Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/1780
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPLE
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Affaire :
[A] [J]
C/
[PS], [XC], [L] [E]
[T], [JZ] [D] épouse [Y]
[X], [U] [D] épouse [B]
[O], [V] [GU] épouse [G]
[FP], [RJ] [S]
[AI], [RJ] [G] épouse [R]
[C], [RJ] [G]
[EG], [U] [GU] épouse [MM]
[K], [NE], [L] [MM]
[W] [MM]
[H] [CR]
[Z], [NE], [P] [CR]
[VT], [I], [JH] [CR]
[NE], [PA], [TX] [D]
[AY], [EY], [BT] [D] épouse [HL]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Mars 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [J]
né le 13 Février 1966 à [Localité 29] (83)
de nationalité française
[Adresse 23]
[Localité 14]/FRANCE
Représenté par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIMES :
Monsieur [PS], [XC], [L] [E]
né le 01 Avril 1953 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [T], [JZ] [D] épouse [Y]
née le 23 Août 1947 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [X], [U] [D] épouse [B]
née le 17 Avril 1943 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [O], [V] [GU] épouse [G]
née le 05 Février 1948 à [Localité 26] (92)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [FP], [RJ] [S]
né le 06 Avril 1967 à [Localité 35]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 21]
Madame [AI], [RJ] [G] Épouse [R]
née le 12 Janvier 1970 à [Localité 35]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [C], [RJ] [G]
né le 12 Mars 1977 à [Localité 35]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [EG], [U] [GU] épouse [MM]
née le 19 Juin 1953 à [Localité 26] (92)
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 20]
Monsieur [K], [NE], [L] [MM]
né le 15 Février 1977 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
[Adresse 27]
[Localité 10]
Madame [W] [MM]
née le 15 Décembre 1978 à [Localité 33] (33)
de nationalité française
[Adresse 24]
[Localité 1] - Afrique du Sud
Monsieur [H] [CR]
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 30]
Monsieur [Z], [NE], [P] [CR]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
[Adresse 31]
[Localité 4] - ESPAGNE
Monsieur [VT], [I], [JH] [CR]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 25] (33)
de nationalité française
[Adresse 28]
[Localité 3] - Suisse
Monsieur [NE], [PA], [TX] [D]
venant aux droits de feu [CK] [D]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 36]
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 9]
Madame [AY], [EY], [BT] [D] épouse [HL]
venant aux droits de feu [CK] [D]
née le 31 Mars 1969 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentés par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Fabienne L'HERMINIER, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT-DE-MARSAN
RG : 22/936
Par jugement contradictoire du 07 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan :
'CONSTATE que Monsieur [A] [J] a satisfait ses obligations légales d'entretien du bien de l'indivision [E] [Localité 14] et de réparation des dégradations qui lui sont imputables.
CONSTATE que Monsieur [A] [J] a failli à son obligation légale d'user paisiblement des lieux pris à bail auprès de l'indivision [E] [Localité 14].
PRONONCE à compter de ce jour 7 mars 2023 la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 5 juin 2019.
ORDONNE la libération des lieux dans le délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
A défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [A] [J], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par l'huissier premier requis, au besoin avec le concours de la force publique.
Autorise, le cas échéant, l'indivision [E] [Localité 14] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [A] [J].
DEBOUTE l'indivision [E] [Localité 14] de sa demande de suppression des délais fixés à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à l'indivision [E] [Localité 14], à compter du 7 mars 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de SIX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS et CINQUANTE ET UN CENTIMES (662,51 euros).
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à l'indivision [E] [Localité 14] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [A] [J] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.'
Par déclaration du 23 mars 2023, Monsieur [A] [J] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [A] [J] conclut à :
vu les pièces versées aux débats,
vu l'article 903 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989,
vu l'article 1240 du Code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence applicable
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté que Monsieur [A] [J] a failli à son obligation légale d'user paisiblement des lieux pris à bail auprès de l'indivision [E] [Localité 14],
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 5 juin 2019,
Condamné Monsieur [A] [J] à payer à l'indivision [E] [Localité 14], à compter du 7 mars 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 662, 51 Euros,
Condamné Monsieur [A] [J] à payer à l'indivision [E] [Localité 14] une somme de 2.000 euros fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur [A] [J] de toutes ses demandes,
Condamné Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER solidairement Monsieur [PS] [XC] [L] [E], Madame [T] [JZ] [D] épouse [Y], Madame [X] [U] [D] épouse [B], Madame [O] [V] [GU] épouse [G], Monsieur [FP] [RJ] [G], Madame [AI] [RJ] [G] épouse [R], Monsieur [C] [RJ] [G], Madame [EG] [U] [GU] épouse [MM], Monsieur [K] [NE] [L] [MM], Madame [W] [MM], Monsieur [H] [CR], Monsieur [Z] [NE] [P] [CR], Monsieur [VT] [I] [JH] [CR], Monsieur [NE] [PA] [TX] [VT] [D], Madame [AY] [EY] [D] épouse [HL] à payer à Monsieur [A] [J] une somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi ainsi que du caractère abusif de la présente procédure.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [PS] [XC] [L] [E], Madame [T] [JZ] [D] épouse [Y], Madame [X] [U] [D] épouse [B], Madame [O] [V] [GU] épouse [G], Monsieur [FP] [RJ] [G], Madame [AI] [RJ] [G] épouse [R], Monsieur [C] [RJ] [G], Madame [EG] [U] [GU] épouse [MM], Monsieur [K] [NE] [L] [MM], Madame [W] [MM], Monsieur [H] [CR], Monsieur [Z] [NE] [P] [CR], Monsieur [VT] [I] [JH] [CR], Monsieur [NE] [PA] [TX] [VT] [D], Madame [AY] [EY] [D] épouse [HL] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 3.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles exposes en cause d'appel.
CONDAMNER solidairement Monsieur [PS] [XC] [L] [E], Madame [T] [JZ] [D] épouse [Y], Madame [X] [U] [D] épouse [B], Madame [O] [V] [GU] épouse [G], Monsieur [FP] [RJ] [G], Madame [AI] [RJ] [G] épouse [R], Monsieur [C] [RJ] [G], Madame [EG] [U] [GU] épouse [MM], Monsieur [K] [NE] [L] [MM], Madame [W] [MM], Monsieur [H] [CR], Monsieur [Z] [NE] [P] [CR], Monsieur [VT] [I] [JH] [CR], Monsieur [NE] [PA] [TX] [VT] [D], Madame [AY] [EY] [D] épouse [HL] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan.
*
L'indivision [E] [Localité 14] conclut à :
Confirmer le jugement en date du 7 mars 2023 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de Mont-de-Marsan,
Débouter Monsieur [J] de ses demandes,
Condamner Monsieur [A] [J] à payer aux intimés la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019 à effet du 15 juin 2019,l'indivision [E] [Localité 14], composée de Monsieur [PS] [E], Madame [T] [D] épouse [Y], Madame [X] [D] épouse [B], Madame [O] [GU] épouse [G], Monsieur [FP] [G], Madame [AI] [G] épouse [R], Monsieur [C] [G], Madame [EG] [GU] épouse [MM], Monsieur [K] [MM], Madame [W] [MM], Monsieur [H] [CR], Monsieur [Z] [CR], Monsieur [VT] [CR], Monsieur [NE] [D], et Madame [AY] [D] épouse [HL], a donné à bail à Monsieur [A] [J] un local à usage d'habitation principale sis [Adresse 23] à [Localité 14].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2020, l'indivision [E] [Localité 14] a exhorté Monsieur [A] [J] notamment de remédier aux nuisances sonores causées par les aboiements de ses chiens et de jouir paisiblement des parties communes.
Au cours des années 2021 et 2022, l'indivision [E] [Localité 14], avec le même mode d'envoi, réitérait injonctions et mises en demeure concernant les nuisances causées par les chiens de Monsieur [A] [J] et l'entretien du logement.
Par courrier du 22 septembre 2021, le maire de [Localité 14] notifiait à Monsieur [A] [J] être destinataire de plaintes émanant de ses voisins et lui demandait de solutionner le problème.
Monsieur [A] [J] par de multiples correspondances informait l'indivision et le maire du caractère disproportionné des faits qui lui étaient reprochés et de l'attitude agressive et injurieuse de ses voisins, les consorts [AF], à son égard.
En effet, de nombreuses plaintes provenaient des consorts [AF], voisins de Monsieur [A] [J], habitant aussi au château de [Localité 14], avec lesquels il entretenait une relation de voisinage conflictuelle.
Le 7 avril 2022, Maitre [AI] [DO], huissier de justice à [Localité 34], a dressé procès-verbal, à la demande de l'indivision [E] [Localité 14], des constatations qu'elle a faites de l'état extérieur du logement occupé par Monsieur [A] [J].
Le 19 octobre 2022, Maître [N], huissier de justice à [Localité 32], a dressé procès- verbal, à la demande de Monsieur [J], des constatations de l'état de l'extérieur du logement qu'il occupait après travaux et d'aboiements provenant d'un fond voisin.
Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2022, l'indivision [E] [Localité 14] a assigné Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins, entre autres, de constater le manque d'entretien des lieux loués, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail du 05 juin 2019 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [J].
En cause d'appel, la demande de constatation du manque d'entretien des lieux loués a été abandonnée.
[A] [J] a restitué les lieux au propriétaire le 29 août 2023.
Sur la jouissance paisible de la chose louée :
[A] [J] fait valoir qu'aucun trouble de jouissance ne peut lui être imputé. Le premier juge a exactement retenu que les aboiements de ses chiens sont insuffisants à caractériser un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce d'autant plus que des bruits similaires provenaient d'un chenil situé à proximité, comme en atteste les constatations de Maître [N].
En outre, il fait grief au jugement déféré d'avoir constaté que les divagations de ses chiens présentaient un risque d'insécurité pour le voisinage sans que ces dires ne reposent sur des éléments matériels concrets. De surcroît, un risque dont la réalisation repose sur un aléa ne peut être assimilé à un trouble justifiant la résiliation du bail.
Quoiqu'il en soit, les attestations sur l'honneur, le procès-verbal dressé par Maître [N] ainsi que les certificats vétérinaires montrent que les chiens ne sont pas agressifs. Leur agressivité ne peut être déduite ni de leur race, puisqu'ils ne relèvent pas de la catégorie 1, ni de leur effet de meute.
L'appelant soutient par ailleurs que conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime il est en droit de détenir des chiens et de s'en occuper à sa convenance en l'absence de règlement de copropriété prévoyant des règles à respecter.
En sa qualité de propriétaire d'animaux, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1243 du code civil puisqu'il n'est pas rapporté par l'intimé que les chiens seraient à l'origine des nuisances.
[A] [J] demande réparation du préjudice de jouissance qui procède de l'inertie de l'indivision [E] [Localité 14] face aux agressions et intimidations répétées de ses voisins à son égard.
L'indivision [E] [Localité 14] soutient que M. [A] [J] n'a pas usé paisiblement des locaux loués en troublant la tranquillité de ses voisins en raison des aboiements intempestifs diurnes et nocturnes de ses chiens, en les laissant divaguer et suite aux attaques de ces derniers intervenues sur d'autres chiens du voisinage. De surcroît, le bailleur se plaint du comportement de M. [A] [J] qui s'est opposé à la venue d'un huissier pour constater l'état général de son logement.
Elle s'appuie sur les courriers et dépôts de plainte des consorts [AF], des appels d'autres voisins et des déclarations du maire de [Localité 14].
L'indivision [E] [Localité 14] déplore l'inaction de M. [A] [J] en dépit des mises en demeure régulières adressées depuis 2020.
A titre liminaire, l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver sachant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Conformément à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Cette disposition est rappelée par le contrat de location dans les termes suivants : « Le locataire usera paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail, et répondra des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive » (IX ' AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES, B. Jouissance des lieux, article 2).
Ce qui implique nécessairement de ne pas troubler la tranquillité du voisinage.
L'article 7 de ce même contrat ajoute que la détention d'animaux familiers est subordonnée au fait que ceux-ci ne causent aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Si le locataire peut détenir des animaux familiers dans le local loué la détention d'animaux non familiers, tels les chiens d'attaque, est en revanche strictement interdite sous peine de résiliation du bail.
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
L'article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l'espèce, Monsieur [A] [J] possédait trois chiens type « montagne des Pyrénées ».
Ces chiens ne sont pas classés parmi « les chiens d'attaque » (catégorie 1) ou « chiens de garde et de défense » (catégorie 2) dits dangereux.
Les attestations de témoignage ainsi que les certificats établis par le vétérinaire montrent que les chiens de Monsieur [A] [J] ne sont pas habituellement agressifs.
Pour autant, les pièces produites au débat mettent en exergue des aboiements, des attaques de ces derniers envers les chiens d'autres voisins et des divagations ; suscitant maintes plaintes du voisinage auprès de la gendarmerie, de l'indivision et du maire.
Monsieur [ID] [AF], fils des consorts [AF], atteste que « les aboiements des chiens sont continuels ». Or, ce seul témoignage, hormis ceux de ses parents, ne peut suffire à caractériser des nuisances sonores d'une telle ampleur qu'elles justifieraient la résiliation du bail. D'une part, ces observations se rattachent à une courte période « de quelques nuits ». D'autre part, selon les constatations de Maître [FP] [N], inscrites dans son rapport du 19 octobre 2022, étaient entendus des aboiements de chiens « nettement audibles et persistants provenant du fond voisin » et plus précisément d'un chenil situé en contrebas du château, d'après les propos de Monsieur [A] [J] confirmés par Monsieur [F] [M] dans son attestation du 22 décembre 2022. Surtout, ledit témoignage n'est corroboré par aucun enregistrement sonore permettant de mesurer l'intensité des aboiements et subséquemment l'importance du trouble allégué.
Le maire attestait le 13 avril 2022 « avoir été informé que les chiens de ce dernier (de Monsieur [A] [J]) ont attaqué plusieurs chiens du voisinage ». Aussi, dans une lettre du 22 septembre 2021, il évoque de « multiples problèmes » engendrés par les chiens de Monsieur [A] [J].
Au surplus, [A] [J] tenu d'user de la chose louée raisonnablement se devait de prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de la tranquillité de ses voisins notamment en évitant de laisser ses chiens sans surveillance effective dans les parties communes de la copropriété et au-delà. Il ressort tant des photographies et pièces produites que ces derniers sont laissés sans surveillance régulièrement dans les parties communes des logements respectifs d'[A] [J] et du couple [AF]. Ce qui se déduit aussi des attaques sus évoquées. D'ailleurs, Monsieur [A] [J] ne le nie pas formellement et a lui-même équipé ses chiens de traceurs.
Malgré les nombreux courriers et mises en demeure l'enjoignant de prendre toutes mesures utiles Monsieur [J] n'a entrepris aucune diligence étant précisé que les mêmes problématiques n'ont cessé de ressurgir de manière récurrente depuis 2020.
En outre, il a été suffisamment informé des risques qu'il encourait à défaut de réaction de sa part.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail et l'expulsion seront confirmées.
Sur la demande indemnitaire formulée à l'encontre de l'indivision [E] [Localité 14] :
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour agir sur ces fondements, la victime doit rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Il ressort des développements précédents que l'indivision [E] [Localité 14] était bien fondée à solliciter la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [A] [J]. Dès lors, le caractère abusif de la procédure intentée n'est pas rapporté. La faute ne sera pas retenue sur ce motif.
Monsieur [J] et les consorts [AF] entretiennent des relations de voisinage conflictuelles qui n'ont eu de cesse de se dégrader au fil des ans comme le montrent les altercations, les dépôts de plainte ainsi que les innombrables courriers échangés avec l'indivision [E] [Localité 14] et le maire de la ville de [Localité 14].
L'indivision [E] [Localité 14] a tenté de jouer un rôle de médiateur mais face à ces tensions récurrentes elle a invité Monsieur [A] [J] notamment par courrier du 03 aout 2021 à déposer plainte auprès de la gendarmerie.
En effet, les services de police sont seuls compétents pour traiter des agressions, des vols ou encore des actes de cruauté envers les animaux d'autant plus que les accusations formulées par [A] [J] nécessitaient des investigations et vérifications complémentaires dans le cadre d'une enquête.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'indivision [E] [Localité 14] d'avoir opté pour une position de neutralité se déchargeant du règlement de ce conflit au profit de la gendarmerie.
Aucune faute ne peut lui être imputée.
En outre l'état des lieux d'entrée, réalisé contradictoirement le 09 juillet 2019, fait état d'un bon état général du logement avec une prédominance de la mention « bon état». Partant, aujourd'hui, Monsieur [A] [J] ne peut invoquer plusieurs dégradations du logement imputables à l'indivision [E] [Localité 14].
Il ne démontre pas davantage que sa renonciation à présenter le concours de l'agrégation soit liée à l'état de détresse psychologique qu'il invoque. En effet le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain et aucun préjudice n'est caractérisé de sa part en lien avec la situation qu'il invoque de la part de ses bailleurs alors qu'aucune faute n'est démontrée à leur encontre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes indemnitaires d'[A] [J].
[A] [J] sera condamné à payer aux intimés, l'indivision [E] [Localité 14] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déboute [A] [J] de l'ensemble de ses prétentions
Rejette l'ensemble de ses demandes indemnitaires
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne [A] [J] à payer à l'indivision [E] [Localité 14] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le dit tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente