Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01500 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZ4
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 11 juillet 2023 [RG N° 22-3573]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 MARS 2024
S.A.S. LICORNE AFFI
Représentée par Madame [D] [Adresse 1]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. ENTREPRISE [J]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Mars 2024.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Belfort a :
- débouté la SASU Licorne AFFI de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la SARL Entreprise [J] pour défaut de droit à agir ;
- déclaré recevable l'action de la société Entreprise [J] à l'encontre de la société Licorne AFFI ;
- condamné la société Licorne AFFI à payer à la société Entreprise [J] la somme de 26 953,59 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure ;
- condamné la société Licorne AFFI à payer à la société Entreprise [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande ;
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné la société Licorne AFFI à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s'élevant à 69,59 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions.
Par déclaration du 20 octobre 2023, la société Licorne AFFI a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 22 novembre suivant.
La société Entreprise [J] a constitué avocat le 08 novembre 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 16 février 2024.
Par conclusions du 03 janvier 2024, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Licorne AFFI à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Invitée à faire valoir ses observations sous quinzaine par avis du 05 janvier 2024, la société Licorne AFFI n'a transmis aucun élément.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 14 février 2024, a été mis en délibéré au 13 mars suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Belfort, revêtu de l'exécution provisoire, a débouté la société Licorne AFFI de sa fin de non-recevoir et l'a condamnée à payer à la société Entreprise [J] la somme de 26 953,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, outre la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, signifié le 16 octobre 2023 à l'appelante, n'a selon la société Entreprise [J] fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.
En l'absence de tout élément transmis par la société Licorne AFFI, laquelle ne conteste pas le défaut d'exécution, il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/01550 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SASU Licorne AFFI de l'exécution du jugement rendu entre les parties le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute la SARL Entreprise [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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