Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DE SEINE-ET-MARNE
N° RG 20/00248 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUVH
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est sis [Localité 4]
Dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 06 janvier 2020, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Seine-et-Marne, de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [N] [C] le 13 mars 2019.
La société [5] expose avoir établi une déclaration d'accident de travail suite à l'accident survenu le 13 mars 2019 à 12h30 à son salarié M. [C], embauché en qualité de préparateur de commandes polyvalent, et que ladite déclaration mentionne au titre des circonstances de l’accident:
« Il ne se sentait pas bien – sensation de malaise».
Elle ajoute qu’ elle a immédiatement émis des réserves par courrier du 14 mars 2019, estimant que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas tenu compte de ses réserves motivées, qu’elle s’est abstenue de diligenter une enquête contradictoire comme le lui imposent les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et a pris en charge d’emblée l’accident de M. [C] au titre des risques professionnels.
Elle ajoute qu’à ce stade de la procédure, l’employeur n’a pas à apporter la preuve des faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire aux temps et lieu du travail.
Elle expose que ce manquement de la caisse entraine à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C].
La CPAM de Seine-et-Marne a adressé au greffe un courriel daté du 08 mars 2024 par lequel elle transmet ses écritures et pièces en prévision de l’audience du 18 mars 2024 et par lequel elle sollicite une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.
Elle soutient que les réserves émises par l’employeur ne sont pas motivées, que l’employeur se borne à mentionner l’existence d’une « cause totalement étrangère au travail » sans apporter de justification quant à son affirmation et sans étayer son propos. Elle note qu’au regard des éléments qui lui ont été transmis, à savoir la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, dont il ressort une concordance des lésions, elle a pu à juste titre en conclure qu’il existait un accident, à savoir un malaise, qui s’est produit aux temps et lieu du travail.
Elle rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, un malaise doit être reconnu comme accident du travail dès lors qu’il survient aux temps et lieu du travail, même si les conditions de travail étaient normales le jour dudit accident.
Elle demande au tribunal de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
DISCUSSION
La société [5] a établi le 13 mars 2019 une déclaration pour un accident de travail survenu le jour même à 12h30 à son salarié M. [C], embauché depuis le 1er octobre 2018 en qualité de préparateur de commandes.
La déclaration d'accident du travail mentionne les éléments suivants :
« Lieu de l’accident : lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident: il travaillait dans le secteur préparation,
Nature de l’accident : il ne se sentait pas bien – sensation de malaise,
Siège des lésions: sièges internes - autres sièges internes,
Nature des lésions: lésions nerveuses – malaise,
La victime a été transportée au grand hôpital de [3] – site de [Localité 4],
Horaires de la victime le jour de l’accident : 8h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
(…)
Témoin : [L] [J] – [Adresse 1] ».
L'employeur a adressé à la caisse ladite déclaration accompagnée d'un courrier du 14 mars 2019 dans lequel il précise :
« Nous émettons nos plus vives réserves quant à la relation de causalité directe et unique avec le travail. En effet, nous considérons que ce malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, Monsieur [C] se trouvait à son poste de travail lorsqu’il a ressenti un malaise se traduisant par une sensation de malaise.
Or, en l’espèce, il n’existe aucun lien direct et certain entre le travail de notre salarié et le malaise dont il a été victime. De plus, durant sa journée de travail, il effectuait des taches qui lui ont été confiées de manière tout à fait normale et les conditions de travail étaient tout ce qu’il peut y avoir de plus habituel. Nous avons donc des suspicions sur l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sur lequel nous vous demandons de bien vouloir mener une enquête.
Il sera rappelé que l’exigence de réserves motivées résultant de l’article R. 441-11 du CSS ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve des faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail, ou qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.(…) ».
Par courrier du 19 septembre 2019, la CPAM de Seine-et-Marne a informé l’employeur que ses réserves n’étaient pas motivées et par conséquent irrecevables, et lui a notifié sa décision de prise en charge d’emblée, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [C].
Aux termes de l’article R. 441-11-III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il appartient à la caisse, si elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées formulées par l’employeur, d’envoyer avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les réserves émises par l’employeur étaient motivées dans la mesure où elles remettaient en doute la matérialité du fait accidentel. Contrairement à l’argumentation de la caisse qui soutient que l’employeur se borne à soulever l’existence d’une cause totalement étrangère au travail sans l’expliciter, il sera constaté que dans son courrier de réserves, l’employeur mentionne expressément que l’accident pourrait être dù à une cause totalement étrangère au travail reposant sur l’existence d’un “état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte”.
Ces éléments constituent une contestation précise et circonstanciée de la matérialité de l’accident.
En outre l’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé.
Dans ces conditions,le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la Caisse et il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 13 mars 2019 à son salarié M. [C].
La décision de prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 13 mars 2019 à son salarié M. [N] [C];
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de Seine et Marne;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER
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