Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°75
N° RG 21/02508 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGS6
PHD/CO
Décision déférée du 25 Mai 2021 - Juge commissaire de MONTAUBAN - 2020000554
Société ENCORE MEDICAL L.P.
C/
[D] [P]
[G] [L]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société ENCORE MEDICAL L.P. Société de droit américain prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [D] [P] Mandataire Judiciaire, Pris en sa qualité de Liquidateur de la SAS AKTHEA, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [L] Mandataire ad'hoc de la SAS AKTHEA, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller , chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN greffier de chambre.
Exposé du litige
La société Encore Medical L.P., société de droit américain, anciennement société Encore Orthopedics Inc(la société Encore) est spécialisée dans le conception, la fabrication et la commercialistaion d'appareils orthopédiques et de prothèses.
Les 11 et 19 août 1999, la société Encore a signé avec la société Akthea, société de droit français, dont M. [L] était le dirigeant, un contrat de distribution exclusive de ses produits en France.
Aux termes de l'article 17 du contrat, les parties ont décidé de soumettre tout différend relatif à l'exécution de ce contrat à la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Londres.
Suivant contrat du 16 mars 2000, la société Encore a consenti à la société Akthea la location d'instruments médicaux nécessaires à l'implantation des prothèses, objet du contrat de distribution.
En raison d'impayés, la société Encore a, par courrier du 7 février 2001, résilié les contrats de distribution et de location.
Plusieurs instances vont opposer les deux sociétés.
Par jugement , rendu par défaut , du 27 février 2002, le tribunal d'Austin, tribunal du district des Etats Unis pour le district Ouest du Texas, désigné en vertu de la clause attributive de juridiction figurant au contrat de location, a condamné la socété Akthea à payer à la société Encore :
- la somme de 74 153 dollars à titre de dommages et intérêts outre les intérêts ayant couru avant jugement s'élevant à 4378,96 dollars,
l'ensemble étant majoré d'intérêts au taux de 2,24% à compter de la date du jugement jusqu'au paiement complet des sommes
- celle de 248 364,16 dollars au titre des frais de remplacement des intruments loués, des intérêts ayant couru jusqu'au jugement s'élevant à 46 909, 84 dollars, l'ensemble étant majoré des intérêts au taux de 2,24% courant à compter du prononcé du jugement jusqu'au réglement complet des sommes
- celle de 3200 dollars au titre des frais d'avocat ainsi que les frais de justice.
Ce jugement a été revêtu de la formule exécutoire.
Par ailleurs, par deux sentences partielles puis définitives prononcées les 20 décembre 2002 et 21 juillet 2003, la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a :
- (première sentence) décidé que la société Akthea devait payer à la société Encore :
+ la somme principale de 160 415, 21 dollars américains au titre de factures de livraison impayées
+ les intérêts actualisés à la date de la sentence partielle s'élevant à 75 682, 19 dollars américains
+ les intérêts, au taux de 6% courant à compter de la date de la sentence partielle jusqu'au parfait paiement sur la somme globale de 236 097, 40 dillars américains.
-(seconde sentence) 'condamné' la société Akthea à payer à la société Encore :
+ la somme de 30 000 euros(20 000€ + 10000€) pour couvrir les coûts et dépenses attribuables à la violation de la clause compromissoire
+ celle de 6850 dollars en réparation des honoraires et frais engagés par [K] [Z] résultant de la violation par la société Akthea de la clause compromissoire en commençant une deuxième procédure française,
+ celle de 112 816, 75 dollars représentant les coûts liés à la procédure d'arbitrage,
+ celle de 58 000 dollars représentant le remboursement de la provision qu'a versée la société Encore à la cour internationale d'arbitrage.
Parallèlement, par jugement du 25 juillet 2002, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la société Akthea et a désigné M. [J], en qualité d'administrateur judiciaire et M. [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2003, le tribunal a converti le redressement de la société Akthea en liquidation judiciaire, M. [P] (le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur tandis que que M. [L] a été désigné en qualité de mandataire pour représenter la personne morale dissoute pour la défense de ses intérêts propres dans tous les actes pour lesquels elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective.
Par ordonnance du 28 mai 2003, le juge-commissaire a dispensé le liquidateur de procéder à la vérification des créances chirographaires déclarées.
Puis, par suite d'un arrêt de cette cour du 25 février 2015 condamnant la société Encore à payer à la société Akthea la somme de 600 000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge-commissaire a, par ordonnance du 23 octobre 2019, autorisé le liquidateur à procéder à la vérification des créances chirographaires déclarées.
Dans ce cadre, la société Encore avait déclaré le 23 décembre 2002, à titre chirographaire, une créance s'élevant à la somme globale de 847 324, 126€ , se decomposant comme suit :
1° en vertu du jugement du tribunal d'Austin du 27 février 2002 ,signifié le 20 juin 2022, la somme de 377 008, 021€, se détaillant comme suit
+ l'équivalent en euros(taux de conversion au 25 juillet 2002) de la somme de 74 153 dollars
+ l'équivalent en euros de la somme de 4378, 96 dollars avec intérêts au taux de 2,24% à compter de la date du jugement du 27 février 2002 jusqu'au paiement complet des sommes
+l'équivalent en euros de la somme de 248 364, 16 dollars avec intérêts au taux de 2,24% courant à compter du prononcé du jugement jusqu'au réglement complet des sommes
+ l'équivalent en euros de la somme de 46 909, 84 dollars, avec intérêts au taux de 2,24% courant à compter du prononcé du jugement jusqu'au réglement complet des sommes
+ l'équivalent en euros de la somme de 3200 dollars
2° au titre des sommes réclamées devant la cour internationale d'arbitrage
+ l'équivalent en euros de la somme de 160 415, 21 dollars au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 1,5% courant par mois sur chaque facture échue,
+ l'équivalent en euros de la somme de 92 562, 35€ au titre des frais de procédure et d'avocats engendrés par les saisines des juridictions françaises par la société Akthea en violation de la clause compromissoire,
+ l'équivalent en euros de la somme de 146 488, 28€ au titre des frais de procédure et d'avocats liés à la procédure d'arbitrage qu'elle a introduite.
Par courrier du 4 novembre 2019, le liquidateur a contesté en totalité la créance de la société Encore en l'absence d'exequatur et compte tenu de l'irrégularité de la procédure d'arbitrage au regard des règles du droit des procédures collectives.
Lors de l'instance devant le juge-commissaire, la société Encore a réduit sa demande d'admission à la somme de 812 126, 45€, correspondant au montant définitif de sa créance, résultant, notamment, des sentences arbitrales et en excluant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montauban a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
- rejeté la créance de la société Encore
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2021, la société Encore a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 12 mars 2022 de la société Encor demandant à la cour
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer
- de l'infirmer pour le surplus
- d'admettre sa créance au passif de la société Akthea à concurrence de la somme de 812 126, 45€,
- de débouter le liquidateur et M. [L] de leurs demandes,
- de condamner solidairement M. [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et M. [L], pris en qualité de mandataire ad hoc de la personne morale dissoute Akthea à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que les dépens seront employés en frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure.
Vu les conclusions du 11 mars 2022 du liquidateur et de M. [L] demandant à la cour
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de débouter la société Encore de ses prétentions qui seront déclarées 'infondées et irrecevables',
- de condamner la société Encore à payer au liquidateur la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 mars 2022.
Le ministère public, présent lors des débats, n'a formulé aucune observation.
Motifs :
Aucune des parties ne critique l'ordonnance du juge-commissaire en ce que celle-ci a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
En application de l'article L.624-2 du code commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est constant, en l'espèce, que la société Encore pouvait déclarer sa créance, en effectuant une estimation prévisionnelle, même en l'absence d'un titre exécutoire.
Cependant, en premier lieu, elle ne peut solliciter l'admission de sa créance en se prévalant du jugement du tribunal d'Austin, dont on ignore précisément les conditions de la saisine ; on ignore pareillement les conditions dans lesquelles la société Akthea a été appelée devant cette juridiction américaine, et a pu faire valoir des moyens de défense, aucune assignation n'étant produite aux débats. En tout état de cause, il appartenait à la société Encore de déclencher la procédure d'exequatur laquelle, en raison de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, ne pouvait avoir pour but, au regard de la procédure collective de la société Akthea que la reconnaissance et l'opposabilité en France du jugement du 27 février 2002.
D'ailleurs, la société Encore était consciente de cette difficulté puisque, aux termes mêmes de sa déclaration de créance, elle indiquait que 'le jugement a été signifié à la société Akthea par procès-verbal d'huissier en date du 20 juin 2022 en vue de son exequatur'. Il y a lieu de relever que cette signification, qui n'est pas produite aux débats devant la cour, intervient plus de 20 ans après le jugement litigieux.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture des sentences arbitrales, partielle et définitive, que celles-ci s'inscrivent, l'une et l'autre dans le cadre d'une procédure arbitrale unique et indivisible, la seconde sentence complétant la première et ayant pour but de statuer sur les frais nés de la violation de la clause compromissoire et les frais d'avocat.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la procédure arbitrale a bien été engagée avant le jugement d'ouverture et constituait une instance en cours ; en effet, il ressort du §2.1 de la première sentence arbitrale que la société Encore avait saisi le 30 novembre 2001 la juridiction arbitrale.
En revanche, la société Akthea ne peut solliciter l'admission de sa créance en se fondant sur des sentences arbitrales qui ne sont pas revêtues de l'exequatur ; en effet, si les sentences arbitrales sont revêtues, dès leur reddition de l'autorité de chose jugée, le liquidateur a invoqué la violation par la juridiction arbitrale du principe de l'arrêt des poursuites individuelles lequel est à la fois d'ordre public interne et international ; il existe en l'espèce une difficulté sérieuse sur la régularité de la procédure arbitrale au regard du droit des procédures collectives français dès lors, notamment que dans sa deuxième sentence, la juridiction arbitrale a condamné, sans équivoque, la société Akthea, en liquidation judiciaire, au paiement de différentes sommes s'élevant respectivement à 30000 euros, 6850 dollars,112 816, 75 dollars et 58 000 dollars.
Le juge-commissaire, et partant la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, n'est pas compétente pour apprécier la régularité des sentences arbitrales au regard de l'ordre juridique interne ; il appartenait pareillement à la société Encore de déclencher la procédure d'exequatur laquelle, en raison de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, ne pouvait avoir pour but, au regard de la procédure collective de la société Akthea que la reconnaissance et l'opposabilité en France des sentences arbitrales litigieuses.
Cependant, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, demeure pleinement compétente pour statuer sur l'existence et le montant de la créance au vu des autres pièces produites par la société Encore.
Celle-ci produit à cet égard en pièces n° 18 et 19, un relevé de factures pour un montant de 253 298, 79 dollars, augmenté de la somme de 95 530, 50€ au titre des intérêts arrêtés à la date du jugement d'ouverture, soit la somme totale de 348 829, 29 dollars ainsi que les factures, lesquelles correspondent d'ailleurs, pour nombre d'entre elles, à celles déjà soumises à la juridiction arbitrale.
Le liquidateur comme la société Akthea ne contestent pas la livraison des matériels, objet de ces factures et ne démontrent pas que la société se soit libérée du paiement de ces factures avant la date du jugement d'ouverture.
Cette créance a d'ailleurs été reconnue par le liquidateur dans des conclusions récapitulatives du 20 avril 2012, déposées dans le cadre d'une autre instance opposant les mêmes parties et produites aux débats par la société Encore(pièce n° 20-1) : au vu des mêmes factures que celles produites dans la présente instance, le liquidateur indiquait : 'cet état ne fait l'objet d'aucune contestation... le montant total des factures avec l'ajout des intérêts est alors de 348 829, 29 dollars au 25 juillet 2022".
Pour le surplus, la créance déclarée par la société Encore ne s'appuie sur aucune autre pièce, telle que des factures d'honoraires d'avocats. En outre, les créances déclarées par la société Encore au titre des frais d'avocat exposés lors de la procédure d'arbitrage ou des frais nés de la saisine de la juridiction arbitrale trouvent leur origine dans les sentences arbirales mêmes mais ne constituent pas des créances antérieures au jugement d'ouverture.
Dès lors, la créance de la société Encore apparaît certaine, liquide et exigible à concurrence de la somme, équivalente en euros au taux de change applicable au 25 juillet 2002, de 348 829, 29 dollars.
La décision du juge-commissaire sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Encore ; la créance de la société Encore sera admise, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Akthea, à concurrence de la somme, équivalente en euros (sur la base du taux de change applicable au 25 juillet 2002, soit 1€ = 0, 9997 USD) de 348 829, 29 dollars.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Admet la créance de la société Encore Medical LP au passif de la liquidation judiciaire de la société Akthea à concurrence de la somme équivalente en euros (sur la base du taux de change applicable au 25 juillet 2002, soit 1€ = 0, 9997 USD) de 348 829, 29 dollars ;
Rejette le surplus de la créance déclarée par la société Encore Medical LP;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Encore Medical LP, de M. [B], ès qualités et de M. [L], ès qualités.
Le greffier La présidente .