Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/195
Rôle N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUSD
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[T] [D]
[B] [D]
[Z] [P]
[M] [P]-[D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERGANT
Me Laurent GAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05074.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [D]
né le 25 mai 1970 à [Localité 13] (LAOS), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [B] [D]
né le 23 mars 1966 à [Localité 13] (LAOS), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [P]
né le 11 février 1974 à [Localité 10] (LAOS), demeurant [Adresse 9]
Madame [M] [D]
née le 04 septembre 1972 à [Localité 13] (LAOS), demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D], monsieur [T] [D], monsieur [Z] [P] et madame [M] [D] ont, le 21 mars 2011, acquis un terrain sis [Adresse 9], cadastré parcelle section D numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Ils y ont ensuite fait réaliser des travaux consistant en la création d'une maison d'environ 300 m² destinée à abriter deux logements distincts.
Le projet a été élaboré par un architecte, M. [J] [V].
Selon facture d'acompte du 27 décembre 2012 et facture liée à l'avenant n° 2 du 19 juillet 2013, ils ont fait réaliser un mur de soutènement en limite de leur propriété par l'entreprise Construction Artan Travaux. Cette dernière, assurée en responsabilité décennale auprès d'Axa France Iard a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée pour insuffisance d'actif.
Le maître d''uvre ayant suivi les travaux est la Société New Haven Consulting Corp, assurée auprès de la Lloyd's.
En 2019, un voisin, la SCI 4 Saisons a régularisé une déclaration de sinistre portant sur les dégradations subies par le mur situé sur son terrain en contrebas de la propriété des précités.
Sur la base d'un rapport d'expertise amiable déposé le 1er juillet 2019, la SCI 4 Saisons a, le 1er juillet 2019, fait assigner en référé M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance, en date du 14 août 2019, ce magistrat a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [K] pour y procéder. Ce dernier a ensuite été remplacé par M. [A].
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à M. [J] [V].
Par courrier en date du 4 juin 2020, M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] ont adressé une déclaration de sinistre à la société Axa France Iard, en lui demandant notamment de se positionner. Le 18 juin 2020, cette dernière a répondu qu'elle n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise et qu'en l'état des pièces communiquées, elle ne pouvait donner une suite favorable à leur demande.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Axa France Iard.
Aux termes de son rapport d'expertise, déposé le 16 septembre 2021, M. [A] retient notamment la responsabilité de l'entreprise Construction Artan Travaux pour avoir réalisé le mur litigieux sans note de calculs, sans plan et sans mesurer les conséquences de son ouvrage sur le mur existant. Il chiffre les travaux à réaliser à la somme de 110 568,50 euros TTC, en ce compris 10 380 euros TTC de maîtrise d''uvre et 5 022 euros TTC de travaux urgent, déjà réalisés en cours d'expertise.
Le 4 octobre 2021, à la faveur d'un épisode orageux, les deux murs (le mur litigieux des consorts [D]/[P] et le mur séparant les deux propriétés) se sont écroulés. Le 12 octobre suivant, la Ville de [Localité 11] a pris un arrêté de mise en sécurité, fixant un périmètre de sécurité et interdisant l'accès à l'immeuble de la SCI 4 Saisons.
Les consorts [D]/[P] et la SCI 4 Saisons ont déclaré le sinistre à leurs assurances habitation respectives. Le conseil des consorts [D] a adressé un mail officiel, le 12 octobre, à celui de la société Axa France Iard pour l'informer de l'expertise amiable mais personne ne s'est déplacé.
Aucune des deux assurances n'a accepté de prendre en charge le sinistre, arguant notamment des désordres qui affectaient antérieurement le mur de soutènement des consorts [D], tels qu'établis par le rapport d'expertise de M. [A].
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, la SCI 4 Saisons a, sur autorisation présidentielle, fait assigner d'heure à heure M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les entendre condamner à :
- faire réaliser, sous astreinte, les travaux urgents nécessaires pour la mise en sécurité et l'accessibilité du terrain, sis [Adresse 7] ;
- faire purger les parties instables du mur de soutènement, du mur mitoyen entre les parcelles n° [Cadastre 4] D [Cadastre 2] & n° [Cadastre 4] D[Cadastre 3], ainsi que du mur de clôture de la parcelle n° [Cadastre 4] D [Cadastre 1] ;
- faire évacuer les déblais de maçonneries et de terre de la cour du [Adresse 7] ;
- réaliser des travaux de stabilisation des sols et notamment en sous-face de la terrasse ;
- vérifier l'état et la stabilité du mur du garage côté terrasse et de celle-ci avant tous travaux de reprise du mur de soutènement, par un homme de l'art (architecte, ingénieur ou bureau d'études techniques) ;
- lui verser une somme provisionnelle de 13 500 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 19 novembre, les consorts [D]/[P] ont fait assigner la société Axa France Iard en intervention forcée.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] à faire réaliser tous travaux urgents nécessaires pour la mise en sécurité et l'accessibilité du terrain sis [Adresse 7] à [Localité 12], à faire purger les parties instables du mur de soutènement du mur mitoyen entre les parcelles N° [Cadastre 4] D [Cadastre 2] et N° [Cadastre 4] D [Cadastre 3] ainsi que du mur de clôture de la parcelle N° [Cadastre 4] D [Cadastre 1], à faire évacuer les déblais de maçonneries et de terre de la cour du [Adresse 7], à réaliser des travaux de stabilisation des sols et notamment en sous-face de la terrasse, à vérifier l'état et la stabilité du mur du garage côté terrasse et de celle-ci avant tous travaux de reprise du mur de soutènement, par un homme de l'art ( architecte, ingénieur ou bureau d'études techniques) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six semaines à compter du jour de son ordonnance ;
- condamné les mêmes à payer à la SCI 4 Saisons une provision de 8 000 euros à valoir sur dommages-intérêts ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société Axa France Iard à payer aux consorts [D]/[P] une provision de 31 020 euros TTC à valoir sur dommages-intérêts ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné les consorts [D]/[P] aux dépens de la procédure de référé d'heure à heure enrôlée sous le n° 21.5074 ;
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de la procédure de référé n° 21.05301.
Il a notamment considéré que :
- l'expert avait clairement dit que le sinistre trouvait son origine dans la réalisation défectueuse d'une terrasse longeant la façade Sud de l'habitation des consorts [D]/[P], lesquels devaient répondre de cette mauvaise réalisation ;
- l'intervention de la société Construction Artan Travaux, à une époque où elle était assurée auprès de la société Axa France Iard, dans le processus d'édification du mur, ne saurait être sérieusement contestée, au vu des factures produites ;
- l'expert avait relevé que M. [D] s'était immiscé dans l'acte de construire en réalisant une partie des travaux ;
- l'évènement climatique du 4 octobre 2021 n'était que la cause extérieure de l'effondrement du mur qui est la conséquence de sa mauvaise exécution ;
- la preuve de l'exclusion de garantie invoquée sur les parois de soutènement n'est pas clairement établie tant et si bien que la société Axa France Iard doit clairement sa garantie dans le cadre de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, mais dans la proportion limitée compte tenu de l'immixion du maître de l'ouvrage.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer aux consorts [D]/[P] une provision de 31 020 euros TTC à valoir sur dommages-intérêts ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- a rejeté le surplus des demandes ;
- l'a condamnée aux dépens de la procédure de référé.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'il n'existe aucune certitude, ni encore moins aucune évidence, quant à l'intervention de l'entreprise Construction Artan Travaux pour la réalisation en tout ou partie des travaux de construction du mur de soutènement litigieux en façade Nord de la maison des consorts [D]/[P] ;
- juge que la question de la responsabilité éventuelle de l'entreprise Construction Artan Travaux à raison de la réalisation du mur litigieux et de l'imputabilité du sinistre à son intervention n'apparait absolument pas évidente et nécessite de trancher des contestations sérieuses multiples qui ne sauraient relever que d'un débat de fond qui excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence ;
- juge que l'ouvrage litigieux étant une « paroi de soutènement autonome », il n'est pas couvert par la société Axa France Iard au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Construction Artan Travaux ;
- juge que la première réclamation formée par les consorts [D]/[P] est postérieure à la résiliation du contrat Axa qui est intervenue à effet du 1er janvier 2014 et à toute éventuelle période de garantie subséquente expirée le 1er janvier 2019 ;
- juge qu'aucune des garanties dites facultatives n'est mobilisable en l'état de cette résiliation du contrat ;
- juge que le litige a non seulement vocation à concerner les seules relations entre la SCI 4 Saisons, les consorts [D]/[P] et leurs assureurs MRH respectifs, mais au surplus qu'il ressort de la procédure que l'assureur de la SCI demanderesse a accepté de prendre en charge les frais objet de la présente procédure qui apparait en conséquence sans objet ;
- juge que les conséquences dommageables de l'effondrement survenu à l'occasion de l'événement climatique du 4 octobre 2021, objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 15 octobre 2021, ne sauraient faire l'objet d'aucune condamnation prononcée en référé à son encontre dès lors que l'imputabilité, en tout ou partie, de ces dommages aux défauts constructifs qui avaient antérieurement été stigmatisés par l'expert judiciaire est sérieusement contestée ;
- réforme en conséquence l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 en tant qu'elle la condamne à payer aux consorts [D]/[P] une provision de 31 020 eurosTTC à valoir sur dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure enrôlée sous le n° 21/05301 ;
- déboute les consorts [D]/[P] et tout autre concluant de leurs demandes dirigées à son encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
- mette purement et simplement la société Axa France Iard hors de cause ;
- condamne les consorts [D]/[P] ou tout autre partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les consorts [D]/[P] ou tout autre partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la société Axa France Iard à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger', 'juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Parmi les constestations sérieuses qu'elle soulève pour discuter sa garantie, la société Axa France Iard souligne que l'édification du mur de soutenènement par son assuré n'est pas établie avec l'évidence requise en référé et que la police d'assurance souscrite par l'entreprise Construction Artan Travaux exclut ce type de travaux.
Afin de déterminer si Construction Artan Travaux est bien intervenue dans l'édification du mur de soutènement litigieux, comme soutenu par les intimés, M. [N] [A], expert judiciaire, a procédé à l'analyse des factures émises par cette entreprise, seuls documents versés au dossier. S'il relève que celle dite 'd'acompte' du 27 décembre 2012 concerne bien un tel ouvrage, clairement qualifié, il constate que la facture définitive du 19 juillet 2013, quoiqu'intégrant un acompte correspondant, d'un montant de 4 000 euros, mentionne des travaux réalisés en 'façade Nord' et donc à l'opposé du mur dont s'agit et ce, même si la structure et l'enduit de l'ouvrage considéré semblent lui correspondre.
Et d'ajouter : Il ressort des observations ci-dessus que le mur de soutènement a, selon toute vraisemblance, été réalisé par l'entreprise Construction Atran Travaux. En l'absence de plans d'exécution ou d'une facture claire et sans ambiguïté, il est difficile d'avoir une certitude sur l'identité de celui ayant réalisé le mur de soutènement litigieux. La disparition de l'entreprise Construction Artan Travaux ne facilite évidemment pas la compréhension des circonstances du sinistre. Je laisse au juge le soin de décider si les documents versés au dossier et notamment les factures émises par Construction Artan Travaux suffisent à engager la responsabilité de cette entreprise dans la survenance du sinistre.
Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par l'entreprise Construction Artan Travaux mentionnent expressément la construction de 'parois de soutènement autonome' au titre des activités exclues (page 2). Même si ce document, daté du 27 juin 2013, n'est signé ni du 'souscripteur' ni de 'l'agent général par délégation', il n'en demeure pas moins qu'il mentionne, en première page, le nom et l'adresse de l'entreprise Construction Artan Travaux, le n° de contrat (5375340704), celui du client (1215592904) et que ces mentions sont reprises dans une quittance datée du même jour portant remboursement par Axa France Iard d'une 'cotisation totale TTC' de 2 036,75 euros TTC.
Dès lors la garantie de société Axa France Iard apparaît sérieusement contestée tant sur le terrain de l'imputabilité des travaux considérés que sur celui des exclusions de garanties prévues par la police d'assurance souscrite par l'entreprise Construction Artan Travaux. Du reste le premier juge en a convenu puisque, au risque de se déjuger, il a, dans une décision ultérieure à celle soumise à la cour, rendue le 29 août 2022 dans une affaire connexe opposant la SAS Espace Harmonie (locataire de la la SCI 4 Saisons) aux intimés, considéré qu'il se trouvait en présence de plusieurs questions de fond à juger dont l'intervention ou non de la société Construction Artan Travaux dans la réalisation du mur litigieux et l'immixion éventuelle des Consorts [D] dans la construction du mur. Et d'ajouter : l'appréciation de toutes ces questions relève des juges du fond et non du juge de l'évidence, laquelle fait radicalement défaut en l'espèce.
Dès lors en considération des ces deux contestations sérieuses, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Société Axa France Iard à payer aux consorts [D]/[P] une provision de 31 020 euros TTC à valoir sur dommages-intérêts.
Il n'y a en revanche pas lieu de mettre purement et simplement Axa France Iard hors de cause, comme sollicitée par cette dernière, puisque, d'une part, le débouté des intimés de leur demande de provision suffit à vider la saisine de la cour et que, d'autre part, le débat relatif aux dites contestations, qualifiées de sérieuses dans le cadre du présent arrêt de référé, demeurera ouvert devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les consorts [D]/[P] aux dépens de la procédure de référé d'heure à heure enrôlée sous le n° 21/5074 mais de l'infirmer en ce qu'elle a :
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de la procédure de référé n° 21/05301 ;
- condamné la société Axa France Iard à verser aux appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il ne paraît pas inéquitable, eu égard aux circonstances de fait développées supra, de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel.
M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné les consorts [D]/[P] aux dépens de la procédure de référé d'heure à heure enrôlée sous le n° 21/5074 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [B] [D], M. [T] [D], M. [Z] [P] et Mme [M] [D] aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président