposant d'une délégation de signature,
- la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement,
- l'intéressé peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le contrôle de la légalité externe
Il est reproché à l'arrêté portant placement en rétention de ne pas avoir été signé par une personne compétente.
C'est par de justes motifs exempts d'insuffisance dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge retenu qu'en l'espèce l'arrêté disputé a été signé par Madame [F] [B] le 8 mars 2024, laquelle a reçu délégation par arrêté du préfet du 12 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-068, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de Madame [E] [S] directrice des migrations et de l'intégration les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant.
Un arrêté portant placement en rétention administrative constitue une décision assortissant une décision d'éloignement et Madame [B] a donc bien compétence pour signer les décisions de placement en rétention.
Le fait qu'elle a signé la décision implique nécessairement l'indisponibilité du préfet et des fonctionnaires de la préfecture disposant ordinairement de la délégation de signature sans que la préfecture ait besoin de rapporter la preuve de leur absence de leur empêchement et la cour rappelle que contrairement à la question des permanences, c'est à celui qui allègue l'incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d'absence ou d'empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse.
L'argument sera donc rejeté.
Sur la légalité interne
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé du placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 9 mars 2024 à sa levée d'écrou.
Or, dès le 30 janvier 2024 le préfet a saisi le consul d'Algérie à [Localité 5] en demandant l'audition de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Le consul d'Algérie a procédé à l'audition le 7 février 2024 et le préfet a fourni les empreintes et les photographies le même jour.
Le 10 février 2024, le consul a demandé de bien vouloir lui faire parvenir la fiche décadactylaire sous format NIST qui ont été transmises le 13 février 2024.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées à dates régulières.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence est inopportune.
D'ailleurs, dans son audition du 24 janvier 2024, l'intéressé a déclaré être logé [Adresse 3] à [Localité 1] chez un copain [D] [C]. Il s'est déclaré célibataire et sans enfants.
En conséquence, l'attestation délivrée par Madame [G] [W] qui affirme l'héberger à [Localité 4] revêt un caractère plus que douteux.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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