Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
FCG
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSKY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTARGIS en date du 28 Avril 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [F]
né le 20 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2023
Audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2017 faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée, le premier étant du 2 mai 2017, la SAS Transports [H] a engagé M. [Y] [F] en qualité de conducteur poids-lourd, groupe 5, coefficient 128 de la classification de la convention collective nationale des transports, avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 2017.
Par courrier du 6 février 2020 remis en main propre contre décharge, la SAS Transports [H] a convoqué M. [Y] [F] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 10 février 2020, M. [Y] [F] a contesté les faits reprochés à son encontre et la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée.
Par courrier du 18 février 2020, la SAS Transports [H] a notifié à M. [Y] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 17 février 2021, M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Transports [H] aux dépens et au paiement de diverses sommes.
Le 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis en sa formation de départage, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
Dit que le licenciement de M. [Y] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SAS Transports [H] à payer à M. [Y] [F] :
- la somme de 5186,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 518,69 € de congés payés afférents, correspondant à trois mois de salaire ;
- la somme de 1893,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 999 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et la somme de 99,90 € de congés payés afférents ;
- la somme de 16 000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Ordonne à la SAS Transports [H] de transmettre à M. [Y] [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la SAS Transports [H], aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [Y] [F] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail, et dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R.1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
Déboute la SAS Transports [H] du surplus de ses demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS Transports [H] à payer à M. [Y] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SAS Transports [H] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 10 mai 2022, la SAS Transports [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Transports [H] demande à la cour de:
Déclarer la société Transports [H] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Réduire le quantum de la condamnation prononcée à l'égard de la société des transports [H] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite du montant légal (article L.1235-3 du code du travail),
En tout état de cause :
Condamner M.[F] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [Y] [F] demande à la cour de:
Vu le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Montargis, section commerce en formation de départage,
Dire et juger la SAS Transports [H] particulièrement mal fondée en son appel,
Débouter en conséquence la SAS Transports [H] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SAS Transports [H] à verser à M. [Y] [F] une indemnité de 3000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel au fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Transports [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 18 février 2020 qui fixe les limites du litige, énonce :
« (...) Alors que depuis des années, nous tentons d'avoir un contrat permanent avec la société PRO A PRO et que nous avons désormais une relation durable de transport les mercredi et vendredi en plus des demandes SPOT, vous avez abandonné votre poste de travail avant d'effectuer votre tournée pour ce client. Le mardi 3 février 2020, nous avons une demande de transport SPOT pour le lendemain, que l'exploitation vous a confiée. Lors de la prise d'information, vous avez proposé de stationner le véhicule dès le mardi soir chez le client pour simplifier la prise de poste, demande à laquelle l'exploitation répond favorablement. 45 minutes plus tard, vous avez recontacté l'exploitation pour préciser que ce n'était plus possible pour des raisons personnelles et que vous prendriez le véhicule à TAD pour vous rendre chez Pro à Pro. L'exploitation vous a donc confirmé votre prise de poste à 4h00 pour le chargement du camion chez le client. Le 4 février, vous vous êtes présenté vers 03h00 pour prendre votre poste et vous rendre chez Pro à Pro alors que le chargement ne pouvait s'opérer qu'à partir de 04h 00 selon les horaires de fonctionnement de notre client. Les palettes n'étaient pas disponibles car sous alarme, et le personnel présent n'étant alors pas en capacité de déverrouiller la cellule, vous avez alors pris la décision de rentrer à TAD pour déposer le véhicule. Vous n'avez alors prévenu ni votre hiérarchie, ni l'astreinte.
Après avoir déposé le camion, vous avez quitté l'entreprise et être retourné à votre domicile. Nous sommes restés sans nouvelle de votre part car vous étiez injoignables. Vous nous avez alors expliqué vous être endormi. Pour résumer, vous avez d'abord décidé de quitter l'entrepôt Pro à Pro sans attendre l'arrivée du personnel ayant les codes de l'alarme et sans appel astreinte et/ou le chef d'agence (ce que vous avez l'habitude de faire en cas d'imprévus lors de vos tournées). Ensuite vous avez décidé de quitter l'agence pour rentrer à votre domicile, encore une fois sans prévenir l'astreinte ou le chef d'agence. Enfin, il était impossible de vous joindre par téléphone à la suite de ces événements.
Outre l'insubordination et l'abandon de poste, votre attitude a engendré l'impossibilité d'effectuer la tournée ce qui a causé la désorganisation de notre service exploitation, et surtout l'insatisfaction de notre client. Il n'est pas certain avec un tel comportement que nous puissions développer nos relations commerciales avec Pro à Pro voire même pérenniser les relations contractuelles actuelles.
L'ensemble des éléments dont il est fait état ci-dessus, d'une particulière gravité, relève de l'impossibilité de maintenir nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, lequel est privatif d'indemnité de rupture et de préavis. (') ».
La SAS Transports [H] verse aux débats les SMS que lui a adressés M. [Y] [F] pour expliquer qu'il ne pourrait se présenter à son poste de travail :
- le 26 mars 2019 : il a « la joue toute gonflée » il est cloué au lit avec 40 de fièvre ;
- le 14 mai 2019 : il est « bloqué avec un gros lumbago » ;
- le 11 juin 2019 : il a oublié de se réveiller et il est donc en retard ;
- le 25 octobre 2019 : il a emmené son fils à l'hôpital car celui-ci avait 40° de fièvre ;
- le 31 octobre 2019 : il a contracté « la gastro de ses enfants » ;
- le 3 novembre 2019 : il a « des galères » avec son téléphone et ne sait pas si on lui a laissé des messages.
Elle produit un courrier de la société Pro à Pro du 5 février 2020 ayant pour objet : « dégradation des prestations sous-traitance réalisées par M. [F] [Y]- chauffeur [H] ». Cette société se plaint du comportement de M. [Y] [F] non seulement le 4 février 2020 mais également antérieurement, celui-ci donnant selon cette société à chaque fois des excuses loufoques, par exemple : une fuite de gaz chez lui dans la nuit, une rage de dents allant mieux quelques heures plus tard. En ce qui concerne le 4 février 2020, elle indique que M. [F] s'est présenté dans ses locaux et qu'il a été reçu par le chauffeur M. [K]. « La marchandise n'étant pas à disposition de suite, il a prévenu qu'il partait et revenait un peu plus tard, mais n'est jamais revenu, alors qu'en fait tout était prêt pour lui. Nous avons dû faire appel à un autre prestataire afin de réaliser la tournée. Vous comprendrez bien que ce genre d'attitude est inacceptable et que nous avons dû nous adapter à la situation ce qui est inadmissible puisque vous étiez missionné afin de nous assister dans la qualité de service que nous nous obligeons d'apporter à nos clients et non une dégradation de cette dernière. Vous comprendrez qu'à titre d'action immédiate nous ne voulons plus de M. [F] sur le site comme chauffeur prestataire et que nous ne pouvons que nous interroger sur la pérennité de nos relations ».
M. [Y] [F] devait conduire son camion chez l'entreprise Pro à Pro afin qu'il y soit chargé le 4 février 2020 à 4 heures puis partir livrer le chargement.
Aux termes du courrier par lequel il conteste sa mise à pied, le salarié reconnaît s'être présenté le 4 février 2020 dans les locaux de l'entreprise Pro à Pro après avoir pris son camion chez son employeur afin d'effectuer le chargement puis la tournée. Selon lui, à son arrivée sur le site de Pro à Pro, il n'y avait personne pour charger le camion et les palettes se trouvaient dans un lieu inaccessible car fermé et sous alarme. Il indique être alors retourné chez son employeur au dépôt puis être rentré chez lui à 4h15 où il s'est endormi, raison pour laquelle il n'a pas pu répondre à l'appel de son employeur à 5 heures.
M. [Y] [F] produit une attestation de M. [K], salarié de l'entreprise Pro à Pro. Celui-ci confirme que M. [Y] [F] s'est présenté à 3h10 afin de charger son camion pour effectuer sa tournée pour un départ prévu à 4 heures mais que devant l'absence de chargeurs et de chargement accessible, il est reparti à 3h45.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié a bien manqué à son obligation d'exécuter l'ordre son employeur : charger ou faire charger le camion chez Pro à Pro puis effectuer les livraisons à 4 heures.
Prétextant que personne ne pouvant lui remettre le chargement, il a décidé, de sa propre initiative, de retourner à 3h45 au dépôt de son employeur où il a laissé son camion puis il est reparti chez lui où il s'est endormi, raison pour laquelle il n'a pas répondu à l'appel téléphonique de son employeur à 5 heures.
Ce comportement caractérise une insubordination. En effet, le salarié n'était nullement autorisé à revenir chez lui pour dormir alors que la mission qui lui était confiée lui imposait d'attendre sur le site de Pro à Pro jusqu'au chargement de son camion puis de partir en tournée. Il ressort de l'attestation de M. [K] que le départ était bien prévu à 4 heures. Rien ne justifie donc que le salarié reparte à 3h45 sans attendre l'arrivée du personnel de Pro à Pro.
La faute du salarié est matériellement établie.
Cependant en l'absence de sanctions antérieures durant les trois années ayant précédé la rupture, les faits reprochés ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave n'est pas caractérisée. En revanche, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [Y] [F] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 999 € brut et les congés payés afférents soit la somme de 99,90 € brut.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 5186,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 518,69 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [Y] [F] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La SAS Transports [H] est condamnée à payer à M. [Y] [F] la somme de 1893,53 € net.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Le licenciement étant fondé, le salarié est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Transports [H] de remettre à M. [Y] [F] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail, et un bulletin de paie conformes à ses dispositions.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS Transports [H] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [Y] [F] ne justifie pas des circonstances vexatoires qu'il allègue, étant précisé qu'en elle-même la procédure pour licenciement pour faute grave ne présente aucun caractère vexatoire. La preuve d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture n'est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes ayant alloué au salarié la somme de 2500 € à ce titre est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Transports [H] à payer à M. [Y] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SAS Transports [H] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS Transports [H] à payer à M. [Y] [F] les sommes de 16'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [F] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Y] [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Y] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Transports [H] des indemnités de chômage versées à M. [Y] [F] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Transports [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID