Texte intégral
ARRET N°190
N° RG 22/02487 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTP
S.A.R.L. DOUILLARD SAUNIER CONSTRUCTIONS
C/
[F]
[F]
[F]
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02487 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTP
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. DOUILLARD SAUNIER CONSTRUCTIONS
[Adresse 15]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Madame [M] [F]
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [O] [F] épouse [L]
née le 07 Octobre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [V] [F]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant tous les trois pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [S] [T]
né le 10 Décembre 1956 à [Localité 13]
[Localité 12]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [T] a fait réaliser une extension de sa maison par la société Douillard Saunier Constructions (Douillard) selon devis du 1er février 2018 et permis de construire du 8 novembre 2018 pour un prix de 21 283,06 euros.
M. [F], propriétaire de la parcelle contigüe (section A n° [Cadastre 3]), s'est dit victime d'un empiétement, a averti le constructeur, le voisin alors que les travaux étaient en cours.
Il a mandaté un géomètre-expert aux fins de bornage amiable.
Le géomètre-expert a établi un procès-verbal de carence le 17 décembre 2018 après que M. [T] eût refusé de le signer le 13 novembre 2018 indiquant: s'il y a un problème, je ne suis pas responsable.
Par actes des 10 et 15 mai 2019, M. [F] a fait assigner les époux [T] et la société Douillard devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de :
-les voir déclarer responsables de l'empiétement de l'extension,
-ordonner la démolition de l'empiétement sous astreinte,
-les condamner à l'indemniser de ses préjudices.
M. [Y] [F] est décédé le 3 juin 2019, laissant pour lui succéder Mme [X], sa veuve et ses enfants [F], [O] et [V] [F].
Ces derniers ont repris l'instance et demandé la démolition de l'extension sous astreinte, la remise en état dans les lieux, la condamnation in solidum des époux [T] et de la société Douillard à leur verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
M. [T] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 8 mars 2022, ce dernier a rejeté la demande d'expertise formée par M. [T].
Il a indiqué que la charge de la preuve de l'empiétement incombait aux demandeurs, qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La société Douillard a conclu au débouté des demandes formées à son encontre que ce soit par les consorts [F] ou par M. [T].
M. [T] a conclu à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement, au débouté, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Douillard à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût de la démolition et de la reconstruction.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué comme suit :
'-constate l'empiétement de la construction édifiée par Monsieur [S] [T] sur la parcelle sise à [Localité 9] (Vendée) figurant au cadastre section A2 n° [Cadastre 3] appartenant à l'indivision [F] ainsi que la présence de son compteur électrique sur la propriété de l'indivision,
-ordonne à la charge de Monsieur [T] la démolition de la partie de la construction édifiée par Monsieur [T] sur la parcelle A2 n°[Cadastre 3] appartenant à l'indivision [F], et le déplacement du compteur électrique pour le positionner sur la parcelle A2 n°[Cadastre 2],
-condamne in solidum Monsieur [T] et la société DOUILLARD à verser à l'indivision [F] une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice,
-condamne in solidum Monsieur [T] et la société DOUILLARD à verser à l'indivision [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Douillard à relever indemne M. [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre
-condamne in solidum Monsieur [T] et la société DOUILLARD aux dépens de l'instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur l'empiétement
M. [F] a transmis un procès-verbal de bornage à M. [T] qui n'a pas contesté le dépassement, s'est dit non responsable.
Le permis de construire accordé ne vaut que sous réserve des droits des tiers.
Si l'extrait cadastral n'est qu'un document à visée fiscale, il existe un procès-verbal de carence du 17 décembre 2018.
Le géomètre-expert s'est fondé sur les documents d'arpentage précédents établissant la division de la parcelle en 1973, le document d'arpentage de 1975.
Suivant ce procès-verbal, la limite des deux propriétés [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s'établit selon la droite tirée entre le point A constitué par l'angle de la clôture de [Cadastre 2] et le point B constitué par la borne restée en place.
Le plan matérialise un empiétement de 1,01m.
Aucun élément probant n'est apporté pour invalider le travail du géomètre-expert.
La mesure d'expertise judiciaire demandée par M. [T] a été rejetée par ordonnance du 8 mars 2022.
L'empiétement est établi.
La parcelle de l'indivision [F] est une parcelle agricole valorisée à 750 euros.
La démolition doit être ordonnée.
Le compteur sera déplacé.
Le préjudice subi sera chiffré à la somme de 5000 euros.
Seront condamnés in solidum M. [T] et la société Douillard à indemniser les ayants droit de M. [F].
La société Douillard doit garantir M. [T] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.
M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Douillard à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l'appel en date du 7 octobre 2022 interjeté par la société Douillard
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société Douillard a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544, 545, 555 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code Procédure Civile.
Il est demandé à la Cour de :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 13 septembre 2022.
Statuant à nouveau,
-Débouter Madame [M] [F], Madame [O] [L] et Monsieur [V] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Débouter Monsieur [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre.
-Condamner in solidum les consorts [F] et Monsieur [S] [T] à payer à la Société DOUILLARD SAUNIER CONSTRUCTIONS la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner in solidum les consorts [F] et Monsieur [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Douillard soutient en substance que :
-Elle a été assignée le 10 mai 2019 par M. [F].
-Le tribunal pour caractériser l'empiétement s'est fondé sur le seul procès-verbal de carence établi le 17 décembre 2018, procès-verbal non contradictoire.
-Le géomètre-expert a précisé que les limites proposées reposaient sur les documents d'arpentage dressés en 1972,1973. Ceux produits datent de 1973,1975.
Les superficies ne sont pas basées sur les limites exactes du terrain.
On ne sait à quoi correspond la borne matérialisée au point B.
S'agissant du point A, on ne sait si la clôture a été installée en retrait de la limite séparative.
Le procès-verbal de carence est insuffisant.
Il ne ressort pas du devis qu'elle ait posé un compteur électrique.
-Il convient de débouter les consorts [F] de leurs demandes.
-Subsidiairement, l'empiétement s'il existe est minime, est d'un mètre.
-L'absence d'expertise n'a pas permis de déterminer si une alternative technique à la démolition existe.
-Aucun devis de reconstruction n'est produit.
-La demande d'indemnisation de M [T] à hauteur de 50 000 euros fait doublon avec la demande de démolition.
-M. [T] ne subit aucun préjudice moral, ne subit pas d' empiétement.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 février 2023, les consorts [M] [X], veuve [F], [O] [F], [V] [F] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 544, 545, 555, 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu les pièces versées,
-Déclarer les héritiers de Monsieur [Y] [F], dénommés les Consorts [F] recevables et bien fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE, en l'intégralité de ses dispositions ;
-Débouter Monsieur [T] et la SARL DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
-Déclarer les époux [T] et la SARL DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS responsables in solidum de l'empiétement de l'extension de la construction sur la parcelle des
héritiers de Monsieur [F], numérotée A2 [Cadastre 3] ;
-Ordonner la démolition de ladite extension, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Ordonner la remise en état des lieux, avant l'empiétement, sous astreinte de 100 € par jour de
retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner in solidum les époux [T] et la SARL DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS à verser aux héritiers de Monsieur [Y] [F] la somme de 3 013 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le règlement des entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [F] soutiennent en substance que :
-M. [F] avait tenté de diligenter un bornage amiable. M. [T] a refusé de le signer.
Ce refus démontre seulement sa mauvaise foi
-La société Douillard, constructeur, aurait dû vérifier les limites de propriété, a commis une grave négligence.
-Leur parcelle est une parcelle agricole non constructible.
-Le compteur électrique a été posé sur leur parcelle.
-L'empiétement est établi au vu du plan du 3 octobre 2018.
-Ils demandent la confirmation du jugement qui a ordonné la démolition.
-M. [T] a attendu le 23 février 2023 pour les contacter.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2024, M. [T] a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 544, 545, 1231-1 et 1792 du Code Civil,
-Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire des SABLE D'OLONNE en date du 13 septembre 2022, par lequel il a :
constaté l'empiétement de la construction édifiée par Monsieur [S] [T] sur la parcelle sise à [Localité 9] (Vendée) figurant au cadastre section A2 n° [Cadastre 3] appartenant à l'indivision [F] ainsi que la présence de son compteur électrique sur la propriété de l'indivision,
ordonné à la charge de Monsieur [T] la démolition de la partie de la construction édifiée par Monsieur [T] sur la parcelle A2 n°[Cadastre 3] appartenant à l'indivision [F], et le déplacement du compteur électrique pour le positionner sur la parcelle A2 n°[Cadastre 2],
condamné in solidum Monsieur [T] et la société DOUILLARD à verser à l'indivision [F] une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice,
condamné in solidum Monsieur [T] et la société DOUILLARD à verser à l'indivision [F] la somme de 3 000 € sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [T] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif,
condamné in solidum Monsieur [T] et la société DOUILLARD aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
-Déclarer l'empiétement sur la parcelle n°[Cadastre 3] reconnu par Monsieur [T] compte tenu des renseignements pris auprès d'un ingénieur géomètre, et statuer ce que de droit sur ce point.
-Condamner la SARL DOUILLARD à le relever indemne de toutes condamnations de toutes natures qui pourraient être mises à sa charge et au profit des consorts [F] pour la remise en état de la parcelle n° [Cadastre 3] et indemnisations de toutes sortes de ce chef.
-En outre, condamner la SARL DOUILLARD à lui payer en indemnisation de ses préjudices propres :
-la somme de 37.887,60 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du coût, sur la parcelle n° [Cadastre 2], de la démolition de l'extension existante, et de la reconstruction d'une extension équivalente respectueuse de la limite séparative, et de la réglementation d'urbanisme et des normes de construction au moment de la reconstruction ou à défaut du coût de l'acquisition de la bande de terre litigieuse et de ses frais accessoires exposés dans la lettre de Me GALERNEAU en date du 20 avril 2023 (pièce 10)
-la somme de 15 000€ au titre de son préjudice moral et de celui de jouissance
En tout état de cause
-Condamner la ou les parties succombante(s) à lui payer les sommes de 5000€ sur le fondement de l'article 700 CPC au titre de sa représentation en première instance, de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 CPC pour sa représentation devant la Cour d'Appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] soutient en substance que :
-En 2016, il a été autorisé à édifier un garage sur sa parcelle [Cadastre 2]. Il ensuite été autorisé à construire une extension sur sa maison en limite de la parcelle contigue [Cadastre 3].
Il a confié la construction à la société Douillard qui ne s'est pas assurée de l'existence d'un bornage.
M. [F], son voisin fait réaliser un bornage qu'il n'a pas signé.
-sur l'empiétement
Il avait demandé une expertise judiciaire au juge de la mise en état , expertise qui a été rejetée le 8 mars 2022.
L'empiétement de 1,07 m paraît établi.
Il envisage d'acquérir la portion du terrain qui empiète.
Il s'en rapporte sur la réalité de l'empiétement. Il avait obtenu le permis de construire.
-Il demande à être relevé indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F] par la société Douillard.
-Il demande la condamnation de la société Douillard à lui payer le coût de la démolition, de la reconstruction chiffré à 37 887,60 euros ou les frais de rachat, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance.
37 887,60 montant des demandes formées par les consorts [F]
-Il produit un courriel émanant de M. [G] géomètre-expert en date du 5 janvier 2023
Ce dernier indique être intervenu lors du bornage, avoir constaté un empiétement de 1,07 m sur la parcelle voisine cadastrée An° [Cadastre 3], zone classée A dans le PLU.
Il assure dans un courriel adressé à la commune que les parties souhaitent régulariser par une division parcellaire avec création d'une petite parcelle de la largeur de l'empiétement sur la longueur totale du terrain, mais que les époux [T] veulent être sûrs que la construction ne sera pas remise en cause.
-Il a saisi le conciliateur courant avril 2023.Les parties ne sont pas parvenues à un accord ainsi qu'il résulte du procès-verbal de non-conciliation du 20 juillet 2023
-Le conciliateur avait préparé un projet de rachat pour un prix de 7000 euros sur une base de 100 euros le m2 . Il avait retenu le prix d'un terrain constructible alors que le terrain n'est pas constructible.
-Une contre-proposition a été faite le 15 mai 2023.
-Une erreur d'implantation est un désordre de nature décennale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024
SUR CE
-sur les demandes dirigées contre les époux [T]
Les consorts [F] dirigent leurs demandes contre les époux [T].
Or, Mme [T] n'est pas intimée. Elle n'a pas non plus été assignée en première instance.
Les demandes des consorts [F] seront donc déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [T].
-sur l'empiétement
Les consorts [F] fondent leur demandes sur un empiétement.
La charge de la preuve de l'empiétement leur incombe.
Ils se prévalent des vérifications effectuées par le cabinet Milcent-Petit qui lors de la tentative de bornage amiable a procédé à un relevé d'état des lieux, consulté les documents d'arpentage existants ( 25 mars 1975, 23 juillet 1973,14 septembre 1972), relevé les signes de possession soit une clôture légère édifiée en limite de propriété, une borne en ciment, un bâtiment au fond, tenu compte des cotes de rattachement mentionnées sur les documents d'arpentage.
M. [T] ne conteste pas la réalité de l'empiétement.
Il résulte des productions que les parties avaient envisagé après le jugement une cession à titre onéreux. Le désaccord a porté sur le chiffrage de l'indemnisation, le prix de cession.
La société Douillard conteste l'empiétement, soutient qu'il n'est pas suffisamment établi, qu'une expertise est nécessaire pour s'assurer que la démolition est inévitable, chiffrer le coût des travaux consécutifs.
Le bornage unilatéral ne suffit pas à établir l'empiétement contesté.
La charge de la preuve de l'empiétement incombe aux demandeurs.
Il convient d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et sursoir à statuer sur les demandes formées par les parties.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit irrecevables les demandes formées par les consorts [F] à l'encontre de Mme [T]
-ordonne avant dire droit une expertise
-désigne M. [E] [W] demeurant [Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
avec mission de :
-prendre connaissance des pièces des parties ; se rendre sur les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] [Localité 12] commune de [Localité 9] ( Vendée) en présence des parties, celles-ci présentes, représentées ou appelées
-fixer la limite séparative entre les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3]
-dire si l'extension construite par la société Douillard Saunier Constructions, le compteur électrique empiètent sur la parcelle A [Cadastre 3]
-décrire l'empiétement, le mesurer s'il existe
-décrire les travaux nécessaires pour supprimer l'empiétement, notamment travaux de démolition et de reconstruction et en chiffrer le coût
-évaluer, le cas échéant, les préjudices résultant de l'empiétement s'agissant des consorts [F], de M. [T].
D'une manière générale apporter tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction ;
-DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties.
-DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif.
-DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
-DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée).
-DIT qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le ler février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer pa la mention suivante à la fin du rapport d'expertise :
" Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé au:
parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception".
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ;
PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par les consorts [F] avant le 14 juin 2024 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers
DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. Orsini, conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ;
DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert
-sursoit à statuer sur les demandes formées par les parties
Y ajoutant :
-réserve les dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,