Texte intégral
N°24/775
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatre Mars deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY6O
Décision déférée ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [W]
né le 11 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de Mr X SE DISANT [I] [W] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 1er mars 2024 à heures à 11 heures 46.
Vu la déclaration d'appel de X SE DISANT [I] [W], transmise par la CIMADE, reçue le vendredi 1er mars 2024 à 17 heures 35.
Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques, reçues le 3 mars 2024 à 20 heures 09 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de X SE DISANT [I] [W].
A l'appui de son appel, Monsieur [I] [W] fait valoir qu'il est asthmatique et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la vérification d'identité.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, Monsieur [I] [W] a été entendu en ses explications et le conseil de Monsieur [I] [W] a soutenu ces mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Sur l'assistance d'un interprète :
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Il ressort des explications de Monsieur [I] [W] et de son conseil à l'audience, que le grief tendant à l'absence d'interprète concerne la procédure avant le placement en rétention.
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention (soit avant la notification de l'arrêté de placement en rétention) sont des exceptions de procédure, qu'il convient de soulever avant toute défense au fond.
Or en l'espèce, ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, il ne peut être soulevé la première fois en cause d'appel.
Il convient de dire que ce moyen est irrecevable.
Sur son état de santé :
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention, dans le cadre de son contrôle.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Les centres de rétention sont dotés d'équipements médicaux réservées au service médical afin d'assurer un droit effectif aux soins. L'accès au soin est assuré dès lors que l'étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d'une permanence infirmière et d'une astreinte téléphonique le dimanche.
Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée, non au juge de donner une appréciation médicale.
En l'espèce, lors de son audition par les services de police, lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou handicap, Monsieur [I] [W] a répondu : « Des fois, je prends des cachets pour des maux de tête et des douleurs d'estomac », mais n'a pas fait état de problèmes d'asthme ».
Lors de l'audience il est indiqué qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'en l'absence d'interprète, il n'a pas été en mesure d'indiquer qu'il était asthmatique.
Or, il ressort de la lecture du PV de vérification du droit de circulation ou de séjour en date du 26 février 2024, qu'il a indiqué que lors de la notification de ses droits, qu'il comprenait la langue française et qu'il ne souhaitait pas bénéficier de l'assistance d'un interprète.
Il résulte de ce même procès-verbal qu'il a été pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir et de les exercer effectivement puisqu'il a pu faire prévenir un membre de sa famille, qu'il a été assisté d'un avocat et que ce dernier n'a formulé aucune observation.
Ce n'est que dans sa déclaration d'appel qu'il indique qu'il est asthmatique sans toutefois indiquer que cette pathologie est incompatible avec sa rétention, ni produire de justificatif permettant de caractériser son état de santé ou sa vulnérabilité.
Or, dans le cadre de la rétention administrative, il est en mesure de recevoir une assistance médicale et le cas échéant être admis en soins dans un centre hospitalier, si toutefois un médecin devait estimer que son état de santé le nécessite.
Ainsi en l'absence d'élément permettant d'une part d'établir sa vulnérabilité, d'autre part la nature précise des soins dont il aurait besoin et qui ne pourraient lui être dispensés, il n'est pas établi que son maintien au centre de rétention administrative est incompatible avec son état de santé.
Le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé sera par conséquent rejeté.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 01 mars 2024 sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Mars deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 04 Mars 2024
Monsieur X SE DISANT [I] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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