Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2024
(n° 35/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350423
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [D] [Y]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe FLORENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 17 897,03 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Y],
- constaté qu'un paiement de 791,67 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [V] devra verser à Maître [Y] la somme de 17 105,36 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [V] demande :
- de déclarer irrecevable l'action intentée par Maître [Y] à son encontre pour défaut de qualité à agir à son encontre,
- de prononcer la nullité de la convention,
- de fixer les honoraires de diligences à 100 euros HT,
- d'ordonner le remboursement à son profit de la somme de 4 350 euros TTC,
- de rejeter les demandes formées à hauteur de 14 397,03 euros HT au titre de l'honoraire de résultat et de le réduire subsidiairement à 1 euro HT,
- de condamner Maître [Y] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [Y] qui demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée,
Y ajoutant,
- de condamner M. [V] à 500 euros HT au titre des frais de postulation et à 16 euros HT au titre du timbre BRA,
- de le condamner à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [Y] reconnaît qu'elle a été saisie par M. [V] à la suite d'une assignation qui avait été délivrée le 15 octobre 2020 à la SCI Saint-[J] prise en la personne de ses représentants légaux demandant la condamnation de cette SCI à réaliser des travaux et remettre en état des locaux donnés à bail.
Un contrat de mission et de rémunération a été conclu entre, d'une part, 'la SCI Saint-[J] représentée par Monsieur [X] [J] ou Monsieur [X] [J], en tant que personne physique' et, d'autre part, Maître [Y] et la mission confiée à l'avocat est celle de représenter 'le client' devant le tribunal judiciaire de Pontoise à la suite de l'assignation du 15 octobre 2020.
M. [V] en conclut que Maître [Y] n'a pas qualité à agir à son encontre, puisqu'il n'a jamais été concerné en qualité de personne physique par la procédure en cours, étant seulement le gérant de la SCI.
Il résulte des termes de la convention qu'une erreur substantielle y figure, dès lors qu'elle précise que M. [J] est partie à l'acte, et non pas M. [V].
Certes, il semble que cette substitution de nom n'a pas empêché M. [V] de signer la convention, comme il le reconnaît lui'même.
Outre cette erreur de patronyme, il est certain que la SCI Saint-[J] n'a pas été attraite à la procédure, alors même que les notes d'honoraires sont libellées au nom de la SCI, que la mission de Maître [Y] était celle de défendre la SCI devant le tribunal judiciaire et alors même que M. [V] était seulement gérant de la SCI mais qu'il n'a jamais confié de mission à titre personnel à l'avocate.
Le bâtonnier indique que cette absence d'une partie ne le prive pas de la possibilité de statuer, dès lors qu'il doit être considéré que M. [V] est codébiteur solidaire de la SCI.
Mais la solidarité ne figure pas dans la convention qui mentionne deux débiteurs alternatifs et l'article 1310 du code civil rappelle que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas.
Il résulte de la convention que la mission de l'avocate était de défendre la SCI Saint-[J] à la suite de la réception d'une assignation délivrée à son encontre et il n'est pas soutenu que M. [V] aurait confié une mission personnelle à Maître [Y].
Force est de constater que la SCI n'a pas été appelée dans la cause devant le bâtonnier, ni même devant la cour, ce qui prive Maître [Y] de la possibilité d'agir seulement à l'encontre de M. [V], personne physique, dès lors que ses clients ne peuvent pas être considérés comme étant des débiteurs solidaires.
L'action intentée devant le bâtonnier doit être déclarée en conséquence irrecevable.
Cette irrecevabilité conduit à annuler la décision du bâtonnier.
L'équité commande de condamner Maître [Y] à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Annule la décision du bâtonnier du 8 février 2022,
Condamne Maître [Y] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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