Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVY6
Monsieur [G] [F]
c/
Monsieur [J] [K]
S.A.S. [C]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 mars 2022 (R.G. 21/01235) par la Conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 15 mars 2024
DEMANDEUR :
[G] [F]
né le 03 Juin 1976 à [Localité 7] (Gironde)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
[J] [K]
né le 30 Juin 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française,
exerçant précédemment sous l'enseigne AUTO OCCASIONS RCS de BORDEAUX 398454512, [Adresse 1]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [C]
Activité : Garagiste,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
Composition du délibéré :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe.
Vu l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/01235 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 26 février 2021 par la SAS [C] ;
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mars 2022 qui a constaté la caducité de l'appel à l'égard de M. [F] et a condamné M. [C] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [F] ;
Vu les observations écrites des parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que l'appel a été formé par la Sas [C] inscrite sous le numéro de Siren [Numéro identifiant 2].
Que ce n'est donc que par une erreur purement matérielle que l'ordonnance susvisée s'est déterminée à l'égard de M. [C] qui n'est pas dans la cause;
PAR CES MOTIFS
Disons que dans l'ordonnance en date du 23 mars 2022, les mentions :
'Condamnons M. [C] à payer à M. [F] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [C] aux dépens de l'incident.'
Seront remplacées par les mentions suivantes :
'Condamnons la Sas [C] (numéro Siren [Numéro identifiant 2]) à payer à M. [F] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sas [C] aux dépens de l'incident.'
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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