Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19144 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2018000212
APPELANTES
CODEVE INSURANCE COMPANY LTD
Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (IRLANDE)
et
ONYX - AUVERGNE RHONE ALPES - ONYX ARA
Société Anonyme à Conseil d'Administration, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 302 590 898, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, toque : P480
Assisté à l'audience par Me Séverine HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
INTIMÉE
ALFYMA INDUSTRIE
S.A.S. immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le numéro 301 918 447
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
En vertu d'un marché reçu en préfecture le 21 juillet 2009, le Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme (ci après le Sytrad) a confié à la société Onyx - Auvergne Rhone Alpes (ci après la société Onyx) l'exploitation et la valorisation deux centres de valorisation des déchets ménagers résiduels, dont celui situé à [Localité 4].
Ce centre dont la conception et la construction avaient été confiées par le Sytrad à un groupement d'entreprises composé des sociétés Urbaser et Valorga S'Pace est équipé d'un module de pré-traitement des déchets appelé bioreactor rotating system ou tube de préfermentation (ci-après BSR ou TFR). Il s'agit d'un tube, qui tourne sur lui-même, d'une longueur de 48 mètres dans lequel sont introduits les déchets et qui par l'effet mécanique de la rotation sont dilacérés et fractionnés, ce qui accélère la fermentation et le processus biologique de dégradation permettant de produire du compost.
L'exécution de ce marché de travaux a donné lieu à la désignation d'un expert, M. [U] par le tribunal administratif de Grenoble à la demande du Sytrad.
A la fin de l'année 2011, le Sytrad a fait appel à la société Alfyma industrie, spécialisée dans la fourniture et l'élaboration des TFR afin d'émettre un diagnostic sur les fissures constatées sur le TFR du centre de [Localité 4] et procèder à leur consolidation. Il l'a chargée, le 15 septembre 2012, de procéder à divers travaux dont le changement des roulements des galets porteurs des tubes de préfermentation et, concernant le caisson de sortie, la mise en place de parois translucides.
Ces travaux ont débuté le 8 avril 2013. Les procédés de réparation avaient été préalablement validés par le Cetim, l'Institut de soudure et Polyslus interrogés à la requête de M. [C] [N], expert judiciaire désigné le 6 juin 2012 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère à la demande de la société Onyx Ara afin que soient déterminées les causes et origines des fissures et désordres constatés sur le TFR.
Sollicitée par le Sytrad pour intervenir pour régler le galet n°4 du TFR du centre de [Localité 4], la société Alfyma industrie a confié cette mission à M. [Z]. Celui-ci a réalisé cette réparation, le 21 août 2013, muni d'un permis de feu valable de 10h30 à 17 heures pour meulage - soudure sur le BSR délivré par M. [T] employé en charge de la maintenance du centre de [Localité 4].
A l'issue de son intervention, M. [Z] a, d'initiative, selon la société Onyx Ara et à la demande de celle-ci selon la société Alfyma industrie, entrepris de tronçonner, à l'aide d'une disqueuse, la grille métallique de la porte en sortie de TFR située au droit de l'orifice d'aspiration de la conduite en polyéthylène haute densité (PEHD) de ventilation des gaz de sortie du TFR, en zone d'atmosphère explosive et qui relie le TFR à la tour de lavage. Il s'agissait de préparer la mise en place, programmée le lendemain, des plexiglass au niveau de cette trappe de sortie. Il a rapidement constaté un départ de feu au niveau de la porte de sortie. Cet incendie ainsi que deux explosions (en amont de la tour de lavage puis dans cette tour) ont provoqué des dégâts dans le local de traitement de l'air.
Saisi par la société Onyx, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a, par une ordonnance du 27 janvier 2014, désigné M. [N] afin de déterminer les causes et conséquences de l'incendie du 21 août 2013. Les opérations d'expertise débutées au contradictoire de la société Alfyma industrie et du Sytrad ont été étendues, par une ordonnance du 9 avril 2014, à la société Urbaser et à la société Valgoration international (en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, concepteur et constructeur du centre de [Localité 4]) puis à la demande de cette dernière, à son assureur, la société Allianz, par une ordonnance du 12 janvier 2015. A cette occasion, le juge des référés a désigné M. [G] [O], expert judiciaire, aux côtés de M. [N].
Chacun des experts a déposé un rapport, le 21 juillet 2016 pour M. [N] et le 15 novembre 2016 pour M. [O].
M. [N] retient que la dissociation de l'incendie et de l'explosion est très claire/nette à la lecture du mécanisme sur la propagation des gaz issus de la combustion des gaz de la ligne en PEHD au moment de l'incendie dont l'origine est déterminée. Il identifie comme cause de l'inflammation de la conduite, les travaux de meulage en zone Atex réalisés par la société Alfyma industrie à la demande de l'exploitant et décrit ensuite le déroulement de l'incident : un back draft localisé au T de raccordement avec une tuyauterie en PEHD qui a provoqué une première explosion suivie de l'inflammation des lignes en PEHD d'aspiration de la colonne de lavage elle-même en PEHD, suivie de la propagation d'une ligne de feu/fumées à haute température vers la tour de lavage des gaz où une explosion importante s'est produite. Il est d'avis que la source d'explosion ne provient pas de l'extérieur de l'enceinte de confinement de la tour de lavage et qu'elle est de type de déflagration en milieu confinée impacté avec fort dégagement de chaleur et faible surpression. Il écarte l'hypothèse d'une explosion de la conduite des gaz d'échappement (en PEHD) située entre le TFR et la tour de lavage, dans la mesure où la composition du milieu n'était pas explosive dans la conduite et il y avait une aspiration dans le tube en PEHD.
Il identifie comme causes de l'incendie :
- le non-respect des barrières de sécurité du code du travail (non-rédaction d'un permis de feu en zone Atex et d'un permis de travail spécifique pour les travaux de meulage par l'exploitant, non suivi par l'exploitant de l'entreprise intervenante lors de travaux en zone Atex, application de la directive Atex 99/92 CE).
- la méconnaissance par la société Alfyma industrie de cette même réglementation, du cahier des charges Sytrad et du document unique (risque lié au meulage) ;
ainsi que des écarts issus des conclusions de l'arbre des causes, le caractère incomplet de l'analyse du risque (notamment du danger potentiel d'explosion) par Urbaser Valorga et modifié par la suite par le Sytrad et des barrières de sécurité techniques en place défaillantes ou non-fiables.
Bien qu'il s'agisse de son rapport définitif, il relève la nécessité d'avoir accès à tous les documents sur la sécurité du procédé et de la mise en cause de toutes les parties/ corps de métiers concernés présents ou impliqués au moment des faits afin de répondre à ses interrogations quant à la présence d'un milieu explosif dans la tour de lavage.
Pour sa part, M. [O] retient que les découpes pratiquées à la disqueuse des fils en acier d'une grille sur l'une des portes du caisson de sortie du TFR sont à l'origine de la mise à feu primaire qui a abouti à l'incendie suivi d'explosion, une aspiration des escarbilles incandescentes par le système de ventilation, la captation de ces fines particules en ignition par les accumulations de fibres au contact des grilles existantes sur l'extraction, la création d'un brûlot activé par la vitesse de l'air extrait et la mise à feu du 1er coude de la gaine d'aspiration en PEHD, la propagation de l'incendie le long du réseau en PEHD avec dégradation de celui-ci jusqu'à la tour de lavage, la brusque inflammation de ces gaz engendrant une explosion. Il ajoute que lors du tronçonnage, le tube TFR était à l'arrêt et qu'à la lecture des enregistrements de la gestion technique centralisée (GTC), la ventilation était en fonctionnement et les portes fermées, leur ouverture étant enregistrée à 17h46. Il ne se prononce pas sur les circonstances dans lesquelles ces opérations ont été entreprises après le réglage du galet, reprenant les versions contradictoires des parties et relevant qu'à aucun moment, M. [Z] n'a été entendu.
Il est d'avis que les conditions de l'exécution des travaux engagent la responsabilité de la société Alfyma industrie, y compris dans l'hypothèse d'une demande d'exécution de l'exploitant, notamment en raison de l'exécution de l'usage d'une disqueuse dans un environnement à risque particulier d'incendie et que dans une bien moindre mesure, l'événement peut être imputé à la société Onyx faute pour celle-ci de ne pas avoir assuré ce soir-là, une surveillance plus stricte des allées et venues du personnel extérieur à l'exploitation.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 14 novembre 2017, la société Codeve insurance company Ltd, se disant subrogée dans les droits de son assurée, la société Onyx et cette société ont fait assigner la société Alfyma industrie devant le tribunal de commerce de Meaux en responsabilité et indemnisation d'un préjudice évalué à la somme de 1 552 178 euros.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la société Codeve insurance company Ltd est subrogée dans les droits de la société Onyx et l'a reçue ainsi que la société Onyx dans leurs demandes, les déclarant au fond en partie fondées ;
- reçu la société Alfyma industrie en ses demandes et l'a déclarée au fond mal fondée ;
- condamné la société Alfyma industrie à payer à la société Codeve insurance company Ltd la somme de 467 571,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2012, date de l'assignation en référé-expertise ;
- condamné la société Alfyma industrie à payer à la société Onyx la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2012, date de l'assignation en référé-expertise ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sollicitée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter du 3 mai 2012 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Alfyma industrie aux dépens comprenant le tiers des frais d'expertise calculés selon les ordonnances de taxe, le coût de l'assignation et les frais de greffe ainsi que le coût des actes qui seront la suite du jugement.
Le 14 octobre 2019, la société Codeve insurance company Ltd et la société Onyx ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'assureur subrogé dans les droits de son assurée et fixé les dommages à la somme de 1 552 178 euros et le réformant pour de surplus, de juger que la faute de la société Alfyma industrie est à l'origine du sinistre et la condamner à payer à la société Codeve insurance company Ltd la somme de 1 402 714 euros et à la société Onyx celle de 150 000 euros, outre les dépens en ce compris la totalité des frais d'expertise judiciaire. Elles sollicitent aussi, au profit de la société Codeve insurance company Ltd, la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 85 623,26 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit jugé que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé-expertise, avec anatocisme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2022, la société Alfyma industrie soutient l'infirmation du jugement à l'exception de sa disposition se rapportant à la subrogation de la société Codeve insurance company Ltd dans les droits de la société Onyx et elle demande à la cour, à titre principal, de débouter les appelantes de leurs demandes et à titre subsidiaire, de juger que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du préjudice subi et en toute hypothèse de condamner les appelantes à lui payer la somme de 85 623,26 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
Chacune des parties se prévaut des conclusions de l'un des experts, déniant toute pertinence aux conclusions de l'autre technicien, selon elle, dépourvues de rigueur et empreintes d'incohérence.
Les appelantes critiquent le jugement déféré qui impute à la société Onyx une part de responsabilité conséquente et soutiennent, reprenant les conclusions de M. [O] que la prestation réalisée par la société Alfyma industrie est la cause exclusive du dommage, l'incendie et l'explosion s'étant manifestés par suite des travaux de tronçonnage ainsi que l'ont retenu les experts et le tribunal. Elles reprochent à la société intimée de fonder son argumentation non sur le rapport définitif de M. [N] mais sur les conclusions de l'un ou l'autre de ses pré-rapports. Elles affirment que M. [Z], chaudronnier et à ce titre compétent pour apprécier les risques de travaux en zone d'atmosphère explosive, a entrepris le découpage de la grille métallique, sans disposer d'un permis de feu pour ce travail dans une zone d'atmosphère explosive pourtant signalisée et elles contestent que la société Onyx a eu connaissance de cette intervention dans une zone qui n'est pas visible des opérateurs présents. Elles écartent comme non pertinentes, les allégations adverses d'arrêt du système de ventilation, de dysfonctionnement de la tour de lavage à l'origine du sinistre et d'intervention à l'intérieur de ces locaux de la société Europe Environnement. Elles contestent tout manquement de la part de la société Onyx et notamment le défaut de surveillance à l'issue des travaux, objet du permis de feu. Elles relèvent, qu'à les supposer avérés, elle n'a pas à répondre des défauts de conception de l'installation, précisant s'agissant des clapets coupe-feu que ceux-ci sont conçus pour prévenir les risques normalement prévisibles en exploitation, soit en l'espèce, d'un incendie généralisé d'un des locaux et non de sa propagation à l'intérieur de la gaine d'aspiration alors que le volume intérieur de TFR n'est pas une zone à risque d'explosion ou d'incendie.
La société Alfyma industrie, écartant le rapport de M. [O], s'appuie sur certains des cinq pré-rapports de M. [N] et sur son rapport définitif, pour écarter toute responsabilité dans le sinistre, Elle avance qu'il faut distinguer explosion et incendie et que si elle peut être pour partie responsable au titre de l'incendie, elle n'est en rien responsable des dommages découlant de l'explosion. Elle critique, ce qu'elle qualifie de postulats de son adversaire, soit l'accord des parties sur les faits générateurs du sinistre (soit l'usage d'une disqueuse et le fonctionnement de la ventilation) qu'elle estime incertains et dont elle dit qu'il est plus que vraisemblable que ce soit l'explosion de la tour de lavage - dont le dysfonctionnement est avéré et sur laquelle il est également vraisemblable que la société Europe environnement intervenait, est à l'origine de l'incendie de la gaine d'extraction des gaz. Elle conteste également une intervention de son employé, dont elle affirme qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour apprécier les risques des travaux entrepris, à l'insu de la société Onyx affirmant que celle-ci a été sollicitée par le responsable d'exploitation et à tout le moins, ne pouvait pas être ignorée compte tenu de l'enregistrement de l'ouverture de la porte, à 17h46 par la gestion technique centralisée (GTC), des étincelles et du bruit généré par cette intervention et de l'obligation d'une surveillance des lieux dans les deux heures des travaux sur le galet n°4 qu'imposait le permis de feu relatif aux prestations réalisées sur cet équipement.
Subsidiairement, au regard des manquements imputés par M. [N] à divers intervenants - et notamment des concepteurs et de la société Onyx - elle affirme une absence de lien de causalité direct et exclusif entre son intervention et les dommages puis pour les mêmes motifs, retient que sa responsabilité ne peut qu'être marginale.
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A titre liminaire, il convient de relever que la société Alfyma industrie excipe à maintes reprises de l'absence de communication, lors des opérations d'expertise, de pièces relatives notamment à la conception des installations, à la GTC et à l'intervention de la société Europe environnement et qu'elle conclut longuement sur l'absence de mise en cause notamment de cette société, pour alléguer que les appelantes ne peuvent pas valablement affirmer que la tour de lavage ne présentait pas de dysfonctionnement. Or, force est de constater que la société Alfyma industrie écrit (note en bas de page n°11) qu'elle eu connaissance de l'intervention de cette société le 28 août 2014, soit peu de temps après le début des opérations d'expertise et qu'elle pouvait procéder à l'intervention forcée de cette entreprise, au besoin après avoir sollicité ses coordonnées, à supposer qu'elle les ait ignorées et qu'aucun des experts n'a estimé nécessaire d'exiger cette intervention comme d'ailleurs, la communication forcée des pièces prétendument manquantes, ce dont il doit être déduit que leur absence ne constituait pas un obstacle au bon déroulement de leurs opérations.
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Il ressort du dossier, que M. [Z] a, après le réglage du galet n°4 dûment autorisé par un permis de feu valable jusqu'à 17 heures, réalisé in situ et à la disqueuse, le découpage des grilles de la porte du TFR qui devait être remplacée par un plexiglass, ultime prestation confiée par le Sytrad à la société Alfyma industrie et qui était programmée pour être réalisée, le lendemain en atelier après dégondage de la porte.
M. [Z] exerce, selon les experts et les parties, le métier de chaudronnier, ce dont il peut être déduit qu'il est à même d'apprécier le risque d'incendie lié à des opérations de meulage par disqueuse sur une pièce métallique, génératrices d'escarbilles de métal incandescentes, qui plus est en présence d'accumulations et d'agrégations de poussière et dans une zone identifiée par le panneau (EX) comme à risque d'explosion et d'une aspiration, dont la société Alfyma industrie note qu'elle était audible (page 4 de sa pièce 17 et page 10 de ses conclusions).
S'agissant des circonstances de cette intervention, la société Alfyma industrie affirme que, vers 17h15 - 17h30 le responsable d'exploitation de la société Onyx et M. [Z] ont convenu de finaliser son intervention(mise en place des plexiglass sur la trappe du TFR) le soir même et qu'après vérification conjointe, il s'est avéré que le démontage des portes n'était pas possible.
Dans son rapport définitif, M. [N] se contente d'affirmer la réalisation de travaux de meulage à la demande de l'exploitant selon CCAP M.2012-30, renvoie sur ce point à son rapport accedit du 2 avril 2014, qu'aucune des parties n'a versé aux débats. Or, le fait que les travaux sur les portes du TFR soient prévus au marché conclu entre le Sytrad et la société Alfyma industrie, dont les clauses administratives particulières sont visées par l'expert, corrobore leur commande par le propriétaire public des installations mais ne conforte pas l'allégation de l'intimée d'une demande de l'exploitant ou son accord à leur réalisation anticipée, à la suite des travaux sur le galet de roulement.
Aucun témoignage, attestation ou document ne vient conforter cette allégation d'une intervention de M. [Z] à la demande d'un préposé de la société Onyx Ara, la cour devant faire le constat que M. [Z] n'a pas été entendu par les experts et qu'il n'atteste ni ne témoigne sur les circonstances de son intervention ou le déroulement des opérations qu'il a entrepris, aux environs de 17h40, puisque la gestion technique centralisée a enregistré l'ouverture de la porte à 17h46.
Il s'ensuit que l'opérateur de la société Alfyma industrie est intervenu pour une opération de meulage d'une grille d'acier au droit de l'orifice d'aspiration de la conduite en PEHD de ventilation des gaz de sortie du TFR sans ordre de l'exploitant et sans avoir obtenu le permis de feu qui s'imposait ainsi que le retiennent les deux experts.
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Selon la société Alfyma industrie, l'intervention de M. [Z] au su et à la vue des opérateurs présents sur le site serait indéniable, puisque le poste de contrôle est situé face au lieu de l'intervention, que l'utilisation de la meuleuse ne pouvait pas passer inaperçue et que l'ouverture de la porte a généré une interdiction du démarrage du TFR et une remontée du défaut en supervision sur la GTC.
Il ressort des photographies en pages 55 et 56 du rapport de M. [N], la présence de fenêtres (de l'un des postes - commande ou contrôle-) sur le mur face au TFR mais rien ne permet d'affirmer qu'elles permettent une vue sur le lieu de l'intervention de M. [Z] en hauteur à la sortie du TFR d'une hauteur (4,5 m) et d'une longueur (48 M.) et donc d'un volume conséquent, tube lui-même installé sur une plate-forme.
M. [O], qui seul aborde ce point, retient que la société Onyx Ara a pu manquer de vigilance en n'assurant pas la surveillance du personnel de l'entreprise extérieure jusqu'à ce que ce dernier ait franchi la barrière. Mais en réponse au dernier dire de la société Alfyma industrie, il écrit qu'il ne voit pas en quoi la surveillance des travaux réalisés sur le galet n°4 et qui étaient achevés, à un emplacement relativement éloigné du caisson de sortie (15 mètres selon les indications des appelantes) aurait permis d'avoir connaissance d'une activité au niveau de la porte du caisson de sortie du TFR et ce d'autant plus que cette intervention n'était prévue que le lendemain.
En premier lieu, il convient de relever que le registre des visites précise l'heure d'entrée et de sortie de toute personne accédant au site, qui signe ce registre à son entrée et à sa sortie, ce qui permet à l'exploitant de s'assurer que les intervenants notamment extérieurs ne se maintiennent pas de façon inconsidérée sur le site.
En second lieu, le permis de feu du 21 août 2013 relatif aux travaux sur le galet porteur valable de 10h30 à 17 heures comprend à son recto un encadré relatif à la surveillance après la fin des travaux afin que soit indiquée, sous la signature de l'agent veillant à la sécurité de l'opération, sur deux lignes l'heure du contrôle 2 heures après la fin des travaux et à la fermeture de l'établissement. Il ressort du verso de ce même document qui explicite les modalités de cette surveillance, qu'il est imposé une surveillance rigoureuse pendant au moins deux heures après la fin des travaux et avant la fermeture du site.
Or, il se déduit tant des écritures de l'exploitante qui ne prétend pas avoir mis en place cette surveillance entre 17 et 19 heures que de son dire n°3 (pièce Alfyma n°48) qu'aucun des opérateurs présents sur le site n'était à proximité des lieux d'intervention de M. [Z] (à l'arrière du TFR) puisqu'ils effectuaient des travaux sur les voiries extérieures ou à l'entrée du tube ou dans la salle de contrôle également situé dans cette zone d'entrée. Il s'ensuit que cette négligence de l'entreprise exploitante qui n'a pas organisé la surveillance imposée par le permis de feu accordé pour les travaux sur le galet l'a privée de la possibilité de constater la présence de M. [Z] qui aurait dû quitter ce site classé, dès la fin des travaux ainsi que son intervention entre 17h46, heure d'ouverture de la porte pour permettre le meulage de sa grille et les premières manifestations du sinistre que les parties fixent (pièce 17 et 48) aux alentours de 18h40 avant une explosion à 18h45 et 30 secondes.
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S'agissant de ses explications techniques sur le sinistre M. [N] retient (page 50 de son rapport définitif) que l'origine de l'incendie de la tuyauterie de liaison entre le tube TFR et la tour de lavage des gaz de fermentation du TFR est identifiée comme provenant des travaux de meulage en zone Atex réalisés par la société Alfyma industrie. Il ajoute qu'un milieu inflammable (se composant d'un comburant et d'une source d'ignition) a contribué à la propagation d'une ligne de feu/fumées à haute température vers la tour de lavage des gaz où une explosion importante s'est produite. Il est d'avis que la source d'explosion ne provient pas de l'extérieur de l'enceinte de confinement de la tour de lavage et qu'elle est de type de déflagration en milieu confinée impacté avec fort dégagement de chaleur et faible suppression. Il écarte l'hypothèse d'une explosion de la conduite des gaz d'échappement (en PEHD) située entre le TFR et la tour de lavage, expliquant qu'au regard de ses constats, la composition du milieu n'était pas explosive dans la conduite et qu'une aspiration existait dans le tube en PEHD.
Il déduit également de ces constatations, l'indépendance partielle des causes entre l'incendie et l'explosion puisque la température des fumées T°C 300° point d'auto inflammation des gaz de fermentation courant et fusion inflammation du PEHD est (à son avis) très probablement la cause d'ignition du mélange explosif déjà présent au moment des faits (...) En d'autres termes, il est évident que s'il n'y avait pas eu de mélange explosif dans cette tour de lavage l'incident serait clos. Il note que l'explosion n'aurait pas eu lieu (page 43) si les tubes et toute l'installation en aval n'avaient pas été conçus en PEHD et si l'installation de détection de feu conçue par l'ingénierie avait été plus proche/dense vers la zone Atex de départ de meulage et si le bouclage de la détection avait incorporé une action automatique d'extinction feu.
Il critique la présence d'un clapet coupe feu destiné à détecter l'incendie à l'extérieur de la gaine de PEHD et non à l'intérieur de celle-ci, ce qui selon lui aurait permis de circonscrire l'incendie.
Pour ce qui est de l'initialisation et du développement de l'incendie jusqu'à la tour de lavage, M. [O] décrit le scénario suivant, dont il précise qu'il est seul compatible avec ses constatations matérielles :
- travaux de tronçonnage sans protection particulière et à même de diffuser aléatoirement alentour des particules d'acier incandescentes,
- aspiration de celles-ci par le système de ventilation,
- captation des ces fines particules en ignition par les accumulations de fibres combustibles piégées au contact des grilles existantes sur l'extraction,
- création d'un brûlot activé par la vitesse de l'air extrait,
- mise à feu au niveau du 1er coude de la gaine d'aspiration e PEHD en élévation du caisson de sortie du TFR avec déstructuration et inflammation de ce matériau
- propagation de l'incendie le long de ce réseau en PEHD avec dégradation de celui-ci jusqu'à la tour de lavage, la brusque inflammation de ces gaz engendrant une explosion qui a notamment projeté le toit du local et dissocié de l'ouvrage la paroi supérieure.
Il fait le constat (pages 42-43) que le transfert des gaz et fumées chaudes n'a pas immédiatement sollicité la commande du clapet coupe feu, qui n'aurait fonctionné qu'après que la température (72°c) se soit élevée à l'extérieur de ce réseau afin que le fusible soit à même de jouer son rôle et actionne le mécanisme de fermeture. Il conclut s'agissant du processus de destruction de la tour de lavage et de traitement d'air, qu'un énorme volume d'aérosols liés à la décomposition du PEHD s'est accumulé en partie supérieure du local de traitement d'air et que la brusque inflammation de ces gaz a engendré l'explosion qui a notamment projeté le toît du local et dissocié de l'ouvrage la paroi supérieure, seul scénario compatible avec les constats effectués in situ (notamment, l'important magma re-solidifié de résidu de fusion de la tour de lavage en PEHD à l'emplacement de cet équipement et l'absence de déformation mécanique des constituants des ventilateurs exposés en vis à vis de la tour qui n'ont été soumis qu'à un intense impact thermique) écartant que l'explosion se soit produite à l'intérieur de la tour de lavage, ce qui aurait immanquablement projeté alentour des fragments incandescents et déformé les équipements proches, ce qui n'a pas été observé.
Si les experts sont contraires sur le lieu exact de l'explosion (à l'intérieur de la tour de lavage ou dans son local), ils s'accordent sur le fait générateur de l'incendie : les particules incandescentes générées par des travaux de meulage et la propagation de l'incendie le long de la conduite en PEHD de ventilation des gaz de sortie du TFR jusqu'à la tour de lavage. Cette conclusion est étayée par leurs constatations techniques, faites sur les lieux de l'incendie et l'examen des différents éléments endommagés laissés en place.
Aucune démonstration technique contredisant les conclusions expertales sur ce point n'est faite par la société Alfyma industrie qui se contente de conjectures pour affirmer la possibilité d'un incendie généré par l'explosion de la tour de lavage sur laquelle serait intervenue une société tierce et l'arrêt du système de ventilation, alors qu'un phénomène d'aspiration est nécessaire pour valider le scénario proposé par les experts.
Sur ce dernier point, les deux experts ont constaté que le système de ventilation fonctionnait dans les deux heures précédant l'incendie et donc à l'heure de l'intervention de l'opérateur de la société Alfyma industrie, et ce à la lecture du relevé de la GTC à compter de 16h49 (pièce Onyx 17) qui atteste du fonctionnement des ventilateurs VA 03 et VA 04 jusqu'à leur arrêt lors du déclenchement du clapet coupe-feu. Dès lors le fonctionnement de ces ventilateurs et donc une aspiration au moment de l'intervention de M. [Z] est établi. Celle-ci est d'ailleurs admise par le cabinet Saretec dans la note produite par la société Alfyma industrie et l'aspiration a été, selon les écritures de la société Alfyma industrie, ressentie par son préposé.
Il est donc indifférent que la société Onyx Ara n'ait pas satisfait aux réclamations récurrentes de la société Alfyma industrie de justifier du fonctionnement de cette ventilation dans les jours précédent l'incendie, étant relevé que l'échange de courriels des 12 et 20 août 2013 qui, aux termes des conclusions de la société Alfyma industrie, viendrait établir la panne de ce système, se rapporte à la mise en route du ventilateur VA 08 qui empêchait la ventilation du TFR et non aux ventilateurs de la tour de lavage (VA 03 et 04) dont le fonctionnement est avéré.
Est tout aussi inopérant le refus de la société Onyx Ara de satisfaire aux exigences de la société Alfyma industrie quant aux travaux confiés à la société Europe environnement. En effet, si les experts sont contraires sur le lieu exact de l'explosion (la tour de lavage ou le local technique dans lequel elle est située), ils décrivent l'un et l'autre un processus d'accumulation des gaz issus de l'ignition du PEHD de la conduite entre le TFR et la tour et aucun d'eux n'incrimine un défaut de cette dernière.
Par ailleurs, l'allégation de l'intervention de la société Europe environnement sur la tour de lavage détruite est présentée comme vraisemblable au seul motif que les pièces sollicitées n'ont pas été produites est contredite par la communication aux experts puis à la cour, du registre des visites (pièce 19 Onyx) dont il s'évince qu'elle intervenait le jour de l'incendie, sur un chantier à l'extérieur du bâtiment ainsi que par la communication au cours de l'expertise de ses plans de la ventilation avant et après l'intervention de cette entreprise, dont M. [O] précise qu'elle a été sans incidence sur le sinistre.
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Il s'évince de ce qui précède que le meulage de grille métallique entrepris par l'opérateur de la société Alfyma industrie constitue le fait générateur du sinistre qui a endommagé les installations exploitées par la société Onyx Ara et que l'intervention de cet opérateur sans permis de feu et sans la moindre précaution, dans un milieu identifié comme à risque est fautive et de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la société Alfyma industrie et contrairement à ce qu'écrit la société Alfyma industrie le lien de causalité entre cette faute et les dommages n'a pas à être exclusif, il suffit qu'il soit direct et certain.
Or le meulage est la cause première et nécessaire du sinistre en son entier, y compris la destruction de la tour de lavage par explosion. M. [N] procède à une distinction entre l'incendie et l'explosion et affirme que les dommages auraient été moindres en l'absence de PEHD et de dysfonctionnement du clapet coupe-feu. Or ainsi que le relève son co-expert au regard des pièces communiquées, ce clapet coupe-feu installé avec une commande externe par fusible à 72°C devait protéger l'orifice de traversée de la gaine d'aspiration en cas d'incendie généralisé d'un des locaux et qu'il s'est effectivement déclenché lorsque la température ambiante à atteint ce degré. M. [O] ajoute, s'agissant du PEHD qu'il est parfaitement compatible avec la température de l'air aspiré dans les conditions normales de fonctionnement et qu'il a une meilleure tenue à la corrosion qu'une gaine métallique, aucune interdiction ou réserve réglementaire à l'usage de ce matériau n'est alléguée et encore moins démontrée.
De surcroît, les erreurs de conception à les supposer établies et de nature à engager la responsabilité de leur auteur, ne peuvent être opposées à la victime par l'auteur d'une faute nécessaire à la réalisation du dommage et par conséquent, réputée l'avoir causé à son entier. En d'autres termes, la faute d'un tiers ouvre un recours à un coauteur actionné par la victime, sans que le partage de responsabilité soit opposable à cette dernière.
Seule la négligence relevée ci-dessus de la société Onyx dans l'organisation de la surveillance qui s'imposait en exécution du permis de feu délivré à M. [Z] constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité de la société Alfyma industrie, qui eu égard à la gravité respective des fautes, justifie que soit imputée à la société Onyx Ara une part de responsabilité de 20%.
La décision déférée sera infirmée dans ses dispositions fixant les sommes dues à la victime et à son assureur sur la base d'un partage de responsabilité de deux tiers à la charge de la société Onyx et d'un tiers à celle de la société Alfyma industrie et la société Alfyma industrie sera condamnée à indemniser la victime et l'assureur subrogé dans ses droits à hauteur de 80% du dommage évalué d'un commun accord par les parties à la somme totale de 1 552 178 euros et répartie, compte tenu d'une subrogation de l'assureur à hauteur de 1 402 714 euros dont 80% à la charge de la société responsable, dans la proportion de 1 122 171, 20 euros au profit de la société Covede insurance company Ltd et de 120 000 euros au profit de la société Onyx Ara.
En application de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ces intérêts seront assortis de l'anatocisme et par conséquent, capitalisés pour la première fois à la date anniversaire de l'arrêt de la cour.
Enfin, les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société Alfyma industrie sera condamnée aux dépens de première instance (comprenant les frais d'expertise) et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les appelantes en première instance et pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 3 septembre 2019, sauf en ce qu'il a dit que la société Codeve insurance company Ltd est subrogée dans les droits de la société Onyx Ara et l'a reçue ainsi que la société Onyx Ara dans leurs demandes ;
Condamne la société Alfyma industrie à payer à :
- la société Codeve insurance company Ltd la somme de 1 122 171,20 euros
- la société Onyx Ara la somme de 120 000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société Alfyma industrie à payer à la société Codeve insurance company Ltd la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dépens incluant les frais d'expertise.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE