Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 154
N° RG 20/02404 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUEI
DÉBITEURS :
[Y] [S] épouse [U]
M. [N] [U]
Mme [Z] [E]
C/
M. [N] [U]
Mme [Y] [S] épouse [U]
S.C.P. GUILLOU ET RENAUDIN
[15]
[17]
[20]
[21]
S.E.L.A.R.L. BEAUVOIS-PICART
CRCAM DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [Z] [E]
M. [N] [U]
Mme [Y] [S] épouse [U]
S.C.P. GUILLOU ET RENAUDIN
[15]
[17]
[20]
[21]
S.E.L.A.R.L. BEAUVOIS-PICART
CRCAM DU MORBIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
INTIME(E)S :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [S] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. GUILLOU ET RENAUDIN
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/08/2021
[17]
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[20]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[21]
Service du surendettement
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
S.E.L.A.R.L. BEAUVOIS-PICART
[Adresse 24]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
CRCAM DU MORBIHAN
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 novembre 2017, M. [N] [U] et son épouse Mme [Y] [U] née [S] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement . Une précédente saisine le 12 novembre 2015 avait abouti à l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement avec un moratoire de 24 mois.
La nouvelle demande a été déclarée recevable le 9 janvier 2018 par la commission. Le 23 janvier 2018, Mme [Z] [E], créancière de M. [U], a formé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que les époux [U] ne remplissaient pas les conditions fixées par la loi pour bénéficier d'une procédure de surendettement, la situation de surendettement n'étant pas caractérisée et les débiteurs étant de mauvaise foi.
Par jugement définitif en date du 24 avril 2018, le tribunal d'instance de Lorient statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par Mme [E] recevable, déclaré recevable la requête en ouverture d'une procédure de surendettement présentée par M et Mme [U] et renvoyé le dossier à la commission de la Banque de France du Morbihan pour poursuite de la mise en oeuvre de la procédure de surendettement.
Le 9 juillet 2018, M et Mme [U] ont formé une demande de vérification de créance auprès du secrétariat de la commission qui a été transmise au tribunal d'instance de Lorient, concernant le montant de la créance de Mme [E], invoquant la somme de 6 481 euros versée à l'huissier de justice mandaté par celle-ci.
Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal, constatant que la dette envers Mme [E] n'aurait pas dû être exclue de la procédure dans le plan conventionnel de redressement et considérée comme une réparation pécuniaire, de sorte qu'aucun intérêt n'aurait dû courir sur cette somme, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Mme [E] à la somme de 68 309,27 euros.
Par décision du 10 octobre 2019, rappelant que les époux [U] avaient bénéficié dans le passé de précédentes mesures pendant 14 mois, la commission de surendettement a souligné l'importance de l'endettement ainsi que l'absence de toute capacité de remboursement des débiteurs et imposé la suspension d'exigibilité pendant une durée de 24 mois afin de procéder à la vente amiable du bien appartenant à M. [U], occupé par Mme [E].
Par courrier envoyé le 24 octobre 2019, Mme [E] a contesté les mesures imposées.
Par jugement en date du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :
- déclaré le recours formé par Mme [Z] [E] recevable,
- déclaré recevable la requête présentée par M et Mme [U] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan,
- ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [N] [U] et de Mme [Y] [S] épouse [U],
- ordonné la clôture de cette procédure de rétablissement personnel pour absence ou insuffisance d'actif liquidable,
- infirmé en conséquence les mesures imposées le 10 octobre 2019 par la commission de surendettement,
- dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportait sous réserve des exceptions énumérées par la suite, effacement des dettes de M. et Mme [U] arrêtées à la date du jugement.
Par déclaration en date du 19 mai 2020, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Par courrier envoyé le 25 mai 2020, la [19] ( ci-après le [19]) a également interjeté appel de ce jugement. Jonction des procédures d'appel a été ordonnée le 10 septembre 2021.
Les appelants, débiteurs et créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 23 septembre 2022 à 9h 30.
A cette audience, reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, Mme [E] a sollicité la réformation du jugement et l'irrecevabilité des époux [U] à la procédure de surendettement à titre principal, leur déchéance à titre subsidiaire pour fausses déclarations. A titre extrêmement subsidiaire, elle a demandé à la cour de constater l'absence de situation de surendettement et l'absence de situation irrémédiablement compromise et d'ordonner toute mesure d'instruction ainsi que la communication de l'ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres du [19] par les débiteurs à compter du 1er janvier 2019, du prêt en cours sur une résidence secondaire pour 96 000 euros, de tout élément sur une résidence secondaire évalué à 45 000 euros, l'ensemble des certificats de scolarité ou de suivi d'études pour tous les enfants d'un âge égal ou supérieur à 16 ans.
M et Mme [U] ont repris oralement leurs conclusions écrites et demandé à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Mme [E] en ce qu'il entend remettre en cause les chefs de jugement qui ont déclaré recevable leur demande de surendettement et ont orienté la procédure vers le rétablissement personnel. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le débouté de Mme [E] de son appel comme non fondé sur ce point. A titre subsidiaire également, les époux [U] ont demandé :
- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Mme [Z] [E] aux fins d'obtenir leur déchéance de la procédure de surendettement,
- débouter Mme [E] de ses autres demandes,
- confirmer en conséquence, au besoin par substitution de motifs, le jugement prononcé le 11 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer la décision :
- prononcer le rétablissement personnel de M [N] [U] et de Mme [Y] [U] avec liquidation judiciaire,
- ordonner la licitation du bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 22],
- nommer tel liquidateur judiciaire qu'il lui plaira pour procéder aux opérations de vente forcée du bien immobilier ci-dessus avec pour mission d'engager toutes mesures nécessaires pour mener à bien sa mission, en ce compris l'expulsion préalable de Mme [Z] [E],
- rappeler que cette procédure emporte suspension et interdiction des poursuites à l'encontre des débiteurs,
- rappeler qu'à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire du bien immobilier et de répartition du prix de l'éventuel vente, et sauf à ce que ce prix de vente désintéresse l'intégralité des créanciers, la procédure sera clôturée pour insuffisances d'actif et les créances déclarées éteintes,
- en tout état de cause, condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
Par courrier reçu avant l'audience, le [19] a prévenu de son absence à l'audience et sollicité l'infirmation de la décision dont appel avec une réorientation du dossier vers une procédure ' classique'. Il a indiqué que les revenus des époux [U] n'étaient plus domiciliés sur le compte ouvert dans ses livres et demandé à ce qu'ils justifient devant la cour de leurs ressources.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l'appel du [19] :
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen. En l'espèce, la cour ne peut tenir compte des observations écrites du [19] qui ne comparaissant pas à l'audience ne l'a saisie d'aucun moyen.
Sur l'appel de Mme [E] :
Il sera rappelé que par arrêt en date du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Céans a infirmé le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Lorient et statuant à nouveau, a notamment :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [N] [U] et Mme [Z] [E] réitérée par acte authentique le 28 juin 2005 dressé par Maître [I] notaire à Guiscriff, portant sur le bien sis au lieudit '[Adresse 26],
- condamné M. [N] [U] à restituer à Mme [Z] [E] la somme de 51 833 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009,
- dit que Mme [E] restituera le bien vendu après parfait paiement par M. [U] de la dette de restitution du prix,
- condamné M. [N] [U] à restituer à Mme [Z] [E] la somme de 4 112,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009.
sur la situation de surendettement et la mauvaise foi de M et Mme [U] :
Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal d'instance de Lorient a déclaré recevable la requête en ouverture d'une procédure de surendettement présentée par M et Mme [U]. Cette décision a en outre été rendue en dernier ressort. Mme [E] n'a pas formé de pourvoi contre cette décision. Elle n'est plus recevable à contester la recevabilité des débiteurs à bénéficier d'une procédure de surendettement, pas plus qu'elle ne l'est à soulever à nouveau l'absence de situation de surendettement qui a été caractérisée par ce jugement. L'appelante ne produit aucun élément démontrant que les époux [U] seraient revenus depuis cette décision à meilleure fortune.
Dans cette décision, le juge s'est également prononcé sur la mauvaise foi des débiteurs invoquée par Mme [E] comme un argument pour établir qu'ils ne seraient pas recevables à bénéficier de la procédure de surendettement, estimant que celle-ci n'était pas démontrée.
Dans la décision dont appel, le premier juge a constaté que certains arguments invoqués par Mme [E] pour rapporter la preuve de la mauvaise foi des époux [U] étaient les mêmes que ceux rejetés par le tribunal le 29 avril 2018.
En appel, Mme [E] apporte d'autres arguments à sa démonstration d'une mauvaise foi des époux [U]. Ainsi, elle soutient que face à une proposition d'achat du bien qu'elle occupe pour un montant de 35 000 euros, quelques semaines avant l'audience devant le tribunal, M. [U] aurait menti en soutenant au notaire qu'il était encore endetté auprès du crédit foncier, caractérisant son refus de vendre et donc d'apurer sa situation d'endettement. Elle met en cause à nouveau, comme elle l'a déjà fait, le montant des revenus des époux, la possession d'une résidence secondaire pour 45 000 euros avec un prêt en cours de 96 000 euros et des véhicules pour 18 000 euros.
Il convient de rappeler que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement et que doit être également démontrée la volonté du débiteur de s'endetter en ayant conscience des problèmes de remboursement au détriment des créanciers. Par ailleurs, la bonne foi est personnelle. La condition de bonne foi s'apprécie en la personne de chaque débiteur à la procédure de surendettement.
Or, d'une part, le courrier produit par Mme [E] pour démontrer le refus de M. [U] à la proposition de vente de la maison, soit la pièce n° 60 du bordereau des pièces communiquées, ne fait état que des différents existant avec Mme [E] et des difficultés à vendre la maison sans caractériser un quelconque refus de M. [U] lequel ne fait, au contraire, que souligner, dans ce courrier, que la vente de la maison serait le point de départ à un remboursement des dettes. S'agissant des autres arguments de Mme [E], elle ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un bien immobilier autre que celui que la maison qu'elle occupe. Les époux [U] justifient que cette maison est effectivement considérée par le fisc comme une résidence secondaire puisqu'ils n'y résident pas. S'agissant des véhicules, la commission n'a nullement retenu que les véhicules des débiteurs avaient une valeur vénale. L'appelante ne justifie pas de ses allégations sur ce point.
En conséquence, Mme [E] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'éléments nouveaux depuis le 24 avril 2018 démontrant la mauvaise foi des débiteurs. Le tribunal sera approuvé pour avoir considéré que la mauvaise foi des époux [U] n'est pas établie.
sur la déchéance de la procédure de surendettement
Mme [E] prétend, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de la consommation, que M et Mme [U] doivent être déchus du droit au surendettement pour avoir d'une part, fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en faisant état d'un endettement auprès du [20] plus d'un an après la vente d'un immeuble appartenant en indivision à Mme [U] et d'autre part, aggravé leur endettement en se portant caution le 5 août 2019 du bail consenti au fils de Mme [U] pour la poursuite de ses études supérieures pour un loyer mensuel de 560 euros.
Mais comme le relèvent les débiteurs, la créance du [20] portant sur un immeuble en indivision entre Mme [U] et son ex époux, qu'ils ont déclarée à la commission, a été exclue de la procédure de redressement par celle-ci et traitée hors plan de sorte que tout élément relatif à cette créance ne peut être considéré comme aggravant l'endettement des époux [U]. De surcroît, la vente de ce bien immobilier a été autorisée, par ordonnance du 9 février 2018, pour permettre de résorber la dette du [20] diminuant ainsi l'endettement de Mme [U]. Par ailleurs, comme il a été déjà souligné, la pièce n°60 produite par Mme [E] à l'appui de son allégation de fausses déclarations, concerne un courrier en date du 16 novembre 2019 et non de septembre 2019, adressé par M. [U] à Maître [M] notaire dans lequel il n'est nullement fait état d'un refus de vente ni fait allusion à un endettement auprès du [20]. L'existence de fausses déclarations ou la remise de documents inexacts n'est donc pas démontrée.
Mme [U] reconnait s'être portée caution solidaire du bail de l'appartement de son fils pour la poursuite de ses études supérieures sur [Localité 25] mais conteste toute intention d'aggraver son endettement. Elle fait valoir également que l'acte de cautionnement n'est pas un acte de disposition de son patrimoine.
Eu égard au contexte dans lequel Mme [U] s'est portée caution, cet acte s'insérant dans une opération unique et isolée ne peut s'analyser comme un acte de disposition au sens de l'article L. 761-1 3° du code de la consommation et constituer une aggravation de l'endettement de Mme [U].
En conséquence, il n'y a pas lieu à déchoir de la procédure de surendettement M et Mme [U].
sur la situation irrémédiablement compromise des époux [U] :
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Néanmoins, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, ce rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, en fonction de la présence ou non d'une capacité de remboursement, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l'espèce, pour justifier de leurs ressources, M et Mme [U] produisent leur avis d'imposition pour l'année 2021 sur les revenus sur l'année 2020 et leurs bulletins de salaires pour le mois d'août 2022. Ils ne versent toutefois pas de justificatif concernant le montant des prestations familiales qu'ils perçoivent. Ils ne précisent pas davantage la situation actuelle des cinq enfants qui étaient considérés en 2018 comme à leur charge.
Les prestations familiales s'élevaient, en 2018, pour cinq enfants à charge à 771 euros. Compte tenu de la date de naissance des enfants et du fait que M. [U] dit verser une pension alimentaire pour sa fille [P] de 150 euros par mois, il convient de considérer que M et Mme [U] n'ont plus que deux enfants de manière permanente à leur domicile, en âge de leur permettre de recevoir les allocations familiales. Celles s'élèvent depuis août 2022 à la somme de 209 euros par mois, et ce jusqu'en août 2023 soit aux 20 ans d'[K].
Mme [U] n'a pas précisé non plus si elle percevait toujours le versement d'une pension alimentaire de la part de son ex -époux, père de ses trois aînés. Cette somme ne pourrait être due que pour les deux derniers enfants [O] soit [R] (toujours étudiant, selon les déclarations de Mme [U] indiquant qu'elle lui verse la somme de 200 euros par mois) et [K], compte tenu de son âge. La contribution du père s'élevant pour trois enfants en 2018 à 435 euros, il sera considéré que la pension alimentaire est de 290 euros pour deux enfants.
En conséquence, les ressources mensuelles du couple seront évaluées à la somme totale de :
salaires : 2920 euros soit 1720 euros pour M. [U] et 1200 euros pour Mme
prestations familiales : 209 euros
pension alimentaire
enfants [O]: 290 euros
Total revenus : 3 419 euros
Par ailleurs, M. [U] n'a pas indiqué à quelle fréquence sa fille [P] résidait à son domicile. Il sera donc retenu un forfait de base pour 4 personnes, soit un couple avec deux enfants à charge. Au regard des pièces communiquées, les charges des débiteurs seront évaluées comme suit :
loyer : 750 euros
pension alimentaire
[P] [U] : 150 euros
forfait de base
pour 4 personnes : 1 376 euros
forfait chauffage: 204 euros
forfait habitation : 296 euros
assurances : 70 euros
Impôts taxe foncière 36 euros
mutuelle : 229 euros
total charges : 3 111 euros
La situation économique des époux [U] a donc évolué. Même en tenant compte du fait qu'ils ne pourront plus percevoir d'allocations familiales à partir d'août 2023, elle n'apparaît plus irrémédiablement compromise. En outre, les débiteurs n'ont pas justifié de la situation scolaire des enfants [O] qui peuvent ne plus être à leur charge sous peu, compte tenu de leur âge. Le montant de la complémentaire santé pourrait être réduit par l'adhésion à une autre mutuelle. Enfin, M. [U] est toujours propriétaire du bien situé au [Adresse 23] dont la valeur était de 33 000 euros en 2020. La vente de ce bien est le seul moyen de parvenir à indemniser en partie les créanciers et notamment Mme [E].
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan en application de l'article L. 741-6 et de l'article L 743-2 du code de la consommation.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre aux époux [U] de communiquer les pièces réclamées par Mme [E] . Ceux-ci devront justifier devant la commission de l'évolution de leur situation familiale et de leurs ressources et charges.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal d'instance de Lorient en ce qu'il a déclaré recevable la requête présentée par M [N] [U] et Mme [Y] [S] épouse [U] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [E] irrecevable à contester en appel la recevabilité des débiteurs à bénéficier d'une procédure de surendettement,
Dit n'y avoir lieu à déchéance de la procédure de surendettement des époux [U],
Constate que la situation de M et Mme [U] n'apparaît pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de M [N] [U] et Mme [Y] [S] épouse [U] à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT