Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/37677 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66L
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MORLET, avocat au barreau de Versailles
et pour avocat postulant Me Clémence CHASSANG, Avocat, #D1910
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Béatrice DE PUYBAUDET, Avocat, #C1361
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [H]
LE GREFFIER
[G] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 01er juin 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T] [P] [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] ([Localité 11])
et
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle)
mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (Val-d'Oise) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2019 ;
DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [S] qui est majeur ;
DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande d'augmentation de la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation de [S] ;
FIXE la contribution due par Monsieur [C] [V] à l’entretien et à l'éducation de [S] à la somme de 500 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser à Madame [T] [M] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [K] [V]--[M], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13][Localité 11]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [V] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [M] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [C] [V] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [M] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [V] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 27 janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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