Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 21/00044 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPP4
S.A.R.L. L'UNIVERS DE LA TABLE
C/
S.A. ENDUCTION DE MADAGASCAR
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 13 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 12 JANVIER 2021 RG n° 2019J02931
APPELANTE :
S.A.R.L. L'UNIVERS DE LA TABLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. ENDUCTION DE MADAGASCAR
[Adresse 3]
[Adresse 3] - Madagascar
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/02/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
La SA Enduction de Madagascar (la société Enduma) a pour activité principale la fabrication industrielle à Madagascar de sacs d'emballage plastique destinés aux produits agricoles ou à l'emballage.
La SARL L'Univers de la Table (la société UDT) avec qui elle est en relation d'affaires, lui a commandé divers lots de marchandises entre septembre 2018 et septembre 2019 qui lui ont été livrés.
Se plaignant d'impayés, par acte du 27 septembre 2019, la société Enduma a fait assigner la société UDT devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion statuant aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 24.029,75 euros en principal, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société UDT a conclut au débouté des prétentions de la société Enduma et a sollicité à titre reconventionnel la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance et condamnation à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-débouté la SARL L'Univers de la Table de sa demande reconventionnelle
-l'a condamnée à payer à la SA Enduma la somme de 24.029,75 euros en principal et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la SA Enduma de sa demande de dommages et intérêts
-condamné la SARL L'Univers de la Table aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2021, la société UDT a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, la société UDT demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1343-5,1347 et 1604 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
-infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé :
.débouté la SARL L'Univers de la Table de sa demande reconventionnelle
.l'a condamnée à payer à la SA Enduma la somme de 24.029,75 euros en principal et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
.condamné la SARL L'Univers de la Table aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC.
Statuant à nouveau,
-juger que la société Enduma a manqué à son obligation contractuelle de délivrance
-juger que la société Enduma a par sa défaillance causé un préjudice à la société L'Univers de la Table
-juger que l'exception d'inexécution opposée par la société L'Univers de la Table est fondée
Par conséquent
-juger que les cinq factures émises par la société Enduma d'un montant total de 24.029,75 euros ne sont pas dues par la société L'Univers de la Table
-condamner la société Enduma au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
-prononcer la résolution du contrat liant la société L'Univers de la Table à la société Enduma
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait a reconnaître des manquements contractuels des deux parties
-ordonner une compensation entre les sommes dues par chacune d'elles
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer la condamnation en paiement de la société L'Univers de la Table
-lui accorder un délai de paiement sur 24 mois compte tenu de sa situation
En tout état de cause
-condamner la société Enduma au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
-débouter la société Enduma de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Enduma demande à la cour, au visa des articles 1104, 1 217, 1 224, 1228 et 1231-6 du code civil, de :
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
.débouté la SARL L'Univers de la Table de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL L'Univers de la Table à payer à la SA Enduma la somme de 24.029,75 euros au principal
.condamné la SARL L'Univers de la Table à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
-infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA Enduma de sa demande de dommages et intérêts
-condamner la SARL L'Univers de la Table à payer à la société Enduma la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
-débouter la SARL L'Univers de la Table de l'ensemble de ses demandes
-condamner la SARL L'Univers de la Table à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SARL L'Univers de la Table aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er juin 2022 reportée au 7 décembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part,
Lorsque ni le droit de l'Union Européenne (UE) ni le droit conventionnel ne s'applique, la compétence internationale des tribunaux français est déterminée par les règles de compétences territoriales internes. Ainsi, en matière contractuelle (article 46 du code de procédure civile), le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, il existe une convention franco-malgache, signée le 4 juin 1973 comprenant une annexe II concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision dont l'article 11 dispose que « Sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige au sens de l'article 2 a) ci-dessus (') en matière de contrats : la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d'un commun accord, expressément et séparément pour chaque contrat ; à défaut, les juridictions de l'État où le contrat a été conclu et, en outre, en matière commerciale et sociale, de l'État où le contrat doit être exécuté ; (...) »
La cour constate qu'aucune des parties ne remet en cause, ni la compétence de la juridiction, ni l'application du droit français.
D'autre part,
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la résolution du contrat
La société UDT soutient que la société Enduma a manqué à son obligation contractuelle de délivrance de marchandises en livrant directement à ses clients des sacs non conformes à ceux commandés : les sacs commandés devaient peser 80 grammes or, ce sont des sacs de 60 et 70 grammes qui ont été livrés, beaucoup plus fragiles et qui se sont déchirés lors de leur première utilisation, la société Enduma a inversé la hauteur et la largeur des sacs commandés, des défauts ont également porté sur la couleur et la résistance des anses ainsi que l'impression sur les sacs (couleur de logo non conforme, faute d'orthographe).
Elle précise que c'est à la suite des réclamations de ses clients qu'elle a découvert ces non-conformités.
Elle estime que ce manquement avéré est d'autant plus grave que la société Enduma savait avant le mois d'avril 2018 que son fournisseur de toile en Chine lui avait fourni une marchandise non conforme.
Elle fait valoir que suite à ses manquements, elle a refusé de payer les factures, faisant jouer l'exception d'inexécution.
La société Enduma reconnaît avoir livré des sachets non conformes en ce qui concerne le grammage, les dimensions, la couleur et l'impression pour une seule commande. Elle expose que lorsqu'elle s'en est aperçue, la société UDT lui a immédiatement adressé une réclamation en lui enjoignant de remplacer les commandes non-conformes, que dans l'optique de préserver une relation commerciale de longue date, elle a immédiatement procédé au remplacement de l'intégralité des commandes défectueuses, appliquant parfois des diminutions de prix sur les commandes à venir et qu'en outre, dans le but de ne pas importuner les clients, elle n'a pas exigé le retour des commandes non-conformes et remplacées, qui sont donc restées en possession de ces derniers.
Elle dément avoir chercher à dissimuler les problèmes rencontrés : les erreurs viennent de son fournisseurs qui procède directement aux livraisons.
Elle soutient qu'en réalité, la cause du non-paiement des factures réside dans des difficultés de trésorerie de la société UDT et non du fait de la non-conformité des produits livrés.
Concernant la résolution judiciaire du contrat, elle fait valoir que la société UDT ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de sa part, erreurs commises dans les commandes qui ont par ailleurs été réparées et qui n'ont affecté qu'une infime partie de ses clients.
Sur quoi,
Pour rappel, en application de l'article L110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ».
Aux termes de l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, la société Enduma sollicite l'exécution forcée en nature de l'obligation, à savoir le paiement de factures.
S'agissant de l'exception d'inexécution, selon l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et l'article 1220 dispose que : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
C'est une voie de justice privée, reposant sur les devoirs de loyauté et de bonne foi dans les rapports synallagmatiques.
Lorsque le cocontractant n'exécute pas ses obligations, l'excipiens est en situation d'attente pour une durée indéterminée et conserve la faculté de demander à tout moment l'exécution forcée ou la résolution du contrat, qui devra être prononcée par voie judiciaire ou résulter de l'application d'une clause résolutoire.
Le plus souvent, l'exception d'inexécution vient en réponse à une demande d'exécution ou à une action en résolution engagée par le cocontractant, ce qui est le cas en l'espèce.
La société L'Univers de la Table soulève dans un premier temps l'exception d'inexécution en réponse à la demande en paiement (exécution forcée en nature) de la société Enduma, pour ensuite solliciter la résolution du contrat.
S'agissant de la résolution, il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Hors hypothèse de l'existence d'une clause résolutoire (article 1225) et de la résolution unilatérale permettant au créancier victime de l'inexécution de conclure un nouveau contrat tout de suite ou dans un délai raisonnable (article 1226), la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. A cette fin, le demandeur doit établir qu'il y a eu inexécution totale ou partielle des obligations principales ou accessoires par le cocontractant. Il n'est pas exigé qu'il y ait une mise en demeure préalable d'exécuter non suivie d'effet.
Le créancier victime n'a pas à prouver que l'inexécution lui a causé un préjudice, ni même d'établir que cette inexécution est imputable au cocontractant.
L'inexécution de l'obligation ne doit pas être due du fait du créancier demandeur mais il n'est pas nécessaire en revanche d'établir que cette inexécution a pour cause la faute du débiteur, car elle peut aussi résulter d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure définit à l'article 1218 du code civil.
Lorsque chacune des parties a manqué à ses engagements, le juge saisi de demandes respectives des deux contractants prononce alors la résolution aux torts et griefs réciproques des parties.
Le créancier doit informer officiellement le contractant de sa volonté d'exiger l'exécution du contrat conclu. Cependant, dans le cade d'une action en résolution judiciaire, une mise en demeure préalable du débiteur par sommation ou par commandement n'est pas requise : l'assignation en résolution adressée par le créancier au débiteur vaut mise en demeure de payer.
Le juge peut prononcer la résolution du contrat ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts (article 1228).
Lorsque le demandeur ne prouve pas qu'il a subi un préjudice subsistant malgré la résolution, le tribunal ne prononce pas de dommages-intérêts.
Les juges du fond apprécient souverainement d'après les circonstances de fait si les conditions de la résolution sont réunies et choisissent la sanction appropriée à l'importance de l'inexécution.
La gravité de l'inexécution est appréciée à la date du prononcé du jugement.
Aux termes de l'article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
A l'appui de son recours, la société UDT verse au débats, notamment :
-un courrier de la SARL AMP du 27 avril 2018 portant en objet « contestation et mécontentement de votre livraison NON CONFORME ' Fact 2018 19-03 Lot4 » aux termes duquel :
« Suite à notre entretien téléphonique, je viens par la présente me plaindre de la qualité des sacs non-tissés livrés.
En effet, le bon de commande prévoyait 500 sacs de L40*H50 de 80 grammes.
Lors de la livraison nous avions déjà un doute sur le grammage, mais à l'usage, les sacs peuvent à peine contenir 3 kilos '
Un autre fournisseur me confirme que les sacs livrés sont d'un grammage inférieur de 60 gr, voire même du 50 gr/M2 !
Je vous demande donc de nous rembourser, ou REMPLACER la marchandise par 500 sacs sérigraphiés avec le grammage prévu de 80 gr/M2.
A défaut d'exécution dans le délai de 90 jours, notre société et ASSUR RUN, CESSERONT TOUTE COMMANDE actuelle et future avec votre société.
Avec nos sincères regrets, mais comprenez bien que vous et votre fabricant avez des obligations de résultats en matière du respect du « cahier des charges » des commandes à honorer !
Dans l'attente de votre réparation du préjudice subi. »
La société UDT produit également la facture et le bon de commande y afférents (878,85€ TTC).
-courriel du 6 juin 2018 de l'entreprise Literie Palace adressé à la société UDT aux termes duquel :
« Comme je vous l'ait dit au téléphone, la couleur des anses ne correspondent pas à ce qu'on avait commandé. On avait choisi ensemble le noir, mais vous m'avez livré le sac noir avec les anses gris. Ils sont plus salissants, la raison pour laquelle on avait choisi les anses de la même couleur, c'est à dire le noir. Et comme le prix n'est pas donné, c'est regrettable de ne pas recevoir ce qu'on a commandé.
En attente de votre retour pour faire le nécessaire. »
La société UDT produit également la facture et le bon de commande y afférents (625,50€ TTC).
-courriel du 11 juin 2018 de la société UDT adressé à la société Enduma lui transférant le réponse de l'entreprise Le Repère de la Murène qui lui confirme qu'il refuse la marchandises «car elle n'est absolument pas conforme avec la première fois : le tissu est beaucoup moins épais, du coup le sac est 3 fois plus fragile et les anses ne tiennent pas, on met deux livres et ça se déchire ».
-courrier du 21 juillet 2018 de l'entreprise Goulam Mula à la société DUT portant en objet « marchandise non conforme » au terme duquel :
« Vous m'avez livré au mois de juillet de cette année notre facture n°2018-03-07 ma commande de sacs non tissés de deux dimensions quantité totale de 4.500 pièces.
Après usage par ma clientèle il s'avère que ces sacs ne correspondent pas au niveau de la solidité aux sacs livrés dans mes commandes précédentes, ces derniers ayant une toile plus fragile beaucoup plus fine.
Je considère qu'il y a tromperie sur la marchandise. Je vous demande donc de me rembourser le règlement ne pouvant accepter de votre part de tel procédé. »
La société UDT produit également la facture et le bon de commande y afférents (4.394,25€ TTC)
-courrier du 18 septembre 2018 de l'entreprise L&Moi à la société UDT aux termes duquel :
« Suite à la livraison de ma commande de sacs non tissés notre facture n°2018-09-03 et après plusieurs plaintes de ma clientèle : « ruptures des anses et sacs très fragiles », j'ai procédé à des vérifications et il s'avère que ces sacs ne correspondent pas aux échantillons que vous m'avez montré qui paraissaient plus solide ; à la simple inspection je me suis aperçu que le tissu des sacs que m'avez livrés est beaucoup plus fin que vos échantillons que vous m'avez montré. J'ai le sentiment que vous m'avez trompé sur la marchandise.
Je vous informe de ma décision de ne plus vouloir passer de nouvelles commandes à ce jour avec votre société. »
La société UDT produit également la facture et le bon de commande y afférents (2.159,15€ TTC).
-un courrier du 20 octobre 2018 de la SARL METYS à la société UDT qui se plaint de non conformité de la livraison effectuée en septembre 2018 : les sacs se déchirent, le grammage est nettement inférieur et demande de « refaire la commande en bonne et due forme gratuitement »
La société UDT produit également la facture et le bon de commande y afférents (1.627,50€ TTC).
-un courrier du 10 décembre 2018 de l'entreprise GM Concept Store à la société UDT de plaignant de la non-conformité de la livraison : sacs 50/60 grammes au lieu de 80 grammes qualité moindre moins solide décrédibilise l'image de la société « je vous demande de me livrer au plus vite ma commande en bonne et due forme pour le bon fonctionnement de mes boutiques »
La société UDT produit également la facture et le bon de commande y afférents (1.085€ TTC).
-un courrier du 21 mars 2021 de QUINCAILLERIE DE LA RIVIERE DES PLUIES qui concerne la facture 2018-11-11 mentionnant une « commande sac défectueuse » ne correspondant pas aux sacs échantillons montrés, la toile se déchire facilement et qui solliciteune nouvelle commande aux frais de la société UDT « sinon je ne travaillerai plus avec votre société ».
La société UDT produit également la facture et le bon de commande y afférents (1.736€ TTC)
Les parties versent également aux débats un courriel du 4 mars 2019 de la société Enduma à la société UDT listant les réclamations reçues en 2018 avec les solutions apportées sur chaque situation :
.23 Avril 2018
Réclamation : DES BULLES DANS L'OCEAN : grammages des toiles de 70grs/m² au lieu de 80grs/m²
Cause : le fournisseur nous a livré des toiles en 70grs/m² au lieu de 80grs/m² ; comme la différence est minime visuellement, les machinistes n'ont pas vus la différence
Solution : nous avons remplacé les sacs en totalité avec une remise de 50%
Prévention : nous avons fait remarquer au fournisseur la non-conformité de la commande et avons demandé une remise
Valeur : 386€
.03 Mai 2018
Réclamation : LES PIPLETTES SHOP : erreur sur les dimensions du sac
Cause : comme nous avons un code pour la mention des dimensions Largeur x Hauteur, celui de UDT était de Hauteur x Largeur : Résultat : les dimensions ont été inversées
Solution : nous avons remplacé les sacs en totalité
Prévention : nous avons demandé à UDT de mettre les dimensions en Largeur x Hauteur
Valeur : 513,7€
.22 Mai 2018
Réclamation : fragilité des anses sur les sacs cousus
Cause : les espaces de piqûres des aiguilles faits par les sous-traitants étaient trop rapprochés, du coup la toile se déchirait facilement
Solution : mettre plus d'espace entre les points de piqûre des aiguilles (aucun remplacement)
Prévention : nous avons demandé au sous-traitant de mettre plus d'espace entre les points de piqûre
Valeur : 0€
.18 Septembre 2018
Réclamation : HOPE : couleur du logo non conforme : l'impression noir sur le sac blanc n'était pas très opaque
Cause : lorsqu'on imprime du noir sur une toile blanche en flexographie, l'encre transmis sur la toile est très fin et le rendu est de gris foncé (au lieu de NOIR). L e problème est sur le plan technique
Solution : comme c'est technique,n nous n'avons aucune solution pour que l'impression soit plus foncée. Le client a refusé la commande, nous avons donc remplacé les sacs par des sacs noirs avec impression blanc, fait en sérigraphie. Le résultat est beaucoup mieux . 50% de remise a été accordé sur le remplacement de la totalité
Prévention : nous avons informé UDT que toutes impressions à procédé flexographie, et même quelques cas de sérigraphie, peuvent présenter des nuances par rapport à la demande des clients. UDT doit à son tour prévenir les clients finaux avant confirmation de chaque commande
Valeur : 170€
.20 Septembre 2018
Réclamation : RUN OPTIK : manque de point sur le « i »
Cause : notre PAO a oublié le point sur le « i » lors de l'impression du film pour l'insolation. Personne n'a remarqué l'absence du point au moment de la validation du BAT physique
Solution : remplacement en totalité de la commande
Prévention : nous avons doublé le contrôle dont le premier sera lors de la sortie des films d'impression et le second lors du BAT physique
Valeur : 84,3€
.22 Septembre 2018
Réclamation : LA KAZ A VOYAGE : les dimensions du BAT numérique ne sont pas conformes
Cause : notre PAO a inversé les dimensions lors de la conception du visuel
Solution : rectification immédiate du visuel
Prévention : le visuel numérique doit être vérifié par deux personnes avant envoie au client et plus de vigilance au niveau du PAO
Valeur : 0€
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception (accusé de réception non rempli) de mise en demeure du 8 août 2019 de la société Enduma (via son avocat) à la société UDT la mettant en demeure de lui régler, sous 8 jours, la somme de 24.029,75 euros correspondant à 5 factures :
-Fa1802125 11/09/2019 5.904,69€ (concerne 12 clients dont Hope pou 1.102€ et L&Moi pour 662€)
-Fa1802269 24/09/2018 4.179,84€ (concerne 7 clients dont Hope pour 150€)
-Fa1802462 16/10/2018 5.263,37€ (concerne 10 clients dont Run Optik pour 137,70€)
-Fa1802697 11/11/2018 6.896,70€ (concerne 15 clients dont Des Bulles dans l'Océan pour 306€ et La Kaz à Voyage pour 2 x 213,50€)
-Fa1802907 04/12/2018 1.785,15€ (concerne 5 clients dont La Kaz en l'Air pour 430€).
La société Enduma verse également au dossier, notamment,des échanges de courriel entre novembre 2018 et juin 2019 dont il ressort que :
.la société Enduma indique avoir relancé la société UDT pour payer les factures le 26 novembre 2018 et le 17 décembre 2018 (courriel)
.dans un mail du 17 décembre 2018, la société UDT fait part de ses difficultés : deux containers remplis de marchandises détourné du fait du blocage du port de [2] pendant 15 jours, transitaires débordés, « pou moi et pour beaucoup d'entreprise ici, à l'heure actuelle la question que je me pose c'est de trouver des solutions pour rester debout, de plus que les clients que j'ai livré sur les dernières expéditions le demandent un report pour me payer les factures car eux aussi ont perdu deux à trois semaines voire un mois d'exploitation »... »pour le règlement des factures, tu sais que je ferais le maximum pour te les payer »... « dans mon mail du 10/12/2018 je t'expliquais que la FA1802125 allait être relancée au paiement, elle sera validée par ma banque en fin de semaine ayant eu l'assurance de clients d'avoir des règlements, et pour la FA1802269 son règlement se fera dans la semaine suivante. Personne ne pouvait s'attendre à un conflit '. »
.en réponse la société Enduma indique comprendre la situation mais fait remarquer que les factures échues en octobre ont été livrées fin août/début septembre, or à l'époque il n' avait pas encore de manifestation et indique qu'elle aussi a des créanciers à régler (banque + fournisseurs) qui lui imputent des frais financiers (15% l'an) en fonction des retards « nous seront donc dans l'obligation de t'imputer ces frais car nous ne pouvons pas nous servir sur notre marge » et « comme l'activité est ralentie et que les paiements mettent du temps à sortir de la part des clients, je propose de bloquer toutes les commandes en cours car je ne veux pas alourdir les gouffres et je suis à cours d'arguments vis à vis des banques et des fournisseurs »
.dans un mail du 22 décembre 2018 de la société UDT écrit : « oui c'est vrai la situation commence à s'améliorer et ce depuis seulement une semaine. Je vais réfléchir à la décision que je vais prendre dans les jours qui vont venir concernant notre relation professionnelle » ' rappelle que cela fait 4 ans qu'ils travaillent ensemble ' rappelle les problèmes de malfaçons qui lui ont coûté cher en remise clients pour pouvoir les garder ' fait référence aux mails des 20, 22 et 24 septembre 2018, 3 mai 2018, 11 juin 2018 ...qui l'ont « fait passer pour un usurpateur » auprès des ses clients ' évoque un chantage de la part de la société Enduma... n'accepte pas le blocage de ses commandes ...parle d'une réponse de la société Enduma cynique ' et réclame 30.000 euros de préjudice commercial
.mails suivants.
Il ressort des éléments du dossier qu'il est constant que des commandes ont été passées par la société UDT à la société Enduma, en relation d'affaires depuis plusieurs années, afin de fournir diverses entreprises en sacs de différents grammages, dimensions et couleurs.
La cour relève également que les factures dont il est réclamé le paiement par la société Enduma ne sont pas contestées.
Le litige prend sa source dans un contexte de difficultés économiques qui retardent le paiement des factures dues, que ce soit de la part des clients de la société UDT ou de la société UDT envers la société Enduma, voire même de la part des propres fournisseurs de la société Enduma et de plaintes de plusieurs clients de la société UDT.
Puis les relations se tendent à la mise en demeure de la société UDT de régler sous huitaine la somme de 24.029,75 euros correspondant à 5 factures émises pas la société Enduma, pour se crisper encore davantage lorsque la société Enduma « propose de bloquer toutes les commandes en cours ».
La cour relève que :
-la société UDT établi que certains clients se sont plaints de non-conformité de la marchandise commandée, il s'agit des entreprises suivantes :
AMP (annonce qu'elle cesse toute relation commerciale)
LITIERE PALACE
LE REPERE DE LA MURENE
DES BULLES DANS L'OCEAN
GOULAM MULA (demande le remboursement)
L&MOI (ne veux plus passer de commande)
METYS (veut le remplacement gratuit de la marchandises)
GM CONCEPT STORE
QUINCAILLERIE DE LA RIVIERE DES PLUIES (menace de ne plus passe de commande)
-de son côté, la société Enduma reconnaît des non-conformité auxquelles elle a remédié pour les entreprises suivantes :
LES PIPLETTES SHOP : sacs remplacés en totalité
HOPE : sacs remplacés en totalité et remise de 50%
RUN OPTIK : sacs remplacés en totalité
LA KAZ VOYAGE : non-conformité rectifiée immédiatement.
En tout, entre ce qui est établi par la société UDT et ce qui est reconnu par la société Enduma, ce sont 13 entreprises qui se sont plaintes de non conformité.
Il importe peu, à cet égard, que la société Enduma soit ou non de bonne foi, qu'elle soit ou non fautive, voire même seulement négligente.
La société Enduma ne fait valoir, par ailleurs, aucun cas de force majeure, de cas fortuit ou de faute de la part de la société UDT.
Il s'agit d'une inexécution partielle.
S'agissant de l'exception d'inexécution invoquée en premier lieu en réponse à la demande en paiement, la société UDT établit donc que la société Enduma n'a pas exécuté ses obligations pour certains contrats, en livrant des sacs non conformes, ce que la société Enduma reconnaît pour certains clients.
Pour autant, les factures impayées, dont le détail est produit par la société Enduma, ne concernent que de façon très marginale les sociétés mécontentes et représentent environs 10% de la somme totale due : il s'agit des entreprises HOPE, RUN OPTIK, LA KAZ VOYAGE et DES BULLES DANS L'OCEAN.
Il s'en suit que la société UDT échoue à établir le caractère de gravité suffisant des inexécutions des obligations de la société Enduma.
S'agissant de la résolution sollicitée par la société UDT devant les premiers juges, comme indiqué plus haut, l'inexécution partielle des obligations de la société Enduma est établie.
Pour autant, le caractère de gravité de cette inexécution ne saurait davantage justifier la résolution du contrat à compter de la décision.
En effet, il ressort des échanges de courriers et courriels qu'ont été mises en avant, dans un premier temps, les difficultés financières rencontrées par la société UDT pour justifier des retards de paiements vis à vis de la société Enduma et ce n'est qu'après mise en demeure de régler lesdites factures et décision de bloquer les commandes que la société UDT a décidé de mettre en avant les non-conformités de certaines marchandises : la volonté des parties n'a jamais été de mettre fin à leurs relations d'affaires mais de les poursuivre coûte que coûte (en accordant des délais, en remplaçant gracieusement les sacs non-conformes).
La cour relève, en outre, que les clients mécontents apparaissent de façon très minoritaires dans les factures dues.
En tout état de cause, les sacs conformes ou non, ont été livrés, les sacs non conformes ont été remplacés et certains clients ont même obtenu des réductions rendant impossible un anéantissement rétroactif des contrats concernés : la société UDT ne peut pas restituer les sacs qui ont été livrés à ses clients.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résolution du contrat et il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la société Enduma, la société UDT ne contestant ni l'existence ni le montant ni le non-paiement desdites factures.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la SARL L'Univers de la Table à payer à la SA Enduma la somme de 24.029,75 euros en principal.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société UDT
La société UDT soutient que l'inexécution de la société Enduma de son obligation contractuelle de délivrance lui a causé un préjudice certain : de nombreux clients ont mis un terme à leurs relations commerciales avec elle considérant avoir été trompés sur la marchandise et sa réputation et sa crédibilité ont été mises à mal, engendrant une baisse importante de son chiffre d'affaires en 2018 et 2019.
La société Enduma fait valoir que la société UDT ne produit aucun justificatif valable : les extraits de comptes faisant état de la diminution du chiffre d'affaires depuis 2018 ne prouve pas que ces diminutions aient un lien direct avec les dysfonctionnements dans les commandes.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1231-2 précisant que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
S'agissant des dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent, ils consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire (article 1231-6).
Enfin, l'article 1231-7 du même code dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, la société UDT verse aux débats à l'appui de sa demande une partie de ses comptes des exercices 2018 et 2019 qui font mention de capitaux propres négatifs pour -91.273€ (pour un capital social de 10.000€) (contre -84.499€ en 2018) un résultat de l'exercice négatif pour -6.773€ (contre -23.461€ en 2018) un chiffre d'affaires de 128.915€ (contre 189.952€) (d'où une variation de plus 60.000 euros) ainsi qu'un courriel du 13 décembre 2021 de son expert-comptable faisant état de dettes fiscales et sociales.
Il ressort des éléments du dossier que si la situation financière de la société UDT était préoccupante en 2018 et 2019, rien de permet d'en attribuer la cause aux non-conformités de certaines commandes qui ne concerne que des sommes relativement modiques et dont les non-conformités ont été, au moins pour partie, solutionnées sans frais par la société Enduma.
Par ailleurs, la société UDT ne produit aucune pièce comptable pour les exercices 2020 et 2021.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société UDT de sa demande de ce chef.
Sur les dommages-intérêts sollicités par la société Enduma
La société Enduma soutient que pour faire face aux impayés de la société UDT, elle a dû engager des frais supplémentaires envers sa banque et ses fournisseurs et qu'elle a, en outre, été exposée à des sanctions de l'administration fiscale malgache du fait de l'obligation légale de rapatriement de devises issues de ses exportations lui causant un préjudice qu'elle évalue à hauteur de 3.000 euros.
A l'appui de sa demande, la société Enduma ne verse aux débats aucune pièce justificative des dommages qu'elles invoquent.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Enduma de sa demande de ce chef.
Sur les délais de paiement
La société UDT sollicite à titre infiniment subsidiaire l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois « compte tenu de sa situation »
Sur quoi,
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagée par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée ,on écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dettes d'aliment. »
En l'espèce, la société UDT ne justifie pas de situation actuelle et par ailleurs ne fait aucune proposition chiffrée.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société UDT succombant, il convient de :
-la condamner aux dépens d'appel
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL L'Univers de la Table de sa demande de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L'Univers de la Table aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE