Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01587 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQQ
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 11 Août 2021, rg n° F 20/00075
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. TBSM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [V] [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [H] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 novembre 2022
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LA COUR :
Exposé des faits :
M. [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée de chantier du 8 avril 2019, par la société TBSM, en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 112, pour exercer ses fonctions sur le chantier de la Maison de services à la Plaine des Cafres.
Le contrat a été rompu en date du 19 décembre 2019.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que diverses primes et indemnités, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 11 août 2021, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif et a condamné la société TBSM au paiement des sommes suivantes :
- 877,55 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 1 583,86 euros brut au titre de l'indemnité de panier,
- 1 951,71 euros brut au titre de l'indemnité de trajet,
- 2 241,79 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 241,79 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 420,33 euros net de l'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a ensuite ordonné à la société d'accomplir toutes formalités utiles auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de la Réunion, « en vue de rétablir M. [G] », notamment s'agissant de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, sur heures supplémentaires et sur préavis, et de remettre à M. [G] le certificat de la dite caisse pour la période d'avril à octobre 2019 et de novembre à décembre 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné la société aux entiers dépens.
La société a interjeté appel limité du jugement par déclaration du 10 septembre 2021.
Vu les conclusions de la société TBSM remises à la partie adverse le 25 novembre 2021 et notifiées le 7 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [G] transmises à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception remise le 10 janvier 2022 et déposées le 27 janvier 2022 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L. 1236-8 du code du travail dispose que la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du dit code.
Aux termes des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du même code, il est notamment prévu que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, que le salarié peut s'y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que l'employeur qui décide de licencier un salarié, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la société indique s'être vu notifier un ordre de service par la commune du Tampon en date du 28 novembre 2019, pour un arrêt des travaux du chantier dès le 29 novembre 2019, ce qui justifie la rupture du contrat de chantier de M. [G]. La société considère également que les premiers juges ont statué ultra petita en requalifiant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Il n'est toutefois pas contesté que les règles de droit commun relatives à l'entretien préalable au licenciement et à la notification de ce dernier n'ont pas été respectées, seuls les documents de fin de contrat ayant été remis à M. [G] le 19 décembre 2019, date de son licenciement. Le licenciement est dès lors nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui ne statue pas ultra petita, sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
La société conteste la somme de 2 241,79 euros allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'aucun préjudice n'est démontré, le caractère abusif de la rupture n'étant pas établi.
Ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour ne peut que confirmer qu'une indemnité est due à ce titre.
M. [G] détenait une ancienneté de 8 mois et 11 jours lors de la rupture de la relation de travail. M. [G] percevait un salaire mensuel brut de 2 241,79 euros, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. La société dispose d'un effectif de 11 salariés, ainsi que cela est précisé dans le certificat établi par la caisse de congés payés. Il sera donc fait une exacte réparation du préjudice ainsi subi par le salarié par la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 241,79 euros correspondant à un mois de salaire brut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
D'une part, la société attire l'attention de la cour sur le fait qu'elle a été destinataire d'un premier ordre de service en date du 26 septembre 2019, l'invitant à interrompre les travaux compte tenu de la découverte de rocheux lors des fouilles et de l'attente des préconisations. Elle indique avoir fait le choix de ne pas mettre fin immédiatement au contrat de travail de M. [G], en raison de l'incertitude quant à la reprise du chantier initial, en l'affectant sur un autre chantier. Elle en déduit que les salaires versés durant cette période, à savoir la somme de 1 458,41 euros, doivent venir en déduction de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle reconnaît dès lors devoir la seule somme de 783,38 euros brut.
En application des dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié est le point de départ du préavis.
Bien qu'aucune lettre de licenciement n'ait été remise au salarié, il est établi que le licenciement est intervenu en date du 19 décembre 2019, de sorte que le délai de préavis n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date, peu important le choix de la société de ne pas licencier immédiatement le salarié lors de l'arrêt des travaux du chantier.
D'autre part, la société indique que le solde de tout compte a été réceptionné sans réserve.
L'absence de réserve sur le reçu pour solde de tout compte n'interdit toutefois pas au salarié d'agir à l'encontre de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que l'effet libératoire ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées et, qu'en l'espèce, il n'y est fait mention que du salaire pour la période du 1er au 19 décembre 2019 et des indemnités de fin de contrat pour fin de chantier, sans plus amples précisions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté du salarié, soit la somme de 2 241,79 euros.
Sur l'indemnité de trajet
L'article 28 b de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion prévoient que la prime de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
La société fait valoir que le salarié n'avait pas l'obligation de passer par le siège mais qu'il y venait afin de se faire transporter, au moyen d'un véhicule de l'entreprise. Elle ajoute que les trajets étaient effectués pendant les heures de travail.
L'indemnité de trajet est toutefois une indemnité forfaitaire, due indépendamment du moyen de transport utilisé ou de l'organisation du temps de travail de l'entreprise, que le temps de trajet soit compris dans le temps effectif de travail ou non.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 1 951,71 euros de ce chef.
Sur l'accomplissement de formalités auprès de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion
La société indique être à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, avoir remis à M. [G] un certificat destiné à la caisse pour l'obtention du paiement de ses congés payés et qu'il appartient à ce dernier de faire les démarches pour en obtenir paiement.
Si M. [G] reconnaît avoir le certificat pour la période d'avril à octobre 2019, il soutient en revanche ne pas avoir été destinataire du certificat pour la période de novembre et décembre 2019.
La société produit un courriel du 22 novembre 2021, dans lequel la caisse des congés payés du bâtiment de la Réunion : « confirme cependant que vous êtes bien à jour sur la période concernée par les congés de ces salariés. [...]
Pour Mr [G] [V] [P], il est sorti au 19/12/2019 et est rentré chez un autre employeur en 2020 qui étant le dernier employeur à la charge de libérer les congés du salarié. »
Sont également communiqués le certificat à remettre au salarié pour se prévaloir de ses congés payés, pour la période du 1er avril au 31 octobre 2019 ainsi qu'un certificat attestant le respect par la société TBSM de ses obligations relatives aux congés payés.
La société ne justifie toutefois ni de l'accomplissement de démarches auprès de la caisse pour l'informer des sommes allouées au salarié au titre du jugement ni de la remise à M. [G] d'un certificat conforme à la décision pour la période de novembre et décembre 2019.
L'obligation mise à la charge de la société d'accomplir toutes démarches utiles auprès de la caisse des congés payés du bâtiment et de remettre au salarié, sous astreinte, un certificat conforme à la décision pour la période de novembre et de décembre 2019 sera donc maintenue et le jugement confirmé de ces chefs.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société de remettre au salarié un certificat pour la période d'avril à octobre 2019, cette obligation ayant été accomplie.
La société sera déboutée de sa demande visant à ordonner à M. [G] de procéder aux démarches pour obtenir les indemnités de congés payés, celles-ci incombant au seul salarié.
Sur la compensation
Conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, la société fait valoir qu'une « indemnité de fin de contrat pour fin de chantier » a été versée à tort au salarié et doit venir en déduction des sommes qui seraient mises à sa charge.
Il ressort en effet du dernier bulletin de paie qu'une indemnité brute de 1 435,76 euros est mentionnée à ce titre et la société justifie du paiement en produisant la copie de deux chèques remis à M. [G], dont l'un d'un montant de 1 120,78 euros correspondant au montant net de l'indemnité litigieuse.
M. [G] ne s'explique pas ni sur la nature de l'indemnité perçue ni sur le bien fondé de la demande de compensation.
Il est établi que ce type de contrat se termine à la fin du chantier visé, sans que l'employeur ne soit redevable du versement d'une quelconque indemnité, la fin de contrat étant par nature aléatoire et liée au chantier.
En conséquence, M. [G] sera condamné au remboursement de la somme de 1 120,78 euros et la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement des indemnités de congés payés
S'il a été reconnu que l'employeur n'a pas justifié de l'accomplissement des démarches utiles pour permettre le paiement des indemnités de congés payés par la caisse de congés payés du bâtiment, il y a lieu de préciser que ce manquement est déjà indemnisé par l'astreinte assortissant cette obligation. De surcroît, M. [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant de ce simple retard.
M. [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 11 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a ordonné à la société de remettre à M. [G] le certificat de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion pour la période d'avril à octobre 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant du chef infirmé,
Déboute M. [G] de sa demande de remise d'un certificat de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion pour la période d'avril à octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute la société TBSM de sa demande tendant à voir ordonner à M. [G] de procéder aux démarches pour obtenir les indemnités de congés payés ;
Condamne M. [G] à rembourser à la société TBSM la somme de 1 120,78 euros indûment versée au titre d'une indemnité de fin de contrat pour fin de chantier ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société TBSM aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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