Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRY7
O R D O N N A N C E N° 2022 - 381
du 26 Septembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [D]
née le 18 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant,assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [V], interprète assermenté en langue portugaise,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Y] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 août 2022 notifié le 24 août 2022 à 10h23, de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [R] [D], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [R] [D] ;
Vu l'ordonnance du magistrat délegué par le premier président en date du 26 août 2022 quia suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier ;
Vu l'ordonnance du 29 août infirmant la décision déférée et ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de placement en rétention de Monsieur [R] [D] ;
Vu la saisine de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 septembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 à 13h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Septembre 2022 par Monsieur [R] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h45,
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Septembre 2022 à PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2022 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h31.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Fabienne PRATS, interprète, Monsieur [R] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la préfecture a obtenu la reconnaissance de Monsieur [D] deux jours après son placement en rétention, un routing le 19 septembre et a adressé la demande de laisser passer consulaire via l'unité centrale d'identification. On a le courrier du Pakistan reconnaissant Monsieur. Pour l'assignation à résidence, il faut un passeport valide, la jurisprudence le dit. Monsieur n'a aucune garantie de représentation sur le territoire national, pas plus au Portugal, car les autorités ont reconnu qu'il n'avait plus de titre de séjour depuis 2016.'
Assisté de Fabienne PRATS, interprète, Monsieur [R] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma vie est au Portugal, ma mère est malade au Pakistan, mon père est décédé au Pakistan. Je ne suis pas un bandit, ni voleur, ni criminel. Je ne faisais que passer, j'ai payé ma dette envers la France. J'ai de la famille en France, mon frère, la soeur de mon père. Ils sont préocupés de ma situation et sont disposés à la garantir. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2022, à 14h16, Monsieur [R] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Septembre 2022 notifiée à 13h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
SUR LE MOYEN DE NULLITE :
En l'espèce, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention et comme cela ressort des pièces versées aux débats, la Préfecture des Bouches du Rhône justifie bien des diligences effectuées, le consulat du Pakistan ayant reconnu Monsieur [D] le 26 août 2022, une demande de routing a été effectuée le jour même et acceptée le 19 septembre 2022, un vol étant prévu le 4 octobre 2022, une demande de laissez-passer consulaire via l'unité centrale d'identification ayant été réalisée le 19 septembre 2022.
Par conséquent, l'administration justifie avoir exercé toute diligence utile au départ de l'interessé, étant rappelé qu'il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la souveraineté du Pakistan, d'effectuer des relances aux autorités pakistanaises.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, Monsieur [D] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA, n'ayant pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, étant rappelé sur ce point que l'article L 743-13 du CESEDA exige des garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2022 à 10h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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