Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03647 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTON
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2022, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 07 août 1995 à Auchi Edo State, de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 8 novembre 2022 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 8 novembre 2022 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022, à 16h57, par M. [K] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le moyen pris de l'insuffisance de la motivation ne résiste pas à l'examen des moyens déposés le 7 septembre à 9h15 et développés par Me Rondin devant le premier juge, lequel a répondu sur chacun des points soulevés à savoir 1) le vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé, 2) le caractère subsidiaire et proportionné du placement en rétention puisque le juge a répondu que l'examen était suffisant au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de la prise de décision et précisé que : « la décision n'est pas stéréotypée dès lors qu'elle précise que le comportement de l'intéressé, qui a été condamné à une peine de un an d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires par conjoint et sur mineur de moins de 15 ans, constitue une menace pour l'ordre public; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune résidence permanente et effective; qu'en outre, le projet de l'intéressé présenté ce jour à l'audience de retourner en Italie où il aurait une femme et un enfant n'est justifié par aucun élément, étant en outre observé que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission ».
S'agissant des griefs qui ont été soulevés, la motivation retenue n'est pas sérieusement critiquée du fait notamment de la prise en compte de la menace à l'ordre public, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé, d'une part, qu'il était signalé pour des infractions et se présentait sans garantie de représentation, d'autre part, que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur le pays de renvoi.
Les autres griefs contre l'arrêté de placement en rétention du 5 novembre 2022, qui n'ont pas été soulevés devant le premier juge, doivent être considérés comme tardifs en cause d'appel au regard de l'article L. 741-10 du code précité.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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