Texte intégral
ARRET N°150
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JT
C.L / V.D
Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes dite MSA DES CHARENTES
C/
[R]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02153 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes dite Mutualité MSA DES CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocate postulante Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau d'ANGOULEME
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (17)
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claire PRIOU de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (17)
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claire PRIOU de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Le 10 avril 2014, un protocole d'accord a été signé entre Monsieur [C] [R] et ses créanciers, dont la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (la Caisse).
Aux termes de ce protocole, il était décidé que Monsieur [R] mettrait en vente son établissement, ses claires, un terrain, un chaland et divers matériels pour un montant de 271.000 euros afin de faire face à ses dettes.
Le 15 janvier 2016, la Caisse a notifié une contrainte à Monsieur [R] à hauteur de 11.851,06 euros correspondant à diverses cotisations salariales, outre 2.640,03 de pénalités, puis une seconde contrainte du 8 juillet 2021 signifiée le 22 septembre 2022.
Le 2 mars 2022, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes joints de Monsieur [R] et de son épouse, Madame [L] [R] (les époux [R]).
Le 8 mars 2022, les époux [R] ont contesté la saisie attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution;
- condamné la Caisse à verser aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné la Caisse aux dépens incluant les frais de la saisie-attribution, incluant les frais bancaires afférents.
Le 21 septembre 2023, la Caisse a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [R].
Le 5 février 2024, la Caisse a demandé de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de:
- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes;
- condamner conjointement et solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 28 novembre 2023, les époux [R] ont demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la Caisse toutes ses demandes, et de la condamner à leur verser une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 26 février 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, alinéas 1 et 2,
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites (Cass., Avis, 16 juin 1995, n°09-50.008, Bull. n°9).
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L. 211-1 4°du code des procédures civiles d'exécution,
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Il ressort de ces textes que l'exigibilité de la créance objet des poursuites constitue une des conditions de leur application.
Il résulte de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime que pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent délivrer des contraintes, qui, à défaut d'opposition dans les délais et modalités y afférents, comportent tous les effets d'un jugement.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lorsqu'une partie supporte la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seule reconnaissance de ce fait.
Selon l'article L. 134-4-11 du code de la sécurité sociale,
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel ou sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
Sur les contraintes et la saisie-attribution:
La Caisse a émis à l'encontre de Monsieur [R], exploitant ostréicole:
- Une première contrainte le 15 janvier 2016 (signifiée le 11 juillet 2017), pour un montant de 14'491,09 euros incluant un principal de 11'851,6 euros, des pénalités de 32 €, des majorations de 2689,79 € au titre des cotisations de salaires dues pour les deuxièmes et troisièmes trimestres 2011, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2012, quatrième trimestre 2013, premier et deuxième trimestre 2014;
- une seconde contrainte le 8 juillet 2021 (signifiée le 22 septembre 2021), pour 3834,47 €, pour des majorations de retard, déduction faite de la somme de 1691,75 €, soit une somme de 2142,72 €, relative aux quatrième trimestre 2013, premier et deuxième trimestres 2014.
Il ressort de la saisie-attribution auquel la caisse a procédé le 2 mars 2022 que celle-ci entendait poursuivre le paiement des sommes suivantes:
- au titre de la contrainte du 15 janvier 2016:
8672,64 € au titre des cotisations impayées;
1309,41 € au titre des majorations;
215,55 € au titre des frais de procédure;
117,68 € au titre des émoluments de l'article A. 444-31 du code de commerce;
99,92 € au titre des dépens du présent acte;
déduction faite des versements effectués à hauteur de 1902,80 €;
soit un sous-total pour ce dossier de 8312,55 €;
- Au titre de la contrainte du 8 juillet 2021:
après déduction de 1691,75 €,
3834,47 € au titre des majorations;
5,64 € au titre des accessoires et frais divers;
97,19 € au titre des frais de procédure;
90,41 € au titre des émoluments de l'article A. 444-31 du code de commerce;
61,62 euros au titre des dépens du présent acte;
déduction et en fait des versements effectués à hauteur de 97,19 €;
soit un sous-total de 2177,15 €;
- 278,58 € euros au titre du coût de l'acte;
- 282,24 € au titre des frais de la procédure;
Soit un total général de 11'050,52 €.
Sur l'imputation sur les causes de la première contrainte du 15 janvier 2016 des versements figurant notamment sur le décompte arrêté au 22 juillet 2020:
La première contrainte le 15 janvier 2016 (signifiée le 11 juillet 2017), pour un montant de 14'491,09 euros incluant un principal de 11'851,6 euros, des pénalités de 32 €, des majorations de 2689,79 € au titre des cotisations de salaire dues pour les deuxièmes et troisièmes trimestres 2011, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2012, quatrième trimestre 2013, premier et deuxième trimestre 2014.
Cette contrainte ne distingue pas, trimestre par trimestre, pour la période qu'elle vise, les sommes dues au titre des cotisations sociales, d'un part, et les sommes dues au titre des majorations de retard, d'autre part.
Au regard du litige portant sur l'affection des paiements par le cotisant, il y a donc lieu, pour la cour de déterminer la nature et le montant de la créance de la caisse au titre de cette première contrainte, en la décomposant trimestre par trimestre, et en distinguant à chaque trimestre cotisations salariales et majorations de retard.
Mais il ressort du relevé des versements arrêté au 22 juillet 2020, établi par la caisse elle-même, portant sur la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, que l'intéressé a versé, au titre de la totalité des périodes visées par les deux contraintes, un total de 13 000 euros, sauf à préciser que:
- seule une somme de 136,23 euros a été affectée en règlement des majorations du 4ème trimestre 2013
- deux sommes chacune de 16 euros ont été affectées sur les pénalités respectivement du premier trimestre 2014 et deuxième trimestre 2014.
Il ressort en outre de la notification de la caisse du 29 octobre 2020 une remise intégrale des majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2013, dont le crédit a été affecté sur les cotisations pour le 4ème trimestre 2013.
Et dans son courrier du 12 janvier 2023, la caisse indique avoir procédé le 4 avril 2022 à une remise partielle des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2013, d'un montant total de 725,42 euros, au titre de laquelle la somme de 284,77 euros a été affectée sur les majorations de retard du 4ème trimestre 2013 incluses dans la contrainte du 15 janvier 2016.
Ce relevé fait ainsi ressortir que l'intéressé a versé un total de 12 863,77 euros au titre de la période visée par la première contrainte.
Le cotisant fait valoir que ses versements apparaissant dans le décompte de la caisse du 22 juillet 2020 doivent être affectés sur les causes de la première contrainte du 15 janvier 2016.
La difficulté essentielle porte sur le point de savoir si les versements dont se prévaut le cotisant, et figurant sur le récapitulatif du 22 juillet 2020 produit par la caisse, doivent s'imputer en totalité sur les causes de la première contrainte, ou portent au moins pour partie sur des causes qui lui sont extérieures.
En effet, les versements ainsi justifiés portent ainsi notamment sur les cotisations de salaire dues pour les deuxièmes et troisièmes trimestres 2011, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2012, quatrième trimestre 2013.
Or, la première contrainte du 15 janvier 2016 se borne à faire état de cotisations de salaire de 11 851,06 euros, sans distinction trimestre par trimestre.
Mais il est nécessaire de déterminer si, s'agissant des cotisations salariales, ce titre exécutoire porte:
- sur chacun des trimestres figurant dans la contrainte;
- ou bien seulement sur les 1er et 2ème trimestre 2014, tandis que seules les majorations de retard porteraient sur les deuxièmes et troisièmes trimestres 2011, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2012, quatrième trimestre 2013, outre sur les 1er et 2ème trimestre 2014, comme le soutient à présent la Caisse dans ses écritures.
Il ressort des explications de la Caisse, pourtant déjà réclamées par le premier juge, et portant enfin à hauteur de cour sur le détail trimestre par trimestre, que les causes de cette première contrainte, s'agissant des cotisations salariales (et non des majorations de retard) se ventilent comme suit au jour de l'émission de ce titre exécutoire:
- 4ème trimestre 2013: 3260,50 euros;
- 1er trimestre 2014: 4915,26 euros;
- 2ème trimestre 2014: 3645,14 euros.
Ce détail n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des poursuivis.
Dans sa demande d'échéancier de paiement en date du 28 juillet 2020, Monsieur [R] reconnaît un arriéré de 11 684,67 euros, au titre de cotisations, csg et crds des trimestres 142 (pour 3645,14 euros) 141 (pour 4915,26 euros) et 134 (pour 3124,27 euros).
Cette pièce n'avait pas été présentée par la Caisse au premier juge, et n'a été présentée à hauteur d'appel qu'avec les secondes écritures de cette appelante.
Elle est pourtant essentielle dans la démonstration, par la Caisse, des causes de la contrainte dont elle se prévaut.
Car les sommes qu'y déclare rester devoir le cotisant correspondent très exactement au décompte détaillé des seules cotisations sociales présenté par la Caisse s'agissant de cette première contrainte.
Dès lors, la comparaison de l'état des versements du cotisant arrêté par la caisse le 22 juillet 2020 et de l'échéancier de paiement du 28 juillet 2020 signé par Monsieur [R], par lequel celui ci reconnaît un arriéré au titre des cotisations sociales des 4ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2ème trimestre 2014 fait ressortir la reconnaissance, par l'intéressé de la nécessité de poursuite du paiement de la première contrainte.
Il s'en déduira que les versements précédemment réalisés portant sur les seules cotisations sociales (hors majorations) pour les deuxièmes et troisièmes trimestres 2011, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2012, quatrième trimestre 2013, n'étaient pas inclus dans les causes de la première contrainte.
Ainsi, l'ensemble de paiements retracés dans le relevé des encaissements du 22 juillet 2020 ne pourra pas être affecté sur les causes de la première contrainte du 15 janvier 2016.
C'est dès lors à bon droit que la caisse indique, dans ses écritures, n'avoir affecté qu'un total de 6437,77 euros au titre de cette première contrainte (en ce compris diverses remises de majorations de retard), et ce comprenant les versements du cotisant ne figurant pas sur le relevé des encaissements du 22 juillet 2020, notamment accomplis du 10 novembre 2020 au 12 janvier 2022 pour un total de 4150 euros.
Car si le cotisant justifie avoir versé, en sus des sommes figurant sur le relevé des encaissements établi le 22 juillet 2020, un total de 4500 euros à la caisse, il ne démontre pas que ces versements ont été affectés en leur intégralité sur les causes de cette première contrainte, tandis que la caisse fait valoir qu'en tant que de travailleur indépendant, ce dernier demeurait tenu de ses cotisations sociales personnelles, en sus des cotisations salariales et de leur majoration de retard, objet des deux contraintes litigieuses.
Par suite, la ventilation des sommes telle que pratiquée n'appelle aucune observation au regard des règles sus rappelées d'imputation des paiements.
Et la caisse sera ainsi suivie en ses explications, selon laquelle au jour des poursuites, il demeurait dû au titre de cette première contrainte un total de 8047,28 euros, se décomposant en 7022,64 euros au titre des cotisations salariales des 1er et 2ème trimestre 2014, et en 1024,64 euros au titre des majorations des 4ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2ème trimestre 2014.
Sur la rectification des sommes dues au titre de la contrainte du 15 janvier 2016 au regard de la saisie-attribution:
Mais dès lors, il y aura lieu de relever le caractère erroné, dans l'acte de saisie attribution, tant du montant des causes de la contrainte que des versements effectués, puisque celui-ci mentionne:
- des cotisations impayées à hauteur de 8672,64 euros (au lieu de 11 851,06 euros figurant sur la contrainte);
- des majorations de 1309,41 euros (au lieu de 2689,79 euros sur la contrainte);
- et des versements de 1902,81 euros (au lieu de 6437,77 euros affectés sur cette première contrainte, selon les explications de la Caisse).
Or quand bien même les sommes dues en vertu du titre exécutoire excéderaient les montants pratiqués en exécution de celle-ci par la saisie-attribution, celle-ci ne pourra être validée au maximum qu'à hauteur des montants en principal pour laquelle elle a été pratiquée, en en ôtant les versements effectivement réalisés, et encore en considération de la ventilation entre cotisations et majorations indiquée dans cette voie d'exécution.
Il ressort des explications et du décompte de la caisse que les versements réalisés par le cotisant, pour un total de 6437,77 euros, se décomposent en:
- 4798,26 euros au titre des cotisations;
- 1639, 51 euros au titre des majorations et pénalités.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée en exécution de cette première contrainte sera-t-elle limitée comme suit:
- s'agissant des cotisations impayées:
montant des cotisations impayées figurant sur la contrainte (8672,64 euros) - montant des sommes affectées au paiement des cotisations (4798,26 euros) = 3874,38 euros;
- s'agissant des majorations:
montant des majorations impayées figurant sur la contrainte (1309,41 euros) - montant des sommes effectivement affectés au paiement des majorations (1639,51 euros) = - 330,10 euros;
aucune somme n'est ainsi due au titre de cette première contrainte;
- rectification au titre des cotisations impayées (3874,38 euros), comme suit au résultat négatif sur les majorations après rectification (- 330,10 euros) = 3544,28 euros.
Sur la rectification des sommes dues au titre de la seconde contrainte du 8 juillet 2021 au regard de la saisie-attribution:
La caisse indique n'avoir affecté aucun versement du cotisant au titre de cette seconde contrainte, en rappelant avoir octroyé une remise à hauteur de 725,42 euros au titre des majorations de retard du 4ème trimestre 2013, et en avoir affecté la somme de 419,15 euros sur les causes de cette seconde contrainte, de telle sorte que ne serait du au titre de celle-ci au jour des poursuites que la seule somme de 1722,13 euros.
Au bénéfice des mêmes observations que pour la première contrainte, il sera observé que le cotisant ne justifie pas de l'affectation de ses paiements figurant dans décompte de la caisse du 22 juillet 2020, ni de ses paiements postérieurs à hauteur de 4500 euros sur les causes de cette seconde contrainte, tandis que l'absence d'imputation de ces paiements de la part de la caisse ne génère pas d'observation au regard des règles d'imputations des paiements partiels.
La saisie-attribution mentionne des majorations de 3834,47 euros, mais des déductions de 1691,75 euros, dont se déduit un principal dû de 2142,72 euros, et ces montants correspondent exactement à ceux indiqués sur la contrainte.
Mais la saisie attribution mentionne des versements à hauteur de 97,19 euros, qui sont erronés au regard de l'affectation de la remise à hauteur de 419,15 euros indiquée par la Caisse.
Il y aura donc lieu de cantonner les causes de cette seconde contrainte comme suit, s'agissant des majorations (unique cause de la contrainte, qui n'a pas pour objet des cotisations):
montant des majorations impayées figurant sur la contrainte (2142,72 euros) - montant des remises affectées (419,15 euros) = 1722,13 euros.
Il y aura donc lieu de valider la saisie-attribution dans les limites susdites, de débouter la Caisse pour le surplus, de rejeter la demande de mainlevée des époux [R], et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il sera fait injonction à l'organisme social, pour le surplus, de produire un décompte conforme à cette rectification des sommes dues au principal, avec rectification corrélatif des frais de procédures, émoluments de l'article A. 444-31 du code de commerce, D.e.p de l'acte, coût de l'acte ttc et frais de la présente procédure.
Et dans cette attente, l'affaire renvoyée à la mise en état.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse aux dépens de première instance et à payer aux époux [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les époux [R] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances ce compris les frais de la saisie-attribution.
Mais aucune considération d'équité ne conduira à allouer d'indemnité de procédure à l'un ou l'autre des parties, qui toutes deux seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Valide la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2022 sur les comptes joints de Monsieur [R] et de Madame [L] [R] ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes dans les limites suivantes s'agissant des sommes en principal:
- au titre de la contrainte en date du 15 janvier 2016: 3544,28 euros au titre des cotisations salariales impayées;
- au titre de la contrainte en date du 8 juillet 2021: 1722,13 euros au titre des majorations impayées;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives;
Fait injonction à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes de produire un décompte conforme à cette rectification des sommes dues au principal, avec rectification corrélative des frais de procédures, émoluments de l'article A. 444-31 du code de commerce, D.e.p de l'acte, coût de l'acte toutes taxes comprises et frais de la présente procédure;
Condamne in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [L] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la saisie-attribution;
Renvoie l'affaire à la mise en état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,