Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 22.210-1 / 22.8482-1
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] née [X], en qualité associée de la SARL COGIDATA, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 600 446,
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (UKRAINE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque E2313,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 6 octobre 2022, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Cogidata, immatriculée le 1er février 2019 exerce une activité de conseils et ingénierie dans l'informatique et la vente de matériel informatique. Sur l'extrait Kbis à jour au 7 février 2022 figurent comme gérants M.[J] [Y] et Mme [N] [K].
M.[J] [Y] et son épouse Mme [P] [X] sont en instance de divorce.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des tutelles de Boulogne Billancourt a placé M.[J] [Y] sous curatelle aménagée pour une durée de 36 mois, nommé Mme [T] [R] en qualité de curatrice, et dit que M.[Y] disposera d'un compte courant accompagné d'une carte bancaire de paiement à débit immédiat plafonné selon des modalités à convenir avec sa curatrice et qu'il pourra continuer à exercer une activité professionnelle en tant que gérant de société, mais sans toutefois disposer de carte de paiement sur les comptes de la société.
Par requête du 11 février 2022, adressée au président du tribunal de commerce de Paris, Mme [X], agissant en qualité d'associée de la SARL Cogidata, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire avec notamment pour mission de gérer et administrer la SARLCogidata.
Par ordonnance du 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de Mme [X] en considérant que l'ordonnance du juge des tutelles du 28 janvier 2021 permettait à M.[Y] de continuer à exercer une activité professionnelle en tant que gérant de ladite société et que Mme [X] ne justifiait pas être fondée à ne pas appeler la partie adverse, condition nécessaire pour bénéficier des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 1er mars 2022, Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance en sollicitant du président du tribunal de commerce qu'il rétracte sa décision et qu'à défaut son recours soit transféré à la cour d'appel.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris n'a ni modifié ni rétracté l'ordonnance du 15 février 2022 considérant que les circonstances fondant la nomination d'un administrateur provisoire sans débat contradictoire n'étaient pas réunies.
L'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2022 et enregistré le 12 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022.
Mme [X] demande à la cour de la recevoir en son appel, infirmer l'ordonnance, faire droit à sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la société Cogidata, désigner la SELAS BL&Associés, prise en la personne de Maître [L], comme administrateur provisoire, ou à défaut tel administrateur qu'il plaira à la cour, dire que l'administrateur aura pour mission de gérer et administrer la société, représenter la société dans les contentieux en cours, faire un rapport sur la situation économique et financière, les difficultés rencontrées par la société, ainsi que ses perspectives en se faisant le cas échéant assister par tout technicien utile dans le cadre de cette mission, faire un rapport sur les relations entretenues entre la société Cogidata et la société AT Staffing, ainsi que sur les actes de gestion ayant éventuellement contribué à la dégradation de la situation économique et financière de la structure ou de la valorisation des titres de la société et les rémunérations perçues par les co-gérants de Cogidata, convoquer une assemblée générale afin de faire approuver les comptes de Cogidata et les rémunérations des gérants, valoriser la société Cogidata ainsi que ses participations dans d'autres sociétés et le cas échéant se faire assister par tout technicien utile dans le cadre de sa mission, exercer les droits liés à la qualité d'associé dans AT Staffing, convoquer les associés à une assemblée générale afin d'évoquer les perspectives quant à la désignation d'un éventuel nouveau président, ordonner que l'administrateur provisoire pourra se faire assister dans ses missions par l'auditeur de son choix, fixer la rémunération de l'administrateur provisoire à la charge de la société Cogidata, ordonner qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'administrateur provisoire par ordonnance rendue sur simple requête.
Dans son avis du 5 octobre 2022, notifié par voie électronique le 6 octobre 2022, le ministère public invite la cour à infirmer l'ordonnance et à faire droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la société Cogidata.
SUR CE,
La requête présentée par Mme [X] sur le fondement de l'article 493 du code de procédure civile tend à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire sans débat contradictoire.
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
A ce jour, la société est dirigée par deux gérants en exercice, M.[Y] et Mme [K], le premier ayant en dépit de la mesure de curatelle été autorisé à exercer son activité de gérant de société, mais sans disposer de moyens de paiement sur les comptes de la société.
Il appartient à Mme [X] d'établir qu'elle est fondée à voir statuer sur la désignation d'un administrateur provisoire sans appeler à la procédure la société et son ou ses gérants.
Mme [X] fait valoir que les conditions de désignation d'un administrateur provisoire sont réunies en ce qu'elle rapporte la preuve de circonstances portant atteinte au fonctionnement normal de la société et de la menace d'un péril imminent, qu'elle est fondée à ne pas appeler la partie adverse dès lors qu'il est essentiel de disposer de l'effet de surprise afin que l'administrateur provisoire puisse prendre pleine connaissance de l'ensemble des actes contraires à l'intérêt social effectués par M.[Y], un débat contradictoire offrant à ce dernier la possibilité de dissimuler certains de ses agissements ou de fabriquer des preuves, qu'il y a urgence à ce qu'elle puisse prendre connaissance des éléments comptables et juridiques de la société, que le temps qui passe donne l'opportunité à M.[Y] d'appauvrir la société en transférant les fonds ailleurs.
Elle ajoute que son action doit être analysée sous la double nécessité de protection patrimoniale et pénale, compte tenu du comportement erratique de M.[Y].
Elle ajoute que son mari a établi un faux procès-verbal le 18 décembre 2013, la mentionnant comme gérante démissionnaire et constatant qu'il est le seul gérant et qu'elle n'a pas davantage signé le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018. Elle a déposé plainte pour faux, ainsi que pour violence.
Toutefois, si un fonctionnement anormal de la société, des manquements du gérant à ses obligations, des actes contraires à l'intérêt social ou frauduleux, qui seraient avérés, sont susceptibles de donner lieu à la désignation d'un administrateur provisoire, de tels agissements ne justifient pas nécessairement qu'il soit dérogé au principe d'un débat contradictoire.
Il sera relevé que les époux [Y]- [X] sont en instance de divorce depuis 2018 et en désaccord notamment sur la liquidation de leur régime matrimonial. Maître [D], notaire, a été désignée par ordonnance de non conciliation du 15 janvier 2019 pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial ( absence de contrat de mariage), former des lots à partager et dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, mais aucun projet de partage n'a pu être établi à ce jour.
Mme [X] a par ailleurs déposé plainte contre son époux pour des faits de violence et pour faux, notamment pour de faux procès-verbaux concernant la société Cogidata.
Dans un tel contexte, M.[Y] peut difficilement ignorer les démarches de son épouse pour obtenir des informations sur la situation de la société, notamment afin de préserver ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et cette situation de conflit n'étant pas récente, M.[Y] a déjà eu le loisir d'intervenir, comme il l'entendait sur les affaires de la société.
Quant à l'urgence invoquée par la requérante afin de pouvoir mettre un terme aux agissements du gérant, et éviter selon elle que la société ne soit dépouillée de ses actifs au profit d'une nouvelle société sur laquelle elle ne détient pas de droit, elle ne constitue pas davantage en elle-même un motif dispensant de respecter le principe du contradictoire, Mme [X] ayant la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande urgente de désignation d'un administrateur provisoire.
Au regard de ces éléments Mme [X] n'établit pas être fondée à ne pas appeler la partie adverse pour débattre de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire. Elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile.
La décision du président du tribunal de commerce sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 15 février 2022, maintenue par l'ordonnance du 15 avril 2022,
Condamne Mme [X] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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