Texte intégral
N° RG 23/02662 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JH
Nom du ressortissant :
[C] [L] [X]
[X]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L] [X]
né le 01 Juillet 2003 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [C] [L] [X] le 30 décembre 2022 par le préfet de [Localité 3].
Par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023.
Par ordonnance du 2 mars 2023, confirmée en appel le 4 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [L] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 mars 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2023 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d'[C] [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2023 à 15 heures 27 en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de jonction au dossier d'un document ou d'une correspondance établissant que le laissez-passer consulaire sera délivré le 29 mars 2023 et que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences suffisantes en vue de l'éloignement.
Le conseil d'[C] [L] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de prononcer l'irrecevabilité de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 10 heures 30.
[C] [L] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[C] [L] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a produit de nouvelles pièces concernant la délivrance du laissez-passer consulaire et l'organisation du vol nécessaire à l'éloignement.
[C] [L] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[C] [L] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du [Localité 5]
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil d'[C] [L] [X] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison d'un défaut de jonction d'un document ou d'une correspondance établissant que le laissez-passer consulaire sera délivré le 29 mars 2023 ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et de celle de son maintien en rétention administrative ; que les pièces dites manquantes ne constituent pas des pièces utiles au sens du texte susvisé ;
Que le premier juge a relevé avec pertinence que l'irrecevabilité soulevée concernait en fait la contestation au fond de la suffisance des diligences de l'administration et a à bon droit déclaré recevable la requête préfectorale ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil d'[C] [L] [X] n'apporte pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa requête d'appel au contraire de l'autorité administrative qui établit par ses nouvelles pièces de la délivrance effective du laissez-passer consulaire, de l'annulation du vol prévu le 31 mars 2023 pour cause de grève ou d'intempérie et de la nouvelle demande de routing ;
Qu'au regard de ces nouveaux éléments, le premier juge est confirmé par adoption pour le surplus de ses motifs en qu'il a fait droit à la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [L] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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