Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°11
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMSR
Société URSSAF BRETAGNE
C/
M. [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 20 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 décembre 2023
ENTRE :
URSSAF BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SELARL DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Camille BOCHER
ET :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023 à personne, ne s'est pas présenté ni fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le RSI aux droits duquel intervient l'URSSAF de Bretagne, puis cette dernière ont émis à l'encontre de M. [L] [T], restaurateur à [Localité 6], plusieurs contraintes relatives à des cotisations sociales impayées entre 2014 et 2021.
M. [T] ayant quasi systématiquement fait opposition puis dans la plupart des cas appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper puis le pôle social du tribunal judiciaire de cette ville ont rendu plusieurs décisions confirmées partiellement ou en tout, par la cour d'appel, condamnant M. [L] [T] à verser diverses sommes à l'URSSAF de Bretagne. Cette dernière lui a fait délivrer, par acte du 26 janvier 2023, un commandement de payer la somme de 185'646,50'euros aux fins de saisie-vente puis a fait procéder, par procès verbal du 9 février 2023 dénoncé par exploit du 10 février suivant, à une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CIC Ouest qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 30'172,78 euros.
Contestant cette mesure d'exécution, M.'[T] a, par exploit du 7 mars 2023, fait assigner l'URSSAF de Bretagne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 6 décembre 2023, a notamment':
- débouté M. [T] de sa demande en nullité de la saisie attribution et du commandement aux fins de saisie-vente,
- constaté que l'URSSAF est titulaire d'un titre exécutoire valide en la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 5'900 euros,
- confirmé la saisie attribution exercée le 9 février 2023 à hauteur de 5'900 euros,
- ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution à hauteur de 24'272,78 euros et la restitution de ces fonds à M. [T],
- ordonné la mainlevée de la saisie vente exercée le 26 janvier 2023,
- débouté M. [T] de sa demande de délais de grâce,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M.'[T] à verser à l'URSSAF la somme de 1'250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu que les contraintes antérieures à celle du 3 octobre 2022 étaient fondées sur des décisions judiciaires dont la signification au débiteur n'était pas démontrée, excluant donc les concernant la qualification de titre exécutoire.
L'URSSAF de Bretagne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2023.
Elle a, par exploit signifié le 22 décembre 2023, fait assigner M. [T], sollicitant au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de':
- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement,
- ordonner le sursis à exécution du jugement
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, le juge de l'exécution n'ayant pas fait application des articles du code de la sécurité sociale disposant que la notification des décisions de justice par le greffe suffit à permettre leur exécution, sans qu'il soit nécessaire de les faire signifier. Elle ajoute que la mainlevée de la saisie attribution prononcée par le jugement pourrait compromettre le remboursement de la créance par la dilapidation des fonds.
À notre demande, l'URSSAF de Bretagne a précisé que le jugement du 6 décembre 2023 n'avait pas été exécuté.
M. [T], bien qu'assigné à personne par acte du 22 décembre 2023, n'a pas comparu.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Pour limiter les effets de la saisie à la somme de 5 900 euros, le juge de l'exécution a retenu que les jugements (13 novembre 2017 ' deux décisions ' et 8 janvier 2018) et arrêts (21 novembre 2018, 13 novembre 2019 ' deux décisions, 26 février 2020 ' quatre décisions, 13 janvier 2021 ' deux décisions) n'avaient pas été signifiés et que les notifications par le greffe, versées aux débats, ne permettaient pas leur exécution.
L'article 503 du code de procédure civile énonce que': «'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'».
L'article 675 du même code dispose que': «'Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement'».
Or, en l'espèce, tel est le cas des décisions rendues dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire), que ce soit par les pôles judiciaires (anciennement tribunaux des affaires de sécurité sociale) ou par les cours d'appel ainsi qu'en disposent respectivement les articles R 142-10-7 («'Le greffe (du tribunal) notifie la décision à chacune des parties'») et R 142-12 («'Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe'») du code de la sécurité sociale.
La requérante produit diverses lettres de notification adressées à M. [T] et signées par ce dernier (26 novembre 2018, 14 novembre 2019, 14 novembre 2019, 27 février 2020, 27 février 2020, 26 juin 2020, 14 janvier 2021, 14 janvier 2021) afférentes à des décisions le condamnant à des montants excédant largement la somme saisie.
Il s'ensuit que l'URSSAF de Bretagne disposait à l'encontre de M. [T] non pas d'une contrainte exécutoire, comme le juge de l'exécution l'a admis, mais également d'au moins huit décisions de justice.
Il existe donc des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution de sorte qu'il convient de surseoir à l'exécution de cette décision.
Partie succombante, M. [T] supportera la charge des dépens.
Il devra, en outre, verser à l'URSSAF une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution':
Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Condamnons M. [L] [T] aux dépens.
Le condamnons à payer à l'URSSAF de Bretagne une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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