Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07292 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 20/00258
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMES :
Monsieur [L] [Z], EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JML
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER( avocat postulant),
Représenté par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS, (avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a été engagé à compter du 16 avril 2018 par Monsieur [L] [Z] exerçant à l'enseigne JML une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier professionnel maçon, position 1, coefficient 185 de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés, moyennant un salaire mensuel brut de 1612,25 euros pour trente-cinq heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2020, le salarié demandait à solder ses congés non pris jusqu'à ce jour et la régularisation de sa situation auprès de la caisse des congés payés du BTP. Aux termes du même courrier il exposait avoir été rémunéré en chômage partiel du 16 au 31 mars 2020 alors qu'il avait travaillé le 16 mars 2020. Il précisait également avoir été rémunéré en chômage partiel du 1er au 30 avril 2020 alors qu'il avait travaillé du 14 au 30 avril pour un total de 102,50 heures. Il mettait ainsi en demeure l'employeur de régulariser son salaire et ses indemnités de panier.
Le 15 juillet 2020 le salarié a été placé en arrêt de travail
pour « état anxio-dépressif réactionnel à une escroquerie professionnelle ».
Considérant qu'il était victime de harcèlement et que l'employeur exécutait ses obligations de façon déloyale, Monsieur [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 7 août 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination,
'4394,64 euros à titre d'indemnités de congés payés du 16 avril 2018 à juin 2020,
'1246,35 euros à titre de rappel de salaire des 16 et 17 mars 2020 et du 14 au 31 avril 2020,
'10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Aux termes des mêmes écritures le salarié réclamait également la condamnation l'employeur à lui remettre sous astreinte ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes et dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties à l'instance.
Monsieur [X] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 17 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures par RPVA le 18 février 2022, Monsieur [X] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer, relativement à l'exécution du contrat de travail, les sommes suivantes :
'166,18 euros à titre de rappel de salaire des 16 et 17 mars 2020,
'1080,17 euros à titre de rappel de salaire du 14 au 30 avril 2020,
'130 euros au titre des primes de panier du 14 au 30 avril 2020,
'20 euros au titre des primes de panier des 16 et 17 mars 2020,
'150 euros au titre des primes de panier du 1er au 15 juillet 2020,
'118,96 euros au titre des heures supplémentaires d'avril 2020,
'59,348 euros au titre de deux heures supplémentaires de juillet restant à payer,
'589,54 euros au titre des salaires nets figurant sur les bulletins de paie mais non réglés,
'10 800 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'480 euros à titre de rappel sur congés payés 2017,
'1800 euros à titre de rappel sur congés payés 2018,
'1800 euros à titre de rappel sur congés payés 2019,
'1800 euros à titre de rappel de congés payés 2020,
'1800 euros à titre de rappel de congés payés 2021.
À titre principal, sur le fondement de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'10 802 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'540,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
'3600,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,06 euro au titre des congés payés afférents,
'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
À titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'7201,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'540,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
'3600,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,06 euros au titre des congés payés afférents,
'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Il revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte, bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2500 euros fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 mai 2022, Monsieur [L] [Z] conclut à titre principal à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel portant sur les congés payés des années 2018 à 2021, et au surplus à l'irrecevabilité de la demande portant sur les congés payés de l'année 2018 en raison de la prescription. Il conclut ensuite au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement à la réduction des condamnations éventuellement prononcées à de plus justes proportions ainsi qu'à la compensation entre les heures supplémentaires réclamées par le salarié au cours du mois de juillet 2020 et les heures d'absence du salarié le 3 juillet 2020, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une déduction. Il revendique en tout état de cause la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 mars 2024 auxquelles s'opposait en réplique l'intimé, l'appelant sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture et notifiait de nouvelles conclusions sur le fond ajoutant à ses demandes initiales des demandes complémentaires pourtant sur le licenciement intervenu le 20 septembre 2022.
SUR QUOI
> Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En l'espèce, le salarié a été licencié le 20 septembre 2022. Postérieurement à la clôture intervenue le 5 mars 2024, il sollicite aux termes d'écritures notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de saisir la cour de demandes portant sur le licenciement.
Toutefois, l'article 803 du code de procédure civile exige que la cause, de nature à justifier la révocation, se soit révélée postérieurement à la clôture. Cette condition n'est pas remplie dès lors qu'il est fait état au soutien de la demande de révocation, d'un élément intervenu près de dix-huit mois avant la clôture.
Aussi convient-il de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
> Sur l'effet dévolutif de l'appel
En l'espèce, si la déclaration d'appel ne vise pas l'ensemble des chefs de jugement dont le salarié a été débouté, elle renvoie expressément à une annexe, elle-même notifiée par RPVA et jointe à la déclaration d'appel, reprenant expressément l'ensemble des chefs de jugement critiqués. Par conséquent, la cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile, est saisie de l'ensemble de ces chefs de jugement.
> Sur la recevabilité des demandes de rappel d'indemnités de congés payés des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
L'instance dont la cour est saisie aux termes d'écritures notifiées par l'appelant le 18 février 2022 porte sur des demandes formées en cours d'exécution du contrat de travail.
Selon l'article 7.2 de la directive 2003/88, une indemnité de congés payés ne peut être sollicitée qu'en cas de rupture du contrat de travail. En revanche, les salariés en activité ne peuvent demander qu'un rappel de congés.
Or, d'une part le salarié ne peut se prévaloir devant la cour de la révélation d'un fait pour ses demandes portant sur les congés payés acquis jusqu'à 2020 inclus dès lors que le conseil de prud'hommes a statué le 24 novembre 2021, d'autre part, les prétentions émises par le salarié portent en réalité sur des demandes d'indemnités compensatrices de congés payés acquis et non pris. C'est pourquoi, il convient de les déclarer irrecevables dans le cadre de l'instance soumise à la cour.
Enfin s'agissant de la demande de congés 2017, l'employeur justifie avoir mis le salarié en mesure d'en solliciter le report, ce que celui-ci ne démontre pas avoir réalisé en temps utile. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande à ce titre.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Pour étayer sa demande le salarié produit les relevés horaires qu'il a établis pour la période du 14 avril 2020 au 30 juin 2020. Sur la base de ces documents le salarié soutient que l'employeur lui devait 14 heures supplémentaires pour le mois d'avril 2020, 10h50 pour le mois de mai 2020 et 12,08 heures pour le mois de juin 2020. Il expose que l'employeur lui a payé six heures supplémentaires au titre du mois d'avril 2020,13 heures supplémentaires au mois de mai 2020 et 16,75 heures supplémentaires pour le mois de juin 2020. Il fait valoir que quatre heures supplémentaires qui lui restent dues n'ont pas été payées.
Or, tandis que la durée de travail se décompte à la semaine, il ressort des propres décomptes établis par le salarié qu'il a accompli 5 heures supplémentaires en avril 2020, 3 heures supplémentaires en mai 2020 et 7h30 supplémentaires en juin. Partant, dans la limite des prétentions du demandeur, il ne résulte pas des éléments qu'il verse aux débats au soutien de sa demande, que l'employeur soit débiteur d'une quelconque somme à cet égard au regard des rappels de salaire sur heures supplémentaires dont l'employeur justifie sur le salaire de juillet 2020.
>Sur la demande de rappel de salaire des 16 mars et 17 mars 2020 et du 14 au 30 avril 2020 ainsi que sur les demandes de prime de panier
L'analyse des bulletins de paie révèle en revanche qu'une retenue sur salaire de 81,83 euros a été opérée pour la journée du 17 mars 2020 sur le bulletin de salaire de juillet 2020 alors qu'elle aurait dû figurer en gain au titre de la régularisation et que tandis que le salarié prétend avoir également travaillé le 16 mars 2020, l'employeur ne produit pas d'élément sur la durée de travail effectivement accompli à ces dates. Partant, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire des 16 et 17 mars 2020 pour un montant de 166,18 euros, outre 16,61 euros au titre des congés payés afférents et 20 euros correspondant aux primes de panier pour ces deux journées.
En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la régularisation portant sur les salaires du 14 au 30 avril 2020 avait été opérée sur le salaire de juin 2020 et que le salaire de juillet 2020 avait été régulièrement payé en tenant compte de la déduction de 1017,57 euros à compter de la date d'arrêt travail pour maladie du salarié le 15 juillet 2020.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles élément de salaire a pu être occulté dans les circonstances rappelées ci avant, ni le défaut de paiement de celui-ci pour un montant de 166,18 euros ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
> Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
>
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
>
En l'espèce, le salarié invoque indifféremment sur les deux fondements les faits suivants :
' des propos humiliants à connotation raciste tenus par l'employeur à son égard,
' un harcèlement perpétuel,
' une dégradation de son état de santé.
Au soutien de sa prétention le salarié verse aux débats des échanges de courriels pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 15 mars 2020 aux termes desquels l'employeur écrivait « donc prend un sac ou tu le vol », « où sont les boîtes que tu as volées ' » « [I] les amenait au bled ' » ; « J'attends mes merguez », « OK bonnes côtes d'agneau »'
Il produit encore d'autres échanges de courriels aux termes desquels l'employeur le sollicitait ou lui donnait des instructions en dehors des heures normales de travail, notamment le week-end.
Il verse par ailleurs aux débats une attestation de monsieur [N] salarié de l'entreprise, lequel indique qu'à l'occasion d'un différend sur un chantier en juin 2020 l'employeur avait fait un doigt d'honneur à Monsieur [K].
Le salarié verse encore aux débats les certificats médicaux établis par le Docteur [V] les 15 et 17 juillet 2020 aux termes desquels, il rapporte, outre les dires du salarié, le constat au plan physique d'« une perte de poids de 14 kg en un an, épuisement physique, TA 9/6, vertiges, malaise vagal répétitive » et le constat au plan psychologique d'une « anxiété permanente, insomnie, dépression repli sur lui-même » pour lequel il prescrit un traitement anxio-dépressif et une ITT de quinze jours.
Il produit par ailleurs le certificat médical établi par le Docteur [T] faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel le 16 novembre 2020 ainsi que les certificats de suivi psychiatrique au centre hospitalier de [Localité 5] et le certificat du médecin du travail l'orientant vers un tel suivi.
Les éléments ainsi produits par le salarié, pris dans leur ensemble, s'ils ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination, permettent d'établir qu'à plusieurs reprises l'employeur sollicitait le salarié en dehors de ses horaires de travail, qu'il lui avait tenu des propos et adressé des messages susceptibles de présenter un caractère raciste, qu'il avait encore eu des attitudes dévalorisantes à l'égard de monsieur [K] au sein de la collectivité de travail, et que concomitamment l'état de santé de monsieur [K] s'était dégradé. Celui-ci justifie par conséquent de l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur conteste le grief et le caractère raciste des propos tenus qu'il estime sortis de leur contexte. Il ajoute que s'il avait employé le terme « travail de portugais », cela ne pouvait concerner monsieur [K]. Il explique que s'il avait encore fait usage du mot « raoueff » dans la phrase « tu dis ça pour te rassurer raoueff », ce terme qui signifie peureux n'est qu'une expression argotique qui ne se veut pas discriminatoire. Il conteste enfin tout harcèlement téléphonique, faisant valoir que parmi ses messages beaucoup étaient à connotation privée et que pendant longtemps les rapports entre eux étaient amicaux.
Au soutien de sa prétention, il produit notamment sa saisine du conseil de l'ordre à l'encontre du Docteur [V], et justifie du renvoi de l'affaire devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie le 10 mai 2021 en raison d'une non présentation du Docteur [V] à l'audience de conciliation du 13 avril 2021 sans que le conseil de l'ordre ne s'associe à la plainte.
>
Or d'une part, les pièces produites par l'employeur ne permettent pas d'écarter la dégradation de l'état de santé concomitante aux agissements subis, constatée par le Docteur [V], mais également par le Docteur [T] lequel faisait état d'un syndrome dépressif réactionnel de Monsieur [K] le 16 novembre 2020. Ensuite, quand bien même les propos et attitudes de l'employeur établis tant par les écrits versés aux débats que par l'attestation d'un autre salarié, n'avaient-ils pas nécessairement pour objet de blesser celui-ci, la familiarité entretenue entre les protagonistes ne permet pas pour autant d'écarter le fait que ces propos et attitudes se sont produits dans le cadre d'un lien de subordination au sein de la collectivité de travail, ce qui conférait chez celui qui en était destinataire un sentiment de dévalorisation, qui, doublé de sollicitations fréquentes en dehors des heures de travail, est à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le harcèlement moral est par conséquent établi.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Quand bien même le litige commercial opposant par ailleurs le salarié à l'employeur a-t-il pu également concourir à la dégradation de l'état de santé de monsieur [K], les manquements établis de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi convient-il, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur [X] [K]. Tenant les éléments soumis aux débats, et précédemment analysés, l'indemnité à même de réparer le préjudice subi par Monsieur [X] [K] en raison de la perte injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur, s'établit à la somme de 10 801,92 euros, correspondant aux salaires des six derniers mois.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [L] [Z] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et il sera également condamné à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 2500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Dit que la cour est valablement saisie en application de l'article 562 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 24 novembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [K] de sa demande de rappel de salaire des journées des 16 et 17 mars 2020 ainsi qu'en ce qu'il a intégralement débouté Monsieur [X] [K] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de paniers, outre, de sa demande de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur [X] [K] ;
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes :
'166,18 euros à titre de rappel de salaire des 16 et 17 mars 2020, outre 16,61 euros au titre des congés payés afférents,
'20 euros à titre de rappel d'indemnités de panier,
'3000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
'10 801,92 euros à titre d'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [X] [K] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [Z] au dépens ;
La greffière Le président