Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00180 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVMA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Adresse 6]
en date du 17 Décembre 2020 - RG n° 1120000123
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [E] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2006, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [J] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] un prêt personnel d'un montant de 17 130€ remboursable en 96 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 6,250% et au TEG de 7,629%.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 5 septembre 2019.
Par acte d'huissier du 25 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-En-Cotentin aux fins de paiement de la somme de 13 838,68€ avec intérêt au taux de 6,250%.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a:
- déclaré la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
- débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de déchéance du terme du contrat de crédit signé le 6 juin 2016 ;
- en conséquence débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement ;
- débouté la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
- débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision.
M. et Mme [U] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel leur a été signifiée le 15 mars 2021 à l'étude d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2021 et signifiées le 21 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de :
- dire nul le jugement dont appel et évoquer ou en tout cas,
- réformer le jugement,
- condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 13 838,68€ avec intérêts au taux de 6,250% l'an à compter du 5 septembre 2019,
- subsidiairement, si la cour considérait que la déchéance du terme n'est pas acquise ou que la résolution du contrat n'est pas encourue,
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui rembourser la somme de 289,08€ par mois au titre des mensualités impayées de janvier 2019 jusiqu'à la décision à intervenir ou le terme du contrat du 30 août 2024 ;
- condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement d'une indemnité de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
MOTIFS
I. Sur la nullité du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La SA CA CONSUMER FINANCE soulève la nullité du jugement au visa de ce texte pour violation du principe de la contradiction au motif notamment que le premier juge a soulevé d'office un ensemble de moyens figurant sur une note préétablie comportant des cases non cochées, sans plus de précision, que le délai imparti pour y répondre était insuffisant et que le moyen invoqué dans le jugement tiré d'un manquement à l'article L 312-36 du code de la consommation n'a pas été mis dans le débat.
Il résulte des pièces produites que le tribunal a, au moyen d'une fiche pré-imprimée annexée à la feuille d'audience, soulevé les moyens d'irrecevabilité, de nullité et de déchéance du droit aux intérêts figurant sur ce document, en les cochant tous sans distinction et sans discernement puisque certains moyens concernent d'autres types de crédit que le prêt litigieux (crédits renouvelables, découverts en compte...)..
Il apparaît par ailleurs que sur l'exemplaire de la fiche remis au conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE le jour de l'audience, aucune case n'a été cochée.
Malgré le court délai, 7 jours, qui lui a été accordé pour présenter ses observations, l'appelante a pu déposer une note en délibéré de 18 pages le 23 octobre 2020.
Cependant, elle n'a pas été en mesure de répondre pleinement au moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme puisque dans la décision dont appel, le juge a invoqué ce moyen au regard d'un texte, l'article L 312-36 du code de la consommation prévoyant une information de l'emprunteur en cas d'incident de paiement, qui n'est pas visé dans le document pré-imprimé.
Par suite, il convient d'annuler la décision entreprise pour violation du principe de la contradiction.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
II. Sur le fond
L'article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
En vertu des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, en l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass 3 juin 2015).
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, résultant de l'application des dispositions du code civil et non du code de la consommation, qui ne revêt aucun caractère d'ordre public et que seul le débiteur peut invoquer.
Cette analyse est erronée car en l'absence du défendeur, il appartient au juge d'apprécier le bien fondé de la créance invoquée, en particulier son exigibilité, ce qui suppose de vérifier les conditions d'application de la déchéance du terme au regard de la loi applicable et de la clause contractuelle.
En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 6 juin 2006 stipule page 2 : 'En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.(...)'.
Le contrat ne contient aucune dispense expresse de mise en demeure préalable.
La SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut d'un courrier de mise en demeure en date du 14 août 2019.
S'agissant d'une lettre simple et non d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'établissement financier ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que les débiteurs en ont eu connaissance.
Par conséquent, la déchéance du terme prononcée par l'appelante le 5 septembre 2019 n'est pas régulière et la demande en paiement en découlant ne peut pas prospérer.
Subsidiairement, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résolution du contrat de prêt en application des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
Le remboursement du prêt constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'historique du compte et du décompte détaillé de la créance arrêté au 13 février 2020, que les intimés ont cessé d'honorer les échéances du prêt en mars 2019 et qu'ils n'ont, à réception de la lettre recommandée du 17 septembre 2019 et de l'assignation du 25 février 2020, versé aucune somme en vue de régulariser les incidents de paiement.
La gravité du manquement des emprunteurs à leur obligation contractuelle justifie la résolution du contrat de crédit.
Le prêt étant un contrat à exécution instantanée dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, sa résolution conduit à l'anéantissement du contrat.
La résolution du contrat de prêt a pour conséquence de remettre les parties en leur état antérieur, ce qui oblige l'emprunteur à la restitution du capital entre les mains du prêteur et celui-ci à restituer le montant des échéances réglées par l'emprunteur.
Les époux [U] doivent donc la restitution de la somme prêtée de laquelle doivent être déduites les sommes versées depuis l'origine.
La SA CA CONSUMER FINANCE leur a prêté la somme de 17 130€.
Il ressort de l'historique du compte (pièce n°7) que les intimés ont réglé 30 mensualités de 267,67€ et une mensualité de 205,45€, soit au total 8235,55€.
Dès lors, il convient de les condamner solidairement à restituer à l'appelante la somme de 8894,45€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019.
III. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
ANNULE le jugement entrepris ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8894,45€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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