Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02196 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL42
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 mai 2019
RG :17/00448
[F]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 29 Décembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL ARCHI-MADE a embauché M. [G] [F] le 03 novembre 2014, en qualité de maçon selon l'employeur et en qualité de chef de chantier selon le salarié.
M. [F] sera en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 9 avril 2016. Il ne reprendra jamais ses fonctions au sein de la société ARCHI-MADE.
Par courrier du 05 décembre 2016, M. [G] [F] se plaignait auprès de son employeur de ne pas avoir obtenu le règlement de ses indemnités de grands déplacements et de sa rémunération compte-tenu des fonctions qu'il exerçait.
M. [G] [F] saisissait le 27 juin 2017 le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la SARL ARCHI-MADE à lui payer :
- 24 866,40 euros à titre d'indemnité de grands déplacements pour la période du 03 novembre 2014 au 08 avril 2016,
- 4 256 euros au titre des rappels de salaire sur la base du niveau III, position 2, coefficient 130 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment,
- 425 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARCHI-MADE était placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2018, Maître [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans les motifs de sa décision, le tribunal relevait que la société employait à cette date 9 salariés et que son passif exigible s'élevait à la somme de 240.000 euros pour un actif disponible nul.
Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la Société, M. [F] était licencié par Maître [M] pour motif économique, par courrier du 4 Juillet 2018.
Par décision du 16 Mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes déboutait M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 3 juin 2019, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2019, M. [F] demande à la cour de :
Vu les articles L. 1222-1 du code du travail,
Vu les dispositions de la convention collective applicable,
Vu la jurisprudence sociale applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l'appel de M. [G] [F],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
Réformer le jugement en date du 16 mai 2019,
En conséquence,
Constater que M. [F] a fait l'objet de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur,
En conséquence,
Condamner Me [V] [M] mandataire liquidateur de la SARL ARCHI MADE à inscrire sur l'état des créances, la créance de M. [F] comme suit:
- 24 866,40 euros à titre d'indemnité de grand déplacement pour la période du 3 novembre 2014 au 8 avril 2014
- 4 256 euros à titre de rappel de salaire sur la base du Niveau III, Position 2, Coefficient 130 de la CCN des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés)
- 425,60 euros au titre des congés payés y afférents
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner l'employeur aux entiers dépens
Il fait valoir que :
- il a été engagé es qualité de chef de chantier et aurait donc du percevoir a minima le niveau III, position 2, coefficient 230 alors qu'il lui a été attribué le niveau II de la convention collective, correspondant au coefficient 185.
- l'indemnité de grands déplacements ne lui a pas été payée et que c'est de manière mensongère que l'employeur indique avoir mis à sa disposition un logement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2019, Maître [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ARCHI-MADE, demande à la cour de :
Voir confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 16 mai 2019 en toutes ses dispositions (RG 17/00488),
Voir débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Le voir condamner en tous les dépens.
La société soutient que :
- le contrat comporte une erreur de plume mais que le salarié était bien maçon et non chef de chantier, comme en atteste d'ailleurs ses bulletins de salaires
- concernant les indemnités de grand déplacements, le salarié sollicite 24 000 euros sans être en mesure de produire le moindre justificatif de frais, que l'attestation de sa soeur n'est pas probante et qu'en tout état de cause, il restait encore 35 kilomètres à effectuer et qu'il ne produit au soutien de son argumentation aucun justificatif
- elle souligne qu'elle a loué des appartements situé à 1,2 kilomètre de son siège pour y installer le demandeur à compter du 1 er novembre 2014 soit au moment de l'embauche du demandeur, puis à compter du 16 février dans un autre appartement
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'[Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 29 octobre 2019, demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue,
Subsidiairement,
Réduire les prétentions de M. [F] tendant au règlement de frais de grands déplacements, dès lors que M. [F] n'établit pas la durée durant laquelle il a effectué ces grands déplacements,
En tout état de cause,
Dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [G] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Elle rappelle par ailleurs qu'elle a déjà payé les sommes suivantes :
- 1 714.94euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 94.59euros au titre de primes et accessoires du salaire,
- 625.63euros au titre des salaires du 20 avril 2018 au 19 juin 2018,
- 194.87euros au titre des salaires du 1 er au 19 avril 2018,
- 112.82euros au titre des salaires du 20 juin au 30 juin 2018,
- 57.80euros au titre de primes et accessoires,
- 325.79euros au titre de primes et accessoires.
* * *
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2022.
L'audience initialement fixée au 16 mars 2022 a été déplacée au 13 avril 2022.
L'affaire a été retenue le 13 avril 2022 et mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la requalification professionnelle :
L'employeur affirme que le salarié était recruté es qualité de maçon et le salarié affirme qu'il a été recruté es qualité de chef de chantier.
Il ressort de la lecture du contrat de travail une distorsion entre l'article 1 du contrat et l'article 3 du contrat.
Il convient donc de rechercher l'intention des parties afin d'interpréter le contrat. Et selon l'article 1189 du code civil, 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'.
Il ressort des pièces que si l'article 1er intitulé engagement indique, de manière générale sans préciser le nom du salarié, 'en qualité de chef de chantier', que le contrat est soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
L'article 3 du contrat de travail intitulé 'emploi et qualification' ; précise que 'M. [G] [F] sera employé comme maçon. Cette qualification correspond au statut d'ouvrier professionnel, niveau 2.'
Par ailleurs, il résulte de la lecture des bulletins de salaire, que M. [F] était recruté en qualité de maçon, statut ouvrier professionnel, niveau 2 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, moyennant un salaire brut mensuel de 1 560 euros.
Le salarié verse une attestation, laconique, d'un peintre, lequel ne relate pas de fait mais affirme que 'M. [F] était bien le chef de chantier'.
L'employeur verse aux débats le registre du personnel qui mentionne que M. [F] était maçon, que M. [W] était conducteur de travaux et M. [P] chef de chantier, ce dernier remplacé en 2017 par M. [H] [N].
Il résulte de la lecture du contrat, corroborée par les bulletins de salaire, et non utilement démenti par la seule attestation d'un employé qui se borne à effectuer une affirmation sans relater les actes ou compétences de M. [F], que M. [F] était bien maçon et que l'utilisation dans le premier article du terme chef de chantier n'est que le reflet d'une erreur de plume.
M. [F] ne verse aucun élément aux débats permettant de donner une indication sur ses activités professionnelles et ne démontre pas avoir accompli des tâches relevant de la qualification de chef de chantier.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté le salarié de cette demande de requalification et donc de rappel de salaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de grands déplacements :
Le salarié demande le paiement de 24 866 euros au titre d'indemnité de grand déplacement pour la période du 3 novembre 2014 au 8 avril 2014 ( 2016 en réalité).
Selon l'article 8-21 de la CCN des ouvriers du bâtiment (effectif moins de 10 salariés) :
« Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;
- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais. »
L'article 8-22 de la CCN des ouvriers du bâtiment (effectif moins de 10 salariés) indique:
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. »
En application de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire;
En l'espèce, il est constant que M. [F] a effectué des missions sur des chantiers situés en parisienne alors qu'il était domicilié à [Localité 9].
M. [F] n'était donc pas en mesure de regagner son domicile chaque soir, se trouvant à plus de 600 kms de son domicile.
Ainsi, M. [F] était en situation de grand déplacement.
M. [F] devait donc être indemnisé de ses frais qu'il justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur avait loué un appartement à [Localité 6], le premier avenue du général de Gaulle, puis le second boulevard Alsace Lorraine. L'employeur verse d'ailleurs aux débats les deux contrats de location.
M. [F] échoue donc à rapporter la preuve qu'il a vécu pendant près d'un an et demi, non dans l'appartement loué à cet effet mais chez sa soeur, celui ne versant aucun élément aux débats, aucun justificatif, autre que l'attestation de cette dernière. Il ne peut justifier d'aucun moyen de transport durant près de 18 mois entre le logement de sa soeur et son lieu de travail éloigné pourtant d'une trentaine de kilomètres.
Il résulte aussi des pièces versées aux débats que l'employeur indemnisait les aller-retour de son salarié entre [Localité 8] et [Localité 7] (trajets en train).
Il résulte de la lecture des bulletins de paie que l'employeur versait des indemnités de repas 'hors entreprise' chaque mois.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Nîmes a rejeté la demande de M. [F] relative au paiement d'indemnités entre le 3 novembre 2014 et le 8 avril 2016.
La décision sera ainsi confirmée.
Sur la demande de dommages -intérêts pour exécution déloyale :
Au termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En raison des précédents développements ayant conduit au débouté des demandes de M. [F], il n'y a pas lieu de constater d'exécution déloyale de la part de l'employeur.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,