Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03662 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de Béziers
N° RG 17/01664
APPELANTE :
SAS Tressol représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
Garage CITROEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [G]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Simon LAMBERT substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [M] [L] épouse [G]
née le 01 Février 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon LAMBERT substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Société Nissan Iberia société de droit espagnol immatriculée au Registre du Commerce de Barcelone sous le numéro A-60622743, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, et Me Paul-Antoine DEMANGE substituant Me Gilles SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2014, la société Tressol - concessionnaire de la marque Citroën - a repris le véhicule d'un client moyennant la somme de 13.100 €. Il s'agissait d'un véhicule de marque Nissan, mis en circulation le 30 novembre 2011 et affichant un peu plus de 37.600 kilomètres au compteur.
Le 9 septembre 2014, après révision du véhicule, le garage l'a revendu à M. [J] [G] et Mme [M] [L], son épouse, pour le prix de 15.890 €. Les acheteurs en ont pris possession le 18 suivant après versement d'une somme de 3.000€ au comptant et souscription d'un crédit affecté pour le complément, soit 12.890 €.
Le véhicule est tombé en panne le 12 décembre 2015. Il a été remorqué dans un garage de [Localité 6] qui a diagnostiqué une rupture de la courroie de distribution et établi un devis de 8.356,87€ pour la réparation.
Après une expertise amiable organisée par les parties le 30 décembre 2015, M. [T] a été désigné en référé le 6 septembre 2016 comme expert judiciaire à la demande des acquéreurs. Son rapport déposé le 4 avril 2017 :
- constate que le véhicule affichait désormais 60.849 kilomètres au compteur,
- indique que l'origine des désordres provenait « d'un défaut d'alignement de la pompe d'injection haute pression par rapport au pignon d'arbre à came provoquant le déplacement de la courroie de distribution entrainant une usure prématurée par effilochage sur le flanc, (...) la rupture de la courroie provoqu(ant) le décalage de la distribution (ayant) entrain(é) l'arrêt du moteur de façon définitive »,
- précise que ce défaut d'alignement de la pompe existait au moment de la vente et que les désordres étaient non apparents pour un néophyte,
- conclut à l'absence d'éléments permettant d'affirmer que ces défauts étaient connus du vendeur mais mentionnant que le défaut était connu du constructeur qui avait diffusé au sein de son réseau des notes techniques confidentielles et secrètes appelées OTS pour les moteurs type K9K Index Moteur 410.
C'est dans ce contexte que le 10 juillet 2017, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Tressol en résolution de la vente et indemnisation. La défenderesse a mis en cause la société de droit espagnol Nissan Iberia en sa qualité d'importateur du véhicule en France.
Vu le jugement du 20 juillet 2020 expressément assorti de l'exécution provisoire par lequel - après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Tressol le 13 mars 2019 et jugé que le véhicule vendu le 9 septembre 2014 à M. et Mme [G] était atteint d'un vice caché au jour de la vente ce qui justifiait la mise en jeu de la garantie du vendeur à ce titre - le tribunal judiciaire de Béziers a :
- prononcé la résolution de la vente et condamné la société Tressol à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
- 15.890 € en restitution du prix de vente,
- 173,62 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de remorquage,
- 4.341,60 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de gardiennage,
- ordonné à la société Tressol de venir récupérer le véhicule à ses frais en tous lieux où il se trouvait sans délai après paiement des indemnisations dues aux époux [G],
- débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Tressol à payer à ces derniers, d'une part, et à la société Nissan Iberia, de l'autre, une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Fanny Michel pour la société Nissan Iberia,
Vu la déclaration d'appel de la société Tressol en date du 1er septembre 2020,
Vu ses dernières conclusions, transmises le 9 janvier 2023, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- A titre principal, débouter les époux [G] de toutes leurs demandes à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- A titre subsidiaire, condamner la société Nissan Iberia à lui payer la somme de 13.246,87 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et à la relever et garantir de toutes les sommes qui seront mises à ses charges au titre des préjudices subis par les époux [G],
- En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux [G] tendant notamment à sa condamnation au paiement d'une somme de 3.274,60€ représentant le coût du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule dont la vente était résolue, 1.596,30 € en remboursement des cotisations d'assurance inutilement payées depuis décembre 2015 arrêtées définitivement au 16 avril 2021 et 600€ en remboursement des honoraires de leur expert automobile,
- Débouter les époux [G] de leur appel incident et la société Nissan Iberia de ses demandes à son encontre,
- Condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions du 22 décembre 2022 pour le compte de M et Mme [G], aux fins de confirmation du jugement, sauf en ce qu'il les a débouté du surplus de leurs demandes et, après réformation de ce chef :
- condamnation de la société Tressol à leur payer les sommes suivantes :
- 6.400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 3.274,60 € en indemnisation du coût du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule dont la vente est résolue,
- 1.596,30 € en remboursement des cotisations d'assurance inutilement payées depuis décembre 2015 arrêtées définitivement le 16 avril 2021,
- 600 € en remboursement des honoraires de leur expert automobile, M. [U],
- condamnation in solidum des sociétés Tressol et Nissan Iberia à leur payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejet de toutes demandes plus amples ou contraires,
Vu les dernières conclusions de la société Nissan Iberia en date du 10 janvier 2023 tendant à voir :
- confirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 13 mars 2019 par la société Tressol et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel toutes demandes de la société Tressol à son encontre 'et par conséquent débouter (cette société) de toute demande dirigée à (son) encontre (...)',
- subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, dont la résolution de la vente et l'octroi de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage, débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes et déclarer sans objet l'appel en garantie de la société Tressol à son encontre,
- plus subsidiairement, confirmer le jugement sur le rejet de la demande des époux [G] au titre des frais d'expertise amiable ainsi que du préjudice de jouissance et déclarer irrecevables leurs nouvelles demandes indemnitaires en cause d'appel ou, à défaut, les rejeter au fond,
- en toutes hypothèses, débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, notamment la société Tressol de son appel en garantie et condamner cette dernière à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir opposée par l'importateur du véhicule aux demandes formulées à son encontre par le vendeur
La société Nissan Iberia - qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Tressol postérieurement à la clôture partielle ordonnée le 25 octobre 2018 et condamné cette société à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile après avoir constaté que celle-ci ne formulait aucune demande recevable à son encontre - soutient que les demandes en paiement de dommages et intérêts et tendant à être relevée et garantie de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge présentées à titre subsidiaire par la société Tressol sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel.
La société Tressol objecte avoir formulé deux demandes dès son acte introductif d'instance du 8 août 2017 - à savoir une demande principale tendant à la voir relevée et garantie par la société Nissan Iberia, et une demande accessoire de condamnation au titre de ses frais irrépétibles -, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui a jugé le contraire et qu'il convient, par voie de conséquence, d'écarter la fin de non recevoir opposée à ses prétentions, puisqu'elles ne sont pas nouvelles en cause d'appel.
Pour sa part, la cour constate que, dans son assignation du 8 août 2017, la société Tressol ne formulait aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En effet, elle y demandait seulement au tribunal de 'dire et juger qu'(elle avait) un intérêt légitime à attraire (la société) Nissan Ibéria, importateur du véhicule incriminé affecté d'un vice de construction, dans la (..) procédure afin que celle-ci (la) relève et garantisse (...) de toutes les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge en principal frais et accessoires' et, accessoirement, de condamner la société Nissan Ibéria au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, le dispositif d'un acte introductif d'instance ou de conclusions qui comporte seulement des demandes de «constater», « dire et juger » ou « donner acte », voire « supprimer », n'énonce aucune prétention et ne formule que des moyens.
Contrairement à ce qu'affirme la société Tressol, cette règle n'est pas nouvelle, peu important qu'elle ait été rappelée avec clareté et fermeté par la Cour de cassation dans des décisions récentes à propos des exigences quant à la rédaction des conclusions d'appel en procédure écrite de droit commun.
En effet et en vertu de l'ancien article 753, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa version applicable au 8 août 2017, c'est-à-dire à la date de l'assignation - dont les dispositions sont désormais reprises dans l'article 768, alinéa 2 -'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' des conclusions, lesquelles 'doivent formuler expressément les prétentions des parties'.
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'était saisi d'aucune prétention de la part de la société Tressol, dont l'assignation se contentait de demander à voir « constater » («dire et juger» qu'elle avait) un 'intérêt légitime', à attraire la société Nissan Ibéria dans la procédure, et qui n'avait déposé avant la clôture partielle prononcée le 25 octobre 2018 aucun jeu de conclusions pour formuler des prétentions à l'encontre de la partie qu'elle avait en réalité seulement fait assigner en intervention forcée.
Le jugement doit donc être confirmé pour avoir, par application de l'article 783 devenu 802 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions tardivement déposées par la société Tressol le 13 mars 2019 alors de surcroît qu'elles ne contenaient aucune demande de révocation de la clôture.
Par voie de conséquence, en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société Nissan Iberia à lui payer la somme de 13.246,87 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et à être relevée et garantie de toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre des préjudices subis par les époux [G], les demandes subsidiaires de la société Tressol se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles posée à l'article 564 du code de procédure civile et sanctionnée par leur irrecevabilité pour être en effet présentées pour la première fois en cause d'appel.
En l'absence d'aucune autre demande à l'encontre de la société Nissan Iberia - si ce n'est une demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la part de M. et Mme [G] -, la cour mettra cette partie hors de cause et condamnera la société Tressol à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel par cette partie assignée en intervention forcée et visée par la déclaration d'appel.
Sur l'existence d'un vice caché :
Au soutien de son appel principal, la société Tressol fait valoir que l'action rédhibitoire et les demandes indemnitaires de M. et Mme [G] ne peuvent aboutir sans la preuve - qu'elle estime non rapportée - à la fois d'un vice caché et de sa propre connaissance de ce vice au moment de la vente.
L'appelante soutient en effet que le tribunal ne pouvait s'appuyer sur les conclusions de l'expertise amiable organisée par les parties le 30 décembre 2015 dès lors que l'expert judiciaire avait constaté que le véhicule avait préalablement fait l'objet de démontage et d'investigations en dehors de tout contradictoire. Selon elle et pour le même motif, les constatations réalisées par l'expert judiciaire sont dépourvues de valeur, même si ces dernières ont quant à elle un caractère contradictoire.
La société Tressol objecte enfin que, dans son rapport, l'expert judiciaire indique qu'aucun élément technique ne permet de déterminer si les désordres pouvaient être connus du vendeur alors que le constructeur n'avait jamais communiqué la note de campagne technique au vendeur ou lancé de campagne de rappel des véhicules de ce modèle. En l'absence d'éléments permettant d'affirmer que ces défauts étaient connus du vendeur, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Cependant, sur ce dernier point et comme justement relevé par le tribunal, il résulte de l'article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Or, d'une part, l'appelant n'invoque aucune clause contractuelle en ce sens mais, d'autre part, étant professionnel de la vente automobile, la société Tressol est présumée avoir eu connaissance du vice.
Cette dernière ne pourrait donc pas se prévaloir d'une stipulation excluant, limitant ou aménageant sa garantie à l'égard des acheteurs non professionnels. Et par ailleurs, elle ne fait nullement la démonstration de faits ou d'éléments de preuve remettant en cause la présomption pesant sur elle et autorisant les acheteurs à agir en restitution du prix ainsi qu'en indemnisation sur le fondement de l'article 1645 du code civil. En effet, le fait que la société Tressol n'ait pas été destinataire de la note diffusée dans les garages dépendant du réseau Nissan à titre confidentiel n'était pas suffisante pour exonérer ce vendeur professionnel de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
Quant à l'existence d'un tel vice, si l'expert judiciaire a effectivement noté que son avis résultait de conditions d'examen qui lui étaient imposées sur des organes ayant fait l'objet de démontage et d'investigation hors sa présence avec l'accord des acquéreurs avant même l'expertise amiable organisée par les parties le 30 décembre 2015, il n'en a déduit aucune conséquence quant à la fiabilité de ses constatations sur les causes de 'l'effilochage très sévère du flanc de la courroie de distribution' puis de 'sa rupture anormale et très prématurée' constatées, à savoir : 'un défaut d'alignement du pignon de la pompe haute pression par rapport aux poulies de distribution provoquant un déplacement conduisant à un frottement anormal de celle-ci sur la poulie de vilebrequin ou un autre élément fixe du moteur'.
Au contraire, M. [T] rappelle que l'expert amiable mandaté par le Cabinet Alliance Experts pour établir un constat technique avait confirmé la détérioration de la courroie de transmission et à aucun moment il n'a observé que ses propres constatations auraient été tronquées ou rendues impossibles du fait des opérations d'expertise amiables antérieures.
Aussi bien et après avoir fait ses propres constatations sur 'la rupture anormale et très prématurée' de la courroie de distribution à raison de son frottement et de son usure, du fait du défaut d'alignement de la pompe d'injection haute pression qui avait généré un décalage du positionnement de cette courroie, il a rappelé que le véhicule était âgé de 49 mois et avait parcouru seulement 60.849 kilomètres, quand le constructeur préconisait pour sa part un changement de cette courroie à 72 mois ou à 150.000 kilomètres tandis que le constructeur du moteur (Renault) avait de son côté lancé une campagne de rappel prévoyant le remplacement du moteur dans les véhicules concernés, démontrant l'antériorité du vice.
Enfin, l'expert a relevé que cette rupture prématurée avait provoqué un désordre majeur sur le moteur, à savoir des dommages irréversibles sur ses soupapes et pistons, ce qui caractérise la gravité du vice constaté, dont le tribunal a par ailleurs relevé qu'il n'était pas décelable par un acheteur profane.
En l'état, la cour confirmera le jugement qui a accueilli la demande de résolution de la vente avec restitution du prix d'achat à savoir une somme de 15.890 € et remboursement des frais de remorquage pour 173,62 € et des frais de gardiennage pour 4.341,60 €, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune discussion dans les dernières conclusions de l'appelante.
Sur les demandes présentées par les acheteurs dans le cadre de leur appel incident :
S'agissant du préjudice de jouissance, dont l'indemnisation a été refusée par le tribunal, M. et Mme [G] réitèrent leur demande de paiement d'une somme forfaitaire de 6.400 € à ce titre.
Ils rappellent qu'ils vivent en milieu rural, à [Localité 9] plus précisément, commune éloignée de plus de 10 kilomètres de [Localité 8], plus de 33 kilomètres de [Localité 2] et plus de 60 de [Localité 7], que Mme [G] est assistante familiale ce qui lui impose des déplacements fréquents dont elle justifie par la production d'un état de frais et que M. [G] qui est technicien posteur doit être véhiculé pour se rendre sur son lieu de travail.
La cour estime que, dans ce contexte, le tribunal ne pouvait rejeter leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité de faire usage du véhicule depuis le mois de décembre 2015 en retenant qu'ils s'étaient 'débrouillés' avec un seul véhicule malgré une famille composée de 4 personnes, et qu'ils ne rapportaient la preuve d'aucun autre frais que ceux liés à l'usage des transports en commun ou de location de véhicule de remplacement.
En effet, le préjudice de jouissance n'est pas un dommage exclusivement économique et, en l'espèce, il est à la fois certain et directement causé par l'immobilisation du véhicule tombé en panne un an et demi après son achat, atteint d'un vice caché et non réparé depuis désormais plus de 7 ans.
La cour infirmera le jugement sur ce point et condamnera la société Tressol à verser la somme de 3.600 € qui lui paraît adaptée pour réparer ce poste de préjudice.
M. et Mme [G] réclament enfin l'octroi d'une somme de 3.274,60 € représentant le coût du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule, d'une autre de 1.596,30 € en remboursement des cotisations d'assurance inutilement payées depuis décembre 2015 et arrêtées définitivement au 16 avril 2021 ainsi que celle de 600 € en remboursement des honoraires de leur expert automobile, demandes indemnitaires dont la société Tressol objecte qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et, par suite, irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
En effet - hormis la demande ayant trait au remboursement des honoraires de l'expert automobiles - ces demandes indemnitaires n'étaient pas présentées en première instance.
Or, elle ne sont pas destinées à opposer la compensation, à faire écarter des prétentions adverses, à faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le coût du crédit et les cotisations d'assurance ne sont pas davantage 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' de prétentions initiales, ce qui interdit de les recevoir en vertu de l'article 566 du code de procédure civile. Il n'est en effet pas question d'une simple élévation du montant d'une demande indemnitaire initiale, mais elles tendent à d'obtenir la réparation de préjudices non évoqués en première instance.
Par suite, la cour déclarera irrecevables les prétentions formulées par les intimés au titre du coût du crédit et des cotisations d'assurance.
Reste la demande de paiement d'une somme en remboursement des honoraires de l'expert automobile que le tribunal a rejetée après avoir constaté que les acheteurs réclamaient 800 € en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui avait retenu cette somme dans son rapport, tandis que les intéressés ne produisaient qu'une facture de 200 € et qu'il s'agissait d'une initiative privée non obligatoire dans le cadre de la présente procédure.
Les intimés ont réduit leur prétention à la somme de 600 € et s'appuient sur une facture établie par la société Alliance Experts. Outre le fait que l'expertise n'était pas obligatoire, la cour observe que cette facture est datée du 28 février 2017 quand l'expertise amiable a été réalisée le 30 décembre 2015 et qu'aucune des mentions de ce document ne permet de le rattacher à l'expertise automobile litigieuse.
Le jugement sera donc également confirmé sur le rejet de cette dernière demande indemnitaire.
Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Tressol supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. et Mme [G] une indemnité au titre des frais par eux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
- Déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, d'une part, les prétentions formulées par la société Tressol à l'encontre de la société Nissan Iberia et, d'autre part, les demandes d'indemnisation au titre du coût du crédit et des cotisations d'assurance présentées par M. et Mme [G] à l'encontre de la société Tressol ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [G] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
- Condamne la société Tressol à payer à M. et Mme [G] la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Met la société Nissan Iberia hors de cause ;
- Condamne la société Tressol à payer à cette dernière la somme de 2.500 € et à M. et Mme [G] celle de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Tressol aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président