Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-130
N° RG 21/04054 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZOQ
Mme [X] [N]
C/
M. [P] [C]
Caisse CPAM
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Caisse CPAM ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitées à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [E] [N] a présenté des douleurs importantes au niveau de la jambe gauche, particulièrement localisées au niveau du pied, l'empêchant de marcher. Le docteur [P] [C], son médecin traitant, a diagnostiqué des douleurs liées à des mycoses, une crise de goutte ou un ongle incarné. La maladie développée par Mme [E] [N] s'est révélée liée à une artérite oblitérante.
Le 9 avril 2013, les douleurs s'accentuant, Mme [E] [N] a été évacuée en urgence de l'île d'[Localité 7] où elle vivait, vers la Clinique [8]. La Clinique [8] a diagnostiqué une ischémie aiguë du membre inférieur gauche et a procédé à l'amputation le 18 avril 2013 des 5 orteils du pied gauche nécrosés pour éviter que l'ensemble de la jambe ne soit perdue et ce face à l'insuffisance du traitement par recanalisation-angioplastie.
Mme [E] [N] a sollicité, en référé, une expertise médicale qui, par ordonnance rendue le 3 septembre 2015, a été confiée au docteur [F], lequel a déposé un rapport définitif le 11 avril 2016.
Par assignation délivrée le 2 décembre 2016, Mme [E] [N] a fait assigner la CPAM du Morbihan et M. [P] [C], aux fins d'engager la responsabilité médicale de ce dernier.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- déclaré M. [P] [C] responsable d'un retard de diagnostic ayant fait perdre à Mme [E] [N] la chance d'une prise en charge médicale propre à éviter plusieurs mois de douleurs et une amputation des doigts de pied gauche,
- condamné M. [P] [C] à verser à Mme [X] [N] en qualité d'héritière unique de Mme [E] [N] les sommes de :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 506,25 euros,
* souffrances endurées : 1 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* rejet des demandes au titre des frais de santé et de véhicule adapté,
* rejet au titre de la demande d'assistance tierce personne,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné exécution provisoire de la décision.
Le 1er juillet 2021, Mme [X] [N], venant aux droits de sa mère Mme [E] [N], a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
En conséquence,
- la recevoir en son appel,
- confirmer le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il a constaté le retard de diagnostic de M. [P] [C] dans la prise en charge de Mme [E] [N] lui ayant fait perdre la chance d'éviter l'amputation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] [C] à lui verser les sommes de :
* sur les souffrances endurées : 1 000 euros,
* sur le préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des autres postes de préjudices et condamner M. [P] [C] à lui verser :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 500 euros,
* frais de santé : 6 520,92 euros,
* frais de véhicule adapté :
' frais d'achat : 7 998,76 euros,
' frais d'aménagement : 3 291,60 euros,
* assistance tierce personne depuis octobre 2013 : 30 000 euros,
- condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, M. [P] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes du 6 avril 2021 en ce qu'il l'a déclaré responsable d'un retard de diagnostic ayant fait perdre à Mme [E] [N] la chance d'une prise en charge médicale propre à éviter plusieurs mois de douleurs et une amputation des doigts de pied gauche,
En conséquence, statuant de nouveau,
- constater l'absence d'erreur fautive de diagnostic avant le 6 avril 2013,
- retenir un retard de diagnostic de 5 jours,
Dès lors,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vannes en date du 6 avril 2021 en ce qu'elle a alloué à Mme [X] [N] en qualité d'unique héritière de Mme [E] [N] les indemnisations
suivantes :
* souffrances endurées : 1 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vannes en date du 6 avril 2021 en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées :
* assistance à tierce personne,
* frais de santé,
* frais de véhicule adapté,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vannes en date du 6 avril 2021 en ce qu'elle a alloué à Mme [X] [N] en qualité d'unique héritière de Mme [E] [N] les indemnisations
suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 506,25 euros,
- dire que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [E] [N] sera indemnisé à hauteur de 56,25 euros,
- débouter Mme [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 8 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité médicale
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une faute médicale ayant entraîné un retard de diagnostic de 7 mois et demi du 10 août 2012 au 6 avril 2013.
Elle expose que les premiers juges ont justement relevé que M. [C] n'avait pas fourni le dossier médical comme il s'y était engagé et n'a communiqué opportunément que 3 pages de brouillon sur lesquelles la période en cause d'août 2012 à avril 2013 n'apparaît pas.
Elle soutient que le jugement a refusé, à juste titre, de limiter le retard de diagnostic à 5 jours comme le préconisait l'expert sauf à considérer que les mensonges et dissimulations de M. [C] lui permettent d'échapper à sa responsabilité.
Elle indique que M. [C] avait vu sa mère à 5 reprises jusqu'en avril 2013, outre les fois où il allait voir son père et qu'il avait ainsi parfaitement connaissance des douleurs de sa mère depuis l'été 2012. Elle précise que la liste des soins médicaux du relevé de la CPAM mentionne 18 actes médicaux entre le 15 juillet 2021 au le 20 avril 2013, qui ont tous été prescrits par M. [C], à l'exception de celui du 2 octobre 2012, outre 5 consultations réalisées par M. [C]. Elle ajoute que les douleurs et difficultés de sa mère à se déplacer dès l'année 2012 étaient connues de tous les habitants de l'île d'[Localité 7] et elle produit des attestations en ce sens.
Elle acquiesce au jugement qui a retenu un lien de causalité entre le retard de diagnostic et l'amputation.
M. [C] sollicite la réformation du jugement.
Il conteste avoir commis la moindre faute de diagnostic avant le 6 avril 2013. Il soutient n'avoir vu Mme [N] qu'une fois par mois, et non deux fois par mois, entre le 14 septembre 2012 et le 9 avril 2013. Il ne nie pas avoir été informé par sa patiente de ses douleurs mais il affirme que rien ne prouvait leur caractère invalidant ni le fait qu'elles étaient évocatrices d'artérité ou de pathologies circulatoires majeures en août 2012. Il ajoute que le diagnostic, avant le 6 avril 2013, était difficile à mener parce que Mme [N] était une femme âgée de 87 ans, qu'elle avait eu la cheville gauche fracturée à deux endroits et que la pathologie en cause est plus difficilement diagnostiquée chez la femme.
Il sollicite l'homologation du rapport d'expertise qui a retenu un retard de diagnostic de 5 jours à compter du 6 avril 2013 et en déduit qu'il ne peut être retenu un lien de causalité entre ce retard de quelques jours et l'amputation de Mme [N].
En vertu de l'article L.1142 1 I. du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes prodigués qu'en cas de faute.
En application de l'article L.1110 5 du code de la santé publique, toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l'article R. 4127 ' 33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que 'faute de documents y afférent, il ne peut être retenu que le médecin traitant a été responsable d'un retard de soins de plusieurs mois' et que si les douleurs particulièrement typiques d'artérite décrites depuis le 2 avril 2013 auraient dû conduire le médecin traitant à réaliser des investigations complémentaires voir l'hospitalisation, 'c'est juste un retard de quelques jours que l'on peut, de façon certaine, reprocher au docteur [C]'.
Il a néanmoins indiqué que 'la narration des douleurs subies au cours de l'été 2012 semble être assez typique des douleurs d'artérité à type de claudication intermittente' tout en précisant qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'affirmer que ces signes ont été rapportés à M. [C], aucun traitement antalgique ne semble avoir été ajouté à cette période.
L'expert a relevé 'il reste à déplorer que les pièces médicales réclamées au jour de l'examen au docteur [C] (relevé des dates de consultations en 2012 et 2013 de Mme [N] et ses CR de soins et examens... les photocopies du carnet à souche pour les traitements de type opiacées...) qu'il s'était engagé à adresser dans la semaine n'ont jamais été transmises'. L'expert précise que le manque de tenue est 'fort regrettable' et que ce sont 'les observations de ce dernier qui auraient permis de mieux comprendre cette affaire et de se prononcer sur un éventuel manquement ou faute de diagnostic'.
Les conclusions de l'expert doivent s'analyser au regard de l'absence de dossier médical liée à la seule carence de M. [C].
M. [C] a d'ailleurs fait l'objet d'une sanction disciplinaire par le conseil de l'ordre des médecins le 4 juin 2018 pour manquement à la déontologie médicale en ne tenant pas de dossier médical exploitable et en se bornant à prendre de manière sporadique quelques notes incomplètes concernant le suivi de Mme [N] qui était pourtant sa patiente depuis de nombreuses années. Le conseil de l'ordre relève que dans le cadre de l'expertise judiciaire, le docteur [C] n'a pas été en mesure de produire à l'expert un véritable dossier médical mais uniquement deux feuilles volantes comportant des notes relatives à certaines consultations concernant Mme [N]. Il ajoute que ces notes sont difficilement lisibles et ont été jugées peu exploitables, à juste titre, par l'expert judiciaire et que ces notes sont incomplètes dès lors qu'il est constant qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des consultations depuis que le docteur [C] admet être le médecin traitant de la patiente soit environ 18 ans.
Le jugement entrepris a justement relevé qu'il ne s'agit pas d'une négligence généralisée du docteur [C] dans l'exercice de sa profession mais d'un manquement ciblé sur le dossier de Mme [N] qui a mis en cause sa responsabilité pour retard de diagnostic.
M. [C] ne conteste pas que les douleurs décrites par Mme [N] étaient susceptibles de caractériser l'artérite à claudication intermittente en août 2012 ni qu'il a été informé par sa patiente de douleurs mais il conteste leur caractère invalidant à cette époque. Or il convient de relever que devant le conseil de l'ordre des médecins, il avait néanmoins reconnu, dans son mémoire en défense, que Mme [N] 'ne s'était plainte de douleurs récurrentes et invalidantes du pied qu'à compter de l'été 2012", ce qui apparaît en totale contradiction avec ces affirmations devant la cour.
Le caractère invalidant des douleurs de Mme [N] est établi par :
- les attestations de ses voisins et proches de l'île d'[Localité 7] (Mme [G], M. [Y], M. [J], Mme [O], Mme [K], Mme [V], le père [L], curé de l'île, Mme [T]) qui indiquent tous de manière concordante que Mme [N] avaient des difficultés à marcher, qu'elle souffrait et qu'elle devait être véhiculée.
- le relevé de la CPAM qui fait apparaître 5 consultations médicales depuis l'été 2012, les 10 août, 14 septembre, 12 octobre, 1er février 2013 et 21 mars 2013 outre la prescription de pansements et soins infirmiers prescrits par
M. [C].
Si les prescriptions ne sont pas forcément en lien avec sa pathologie, il n'en demeure pas moins que M. [C], qui était son médecin traitant depuis 18 ans, qu'il l'a visitée à 5 reprises depuis l'été et qui se rendait à son domicile une à deux fois par mois pour visiter son mari, ne peut soutenir, dans ces conditions, ne pas avoir vu que les douleurs de Mme [N] étaient invalidantes sauf à commettre une faute.
S'agissant de la difficulté à établir un diagnostic invoquée par M. [C], il convient de rappeler que l'expert a indiqué que la narration des douleurs subies au cours de l'été 2012 semble être assez typique des douleurs d'artérité à type de claudication intermittente. De plus, il résulte de l'article rédigé par M. [A] produit par M. [C] que l'artérité oblitérante des membres inférieurs est une pathologie fréquente qui touche 2 à 3% des hommes et 1 à 2% des femmes de plus de 60 ans, que la maladie se présente, le plus souvent, sous la forme d'une claudication intermittente douloureuse. Il doit en être déduit qu'il s'agit d'une pathologie décrite comme fréquente y compris chez les femmes, qui se caractérise par une claudication intermittente comme présentée par Mme [N]. Ce même article indique que la relative bénignité des symptômes ne doit pas masquer la gravité de cette pathologie. Cet article ne mentionne pas que cette pathologie est difficile à diagnostiquer. Au contraire, M. [C] aurait du être attentif aux symptômes de claudication invalidante présentée par Mme [N] s'agissant d'une pathologie fréquente chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Or comme le relève l'expert, M. [C] n'a jamais pris conscience de l'artériopathie de sa patiente puisqu'il l'a adressée à la clinique pour un ongle incarné après l'avoir traitée un moment pour de la goutte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement a retenu, à bon droit, que M. [C] avait commis une faute de diagnostic à compter du 10 août 2012 en n'ayant pas relevé des douleurs et symptômes de claudication typiques de l'artérite et en n'ayant pas fait procéder à des investigations complémentaires. Il en déduit justement que ce retard de diagnostic a eu une incidence sur la prise en charge que Mme [N] aurait dû recevoir, l'a privée d'une chance considérable d'éviter l'amputation qui apparaît en lien direct et certain avec la faute et explique que Mme [N] a subi un préjudice corporel lié aux douleurs et difficultés invalidantes de déplacement, à son hospitalisation, à son amputation et aux soins de suite nécessaires à son état de santé. Le jugement sera confirmé.
- Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [N]
L'expertise du docteur [F] du 11 avril 2016 a fixé la date de consolidation au 9 octobre 2013. Cette date, n'étant pas contestée par les parties, sera retenue par la cour.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses consécutives à la perte d'autonomie
Mme [N] soutient que l'amputation de 2015 au dessus du genou est la suite de l'amputation des doigts de pieds en 2013 et demande la prise en charge des frais liés à l'amputation au dessus du genou consistant en l'achat d'un fauteuil releveur, du matériel spécifique pour un total de 6 520,92 euros outre l'achat d'un véhicule adapté et son aménagement pour 7 998,76 euros s'agissant du véhicule et 3 291,60 euros s'agissant des aménagements.
Elle demande également à ce que les frais d'assistance par tierce personne soient indemnisés d'octobre 2015 jusqu'en 2019 à hauteur de 500 euros pour 12 jours d'aide par mois soit une somme de 30 000 euros.
M. [C] demande de confirmer le jugement qui a débouté Mme [N] de ses demandes.
Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d'une tierce personne.
L'expert n'a pas retenu le principe d'un préjudice s'agissant des dépenses de santé futures, des frais de véhicules adaptés et de l'aide par tierce personne.
Les demandes présentées par Mme [N] font suite à l'amputation au niveau du genou survenue en 2015 mais aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre cette amputation et celle des doigts de pieds survenue en 2013. De plus, les frais d'assistance par tierce personne sont sollicités à compter de 2015 et aucun élément ne les lie à l'amputation de 2013. Il en est de même de l'achat du matériel et du véhicule adapté.
Le jugement, qui a débouté Mme [N] de sa demande en réparation de ces différents postes de préjudices, sera confirmé.
II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesa
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [N] sollicite que ce poste de préjudice soit porté à la somme de
4 500 euros en faisant valoir qu'il doit être évalué sur 8 mois à compter du retard de diagnostic soit 240 jours au taux journalier de 25 euros tel que retenu par le jugement.
M. [C] demande de voir réduire ce poste de préjudice à 56,25 euros en invoquant un retard de diagnostic de 3 jours.
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
L'expertise a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 75% durant 3 jours en retenant le retard de diagnostic durant 3 jours. Or le jugement a été confirmé en ce qu'il a retenu un retard de diagnostic à compter du 10 août 2012. La période retenue pour indemniser ce poste de préjudice doit être fixée du 10 août 2012 jusqu'à la date de consolidation fixée au 9 octobre 2013. Il ne peut être retenu un taux de classe 4 sur l'ensemble de la période comme le sollicite Mme [N]. En effet, il a été rappelé que la claudication intermittente de Mme [N] a été progressive de sorte que le jugement a estimé, à bon droit, que le déficit imputable au titre de la perte de chance devait être retenu pour 25% (classe 2) et de 75% (classe 4) à compter du début du mois d'avril. Le taux journalier de 25 euros n'est pas contesté. Le jugement qui a alloué à Mme [N] une somme de 1 506,25 euros sera confirmé en ce qu'il a parfaitement apprécié ce poste de préjudice.
* Sur les souffrances endurées
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué la somme de 1 000 euros pour ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué la somme de 500 euros pour ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
Il n'est pas sollicité d'indemnisation au titre d'autres postes de préjudice.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties ayant succombé, elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. M. [C], succombant, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [N] en qualité d'héritière unique de Mme [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute M. [P] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,