Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/06992 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGJI
Société [4]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00276
****
APPELANTE :
Société [4] anciennement dénomée [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, il a été notifié à la SAS [4] anciennement dénommée [7] (la société) une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant sur six chefs de redressement et une observation pour l'avenir, pour un montant de 13 852 euros.
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- frais professionnels non justifiés (chef n°3) ;
- prise en charge dépenses personnelles et rémunérations servies par des tiers : tour du monde [X] [M] (chef n°4) ;
- frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail (chef n°5) ;
- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef n°6).
En réponse, le 20 décembre 2013 les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé et le montant des redressements et observations pour l'avenir notifiés.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 16 013 euros.
La société a contesté le redressement notifié devant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.
Lors de sa séance du 29 septembre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des sommes restant dues en exécution de la mise en demeure du 23 décembre 2013 la somme totale de 16 013 euros incluant 13 852 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 2 161 euros de majorations de retard ;
- dit que la société reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a déboutée de toutes ses demandes ;
' l'a condamnée à payer à l'URSSAF au titre des sommes restant dues en exécution de la mise en demeure du 23 décembre 2013 la somme totale de 16 013 euros incluant 13 852 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 2 161 euros de majorations de retard ;
- dit qu'elle reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ensemble des chefs de redressements effectués ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2014 ;
- condamner la société au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 23 décembre 2013, à savoir 13 852 euros en principal et 2 161 euros de majorations, sous réserve des frais de justice et des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 4 et 9 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé
La société soutient sa demande de nullité des opérations de contrôle en faisant grief à l'URSSAF de ne pas avoir reçu des inspecteurs du recouvrement la charte du cotisant contrôlé.
Ce grief est non fondé dès lors que sur l'avis de contrôle du 18 mars 2013 (sa pièce 1) il est indiqué :
« Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale.
Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. »
En outre, l'URSSAF verse au dossier (sa pièce n°7) l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [7] daté du 9 avril 2013 et signé par M. [C] [F] ([C] [F]) agissant en qualité de gérant de l'entreprise [7] et qui ['] déclare avoir reçu de [A] [U] et [I] [J], inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF des Pays de la Loire, la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m'a été remis, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l'inspecteur du recouvrement.
En conséquence, la société ne peut sérieusement contester avoir reçu cette charte lors de la première visite des inspecteurs.
Il s'ensuit que la société doit être déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour ce motif.
Sur les redressements concernant le compte de l'établissement de [Localité 6] (Siret [N° SIREN/SIRET 1])
Les contestations de la société seront examinées au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient en outre de rapporter la preuve qu'elle emplit les conditions d'exonération et qu'elle est bien fondée à contester les redressements opérés à ce titre.
Frais professionnels non justifiés (chef de redressement n°3)
Au soutien de sa demande de nullité des opérations de contrôle et de redressement, la société fait valoir, concernant la formation bateau, que dans le cadre du délai de réponse de 30 jours accordé au cotisant pour répondre, elle a adressé aux inspecteurs les observations suivantes :
« Ainsi que vous le précisez, le véhicule [8] est un véhicule promotionnel. Celui-ci n'est pas à la seule disposition de M. [K] [F]. Dès lors il n'est pas libre d'en disposer comme bon lui semble. M. [K] [F] a utilisé de ce fait le véhicule que M. [Y] lui avait prêté (voir attestation de M. [Y]). »
Elle ajoute : « La commission de recours amiable constatera que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas pris la peine de répondre à ce dernier point. »
Elle fait valoir que lorsque le cotisant apporte de nouveaux éléments portant sur un ou plusieurs chefs de redressement, l'organisme du recouvrement précise dans sa réponse qu'il prend ou non en compte ces nouveaux éléments ainsi que les raisons de sa décision et s'appuie sur la circulaire ACOSS du 16 juillet 1999 et sur la circulaire DSS 99/726.
Elle ajoute que le redressement ne peut être maintenu lorsque le cotisant a formulé des objections en réponse à la lettre d'observations et que ces dernières n'ont pas reçu la moindre réponse des inspecteurs du recouvrement.
En réponse, au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, l'URSSAF fait valoir que lors de leur contrôle et à l'examen des notes de frais, les inspecteurs ont constaté un manque important de précisions sur les motifs et la réalité des déplacements ayant généré des dépenses supplémentaires, ainsi que sur la justification du caractère de frais d'entreprise des dépenses de repas, missions et réceptions.
Des observations pour l'avenir ont donc été formulées à la société.
Les inspecteurs ont par ailleurs constaté des manquements dans le respect des conditions d'exonérations en matière de remboursement de frais professionnels pour un salarié en particulier : M. [K] [F].
Il a en effet été relevé que M. [K] [F] a perçu des indemnités kilométriques, alors même que la réalité des déplacements ayant donné lieu à ces remboursements n'apparaît pas justifiée, aucune facture de péage, de stationnement ou de repas sur place n'ayant été produite par la société.
Les inspecteurs ont de surcroît constaté que :
- le salarié bénéficie de la mise à disposition d'un véhicule promotionnel qu'il a la possibilité d'utiliser pour une partie de ses déplacements professionnels ;
- pour toute l'année 2012, les notes de frais font apparaître que des indemnités kilométriques sont remboursées au salarié pour l'utilisation d'un véhicule dont il n'est ni propriétaire, ni locataire ;
- les remboursements sont effectués pour des motifs sans rapport avec l'activité professionnelle du salarié (exemple : cours formation bateau).
L'intégralité des indemnités kilométriques versées à M. [K] [F] a donc été dûment réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, à savoir la somme de 463 euros pour l'année 2012, soit une régularisation de 239 euros pour l'année 2012.
Par courrier daté du 11 décembre 2013, la société a sollicité l'annulation du redressement envisagé en prétendant que le véhicule [8] n'était pas à la seule disposition de M. [K] [F] et que ce dernier n'était donc pas libre d'en disposer comme bon lui semble.
La société ajoutait que la formation bateau se serait bien déroulée dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [K] [F], ce dernier ayant pour mission, dans le cadre de sa fonction de représentation de la société, de naviguer sur l'Erdre pour emmener ses clients dans le cadre d'un événement « Les rendez-vous de l'Erdre ».
Les inspecteurs ont répondu à la société, en date du 20 décembre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui rappelant que pour toute l'année 2012, les notes de frais font apparaître que les indemnités kilométriques ont été versées pour un véhicule dont le salarié n'est pas propriétaire.
Les inspecteurs ont précisé ainsi que ce seul fait est suffisant pour refuser l'exonération de cotisations sociales des indemnités kilométriques allouées, sans qu'il y ait besoin de juger du caractère professionnel ou non des déplacements.
Elle précise que l'ensemble des documents gravés sur CD-ROM et joints par la société à son courrier de contestation devant la commission de recours amiable a été soumis pour examen aux inspecteurs qui ont pu préciser que le CD-ROM ne comportait aucun élément nouveau par rapport à la réponse qu'ils ont apportée dans la période contradictoire.
Elle souligne que contrairement à ce que suggère la société, les inspecteurs ont repris point par point l'ensemble des observations de la société concernant ce chef de redressement, que la lettre d'observations et la réponse des inspecteurs du recouvrement sont conformes aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être reproché à l'URSSAF.
Elle relève que l'appelante ne produit aucun élément en cause d'appel de nature à contredire l'appréciation opérée par les inspecteurs du recouvrement.
Sur ce :
Le redressement opéré sur ce point porte sur une assiette de 463 euros et s'élève à la somme de 239 euros
L'URSSAF rappelle exactement les constats faits par les inspecteurs et la réponse apportée par ceux-ci établissant le bien-fondé du redressement opéré.
Bien qu'elle n'en soit pas satisfaite, ses objections ayant été écartées, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société a bien reçu cette réponse à ses observations.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne pourrait avoir pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations de contrôle et de redressement.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Il s'ensuit que la société doit être déboutée pour ce motif de sa demande de nullité des opérations de contrôle et de redressement.
Prise en charge des dépenses personnelles et rémunération servie par des tiers : tour du monde [X] [M] (chef de redressement n° 4)
Au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure, l'appelante fait valoir que M. [X] [M] est non seulement salarié de la société [7] mais également de la société de droit polonais [5] dont les inspecteurs du recouvrement prétendent qu'elle est un tiers.
S'appuyant sur la copie du contrat de travail de l'intéressé (ses pièces 4 et 9), elle souligne que le dispositif visé par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer, l'intéressé ayant bénéficié d'un avantage attribué par son second employeur, la société de droit polonais.
Elle ajoute qu'il appartient à la personne tierce de déclarer et de payer les cotisations et contributions dues sur les sommes ou avantages ou, le cas échéant la contribution forfaitaire, auprès de l'URSSAF dont elle dépend et non à l'employeur ([7] en l'espèce).
En réponse, au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, l'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle, les inspecteurs ont constaté que M. [M], entré au sein de la société le 8 septembre 2008 en qualité de directeur administratif et financier, a sollicité la réduction de sa durée de travail pour la période du 1er avril 2009 au 10 janvier 2011, sur la base de 60 jours par an pour une rémunération mensuelle brute de 2 811 euros.
Les inspecteurs ont également relevé que dans le cadre de cette modification du contrat de travail, il a été convenu que M. [M] quitte le territoire national durant cette période pour s'occuper de la société du groupe en Pologne, [5], en tant que directeur opérationnel.
Dans ces conditions, un avenant au contrat de travail de ce salarié a été conclu en date du 20 mars 2009.
Il apparaît toutefois, au vu des constatations des inspecteurs, et notamment à la lecture des mails de M. [M] adressés à son employeur et d'un blog créé par ce salarié sur Internet, que les raisons qui l'ont poussé à quitter le territoire national sont d'ordre personnel.
Les inspecteurs ont en effet constaté que durant la période couverte par l'avenant à son contrat de travail, soit du mois d'avril 2009 au mois de janvier 2010, ce salarié a effectué « une expédition autour du monde, avec sa femme et ses enfants en Land Rover » et que durant cette période, M.[M] a convenu de travailler 1 à 1,5 jours par semaine.
En effet, suivant un mail du 3 mars 2009 adressé à [T] [L], ce salarié indique « ' A partir du 1er avril, je garde mon contrat de travail mais diminue mon activité à grosso modo 1 à 1,5 journée par semaine' ».
Il apparaît ainsi qu'un accord a été conclu entre M. [M] et son employeur pour concilier ce projet avec la poursuite d'une activité dans la société, M. [M] restant salarié pendant cette période pour un forfait de 60 jours par an.
Il apparaît qu'il a également été convenu que les frais d'hébergement de M. [M] soient pris en charge par la société du groupe [4] en Pologne : [5].
En effet, suivant mail du 30 octobre 2009 adressé à [T] [L] et [S] [V], il est convenu qu'une avance de 1 200 euros soit versée chaque mois pour faire face aux dépenses d'hébergement correspondant aux jours de travail de M. [M].
Elle ajoute qu'il ressort des échanges de mails entre ce salarié et son employeur que ces derniers ont intentionnellement eu recours à un montage par le biais de sociétés polonaises afin d'éviter de soumettre à cotisations sociales la prise en charge des dépenses personnelles de M. [M].
En effet, suivant mail du 8 mai 2009 adressé à [T] [L], M. [M] indique « ' Après j'ai donc quitté l'Europe et nous avons discuté avec le fiscaliste du meilleur moyen de rembourser les frais pour que les hôtels à l'autre bout du monde n'éveillent pas les questions. [']
Par conséquent la proposition du fiscaliste est de rembourser des frais kilométriques, comme c'est le cas depuis 2007 pour [W] et [P]'
Je prends néanmoins des factures ou des justificatifs pour que [W] et [S] puissent suivre les dépenses des avances' ».
Au vu de l'ensemble de ces constatations et face à l'absence de fourniture par la société de justificatifs permettant de considérer que les dépenses engagées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise, le budget mensuel alloué à M. [M], soit 1 200 euros a été réintégré dans l'assiette des cotisations sociales pour l'année 2010, soit la somme de 14 400 euros pour une régularisation à hauteur de 5 422 euros.
Elle précise que par courrier daté du 11 décembre 2013, la société a contesté le redressement envisagé en indiquant que l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, prévoit que les sommes et avantages octroyés à un salarié sont soumis à cotisations sociales lorsqu'elles sont versées par une personne qui n'est pas l'employeur du salarié et lorsqu'elles sont versées en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne.
Les inspecteurs ont répondu à la société, en date du 20 décembre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui rappelant tout d'abord que les textes sur lesquels elle s'appuie, à savoir l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et la circulaire du 5 mars 2012, sont inopérants en l'espèce, la régularisation portant sur des sommes versées en 2010, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces textes.
Les inspecteurs ont indiqué en outre que les pièces fournies, rédigées en polonais, pour justifier de la qualité de salarié de M. [M] au sein de la société [5] ne permettaient pas de vérifier la véracité de cette information.
Elle conclut en soulignant que la société ne produit aucun élément en cause d'appel de nature à contredire l'appréciation opérée par les inspecteurs du recouvrement.
Sur ce :
Les moyens développés par la société au soutien de sa contestation sont inopérants en ce que l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner l'annulation de la mise en demeure.
En outre, la société soutient sa contestation par référence à des textes inapplicables comme étant postérieurs à la période contrôlée, le redressement opéré portant sur les sommes versées en 2010, soit avant leur entrée en vigueur.
Elle se prévaut d'un contrat de travail de droit polonais qui n'est pas versé au dossier comme figurant sur les pièces dématérialisées numérotées 4 et 9.
Les premiers juges ne sont pas utilement contredits alors qu'ils ont constaté que le fichier auquel elle fait référence sur sa clef USB n° 4 est vide de tout document.
Quant aux inspecteurs, ils ont relevé que le contrat qui leur avait été soumis était rédigé en langue polonaise.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS [4] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement ;
Déboute la SAS [4] de sa demande de nullité de la mise en demeure ;
Valide les chefs de redressement n° 3 et 4 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il condamne la SAS [4] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme totale de 16 013 euros incluant 13 852 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 2 161 euros de majorations de retard ;
Confirme le jugement en ce qu'il dit que la SAS [4] reste redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement des cotisations et la condamne aux dépens ;
Déboute la SAS [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT