Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/453
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 20/01239 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HR7G
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[U] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître TARDY, avocat au barreau de PAU loco Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21400272
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [D] a sollicité auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) le bénéfice d'une pension de réversion du chef des droits à pension de vieillesse de son ex-époux, [C] [V], décédé le 24 mars 2012, dont elle était divorcée selon arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 mai 1974.
Par courrier en date du 11 juillet 2013, la CIPAV a :
- admis Mme [D] au bénéfice d'une pension de réversion du régime de base d'un montant de 1.493,04 € par an, soit 124,42 € par mois, avec effet au 1er avril 2012,
- indiqué à Mme [D] que la liquidation de la pension de réversion du régime complémentaire ne pouvait intervenir compte tenu d'une dette de cotisations de 2.907,29 €.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2014, Mme [D] a fait assigner la CIPAV devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées statuant en référé aux fins de :
- lui ordonner de procéder, sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au règlement d'une somme de 5.521,10 € représentant, au moins, les pensions de réversion de retraite complémentaire lui revenant entre le 1er avril 2012 et le 30 octobre 2014,
- la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'attitude de la caisse,
- la condamner aux dépens de l'instance, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées :
- a ordonné que les conclusions des parties, auxquelles le tribunal se réfère pour exposé de leurs arguments, soient annexés au présent jugement,
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV,
- a condamné la CIPAV à payer à Mme [D] les sommes de :
. 3.732,60 € au titre de la pension de réversion du régime de base pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2014, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
. 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
le tout avec intérêts légaux à compter du 20 octobre 2014,
- a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la pension de réversion complémentaire et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- a condamné la CIPAV aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CIPAV en a été destinataire le 17 mars 2015.
Le 30 mars 2015, la CIPAV en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour.
Selon avis de convocation en date du 7 avril 2015, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2015. Le calendrier a été respecté par la CIPAV qui a transmis ses conclusions au greffe par courrier reçu le 8 juin 2015. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2016.
Par arrêt du 4 avril 2016, la cour a prononcé la radiation de l'affaire.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 19 décembre 2016, Mme [D] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour et a indiqué avoir été destinataire des conclusions de la CIPAV.
Selon avis de convocation en date du 30 décembre 2016, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2017. La CIPAV a transmis au greffe ses conclusions, identiques à celles précédemment communiquées, par courrier reçu le 2 septembre 2017. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 décembre 2017 puis à celle du 14 juin 2018 pour cause de maladie du conseil de l'intimé.
Par arrêt du 14 juin 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 15 juin 2020, la CIPAV a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Selon avis de convocation en date du 23 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle la CIPAV a comparu. Mme [D] a accusé réception de sa convocation le 27 mars 2022. Elle n'a pas comparu ni personnellement ni représentée par un conseil.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, appelante, demande à la cour, au visa des articles R.641-1 11°, L.244-3, L.621-1, L.621-3 et L.622-5, L.642-1, L.161-22-1-A, L.644-1, R.142-6, R.142-12 et R.141-18 du code de la sécurité sociale :
- de réformer intégralement « le jugement » déféré,
- de débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
- de dire et juger que la retraite complémentaire de réversion prend effet à compter du 1er juillet 2014,
- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes de provisions de Mme [D]
La CIPAV fait valoir qu'à défaut d'avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse concernant la pension de réversion du régime complémentaire, Mme [D] était irrecevable à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, et que c'est à bon droit qu'elle a payé la pension de réversion du régime complémentaire à compter du 1er juillet 2014 suite au règlement de la dette de cotisations le 30 juin 2014.
Sur ce,
Suivant l'article R.142-21-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l' existence d' un différend.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d' huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de R.142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l' article R. 142- 18, les dispositions de l'article R.142-19 sont applicables.
Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les articles R.142-28 et R.142-29 sont applicables à l' appel de l' ordonnance de référé à l'exception du délai d' un mois prévu au premier alinéa de l' article R. 142-28. »
En application des dispositions ci-dessus, Mme [D] ne pouvait obtenir en référé qu'une ou plusieurs provisions, ce, en établissant l'existence d'une ou plusieurs obligation(s) non sérieusement contestable(s).
Le premier juge a considéré :
- qu'elle avait une créance non sérieusement contestable au titre de la réversion du régime de base, en application de la décision ci-dessus, pour n'avoir été payée d'aucun arrérage antérieurement à octobre 2014,
- qu'elle n'avait pas de créance non sérieusement contestable s'agissant de la pension de réversion du régime complémentaire.
Cependant, Mme [D] n'invoquait pas un défaut de paiement des arrérages de la pension de réversion du régime de base depuis le 1er avril 2012, et ne formait aucune demande à ce titre. Il a été statué ultra petita à cet égard et l'ordonnance doit être infirmée sur ce point ;
S'agissant d'obligation(s) au titre du régime complémentaire, il est à considérer que les contestations opposées par la CIPAV étaient sérieuses puisque :
. Mme [D] s'était effectivement vu notifier par décision du 11 juillet 2013 le refus de liquidation d'une pension de réversion du régime complémentaire, compte tenu de l'existence d'une dette de cotisations,
. elle n'avait pas agi en contestation de cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable de la CIPAV, puis, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées devenu ensuite le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes et aujourd'hui le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
. l'article 3.19 des statuts de la CIPAV prévoit, s'agissant du régime de retraite complémentaire : « La date de prise d'effet d'une pension est fixée au premier jour du mois qui suit le décès de l'adhérent. Si le compte de l'adhérent décédé n'est pas à jour, la date d'effet est reportée au premier jour du mois suivant le versement des cotisations dues... »,
. les parties s'accordaient pour déterminer que Mme [D] avait réglé l'arriéré de cotisations au régime complémentaire par chèque expédié le 30 juin 2014.
Ainsi, en l'état de contestations sérieuses d'une obligation au titre du régime complémentaire, Mme [D] doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CIPAV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées le 5 mars 2015,
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [U] [D] de toutes ses demandes,
Rejette la demande de la CIPAV d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [D] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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