Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18442 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'Ivry sur Seine - RG n° 11-18-4400
APPELANT
Monsieur [R] [U]
Né le 03 Août 1946 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Geneviève CHEMLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 109
INTIMES
Monsieur [V] [L]
Né le 22 Août 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dalila GHAZOUANI, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E2028
ayant pour avocat plaidant Me Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de Paris, toque A645
Madame [I] [K] épouse [L]
Née le 15 Octobre 1990 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057851 du 06/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et Mme Marie MONGIN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Le rapport ayant été fait par Mme Marie MONGIN, conseillère, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [U] est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3] donné à bail à M. [V] [L] et Mme [I] [K] épouse [L], suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2017, moyennant un loyer mensuel de 710 euros majoré d'une provision pour charges de 140 euros.
Par jugement rendu le 27 mars 2018, le tribunal de Mansoura (Algérie) a prononcé le divorce de M. et Mme [L]. Le divorce a été transcrit en marge de l'acte de mariage le 11 avril 2018 et de l'acte de naissance de M. et Mme [L], mais n'a pas été retranscrit sur les registres de l'état civil en France.
Par courrier en date du 17 mai 2018 M. [L] a donné congé à M. [U] de ce logement à compter du 30 juin 2018.
Mme [L] a engagé une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire ; le divorce a été prononcé le 2 juillet 2020, et mentionné sur l'acte de mariage de l'état civil français le 3 novembre 2020.
M. [U] a fait délivrer, par exploits du 2 août 2018, un commandement de payer les loyers à Mme [K] pour une somme en principal de 2 786 euros correspondant aux impayés des mois de janvier à juillet 2018, ainsi qu'une sommation de payer la somme de 2 243 euros correspondant aux impayés de février à juin 2018 délivrée à M. [L].
Les causes de ce commandement et de cette sommation n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, le bailleur a fait assigner M. [L] et Mme [K] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine par acte d'huissier du 15 novembre 2018 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [K] et la condamnation de M. [L] et Mme [K] à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 26 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
- Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonne à M. [U] d'établir un contrat de bail écrit au profit de Mme [K],
- Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
- Déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge de M. [U].
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2019, M. [U] a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2022, demande à la cour de:
- Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondé,
En conséquence,
-Infirmer le jugement en date du 26 juillet 2019,
- Condamner les intimés à lui payer la somme de 12 686,36 euros correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter du 2 août 2018,
- Condamner Mme [K] à lui verser en outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
-Dire que sa demande de remboursement au titre des charges de janvier 2018 à mars 2020 inclus est prescrite en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
- Dire que M. [L] n'est pas le créancier du dépôt de garantie et qu'en tout état de cause il s'est compensé avec le loyer d'août 2021,
- Condamner les intimés à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les intimés aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2022, M. [L] demande à la cour de :
- Déclarer M. [U] mal fondé en son appel, l'en débouter,
- Confirmer le jugement de première instance rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en toutes ses dispositions et ce faisant,
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- Débouter M. [U] de toutes ses demandes à son encontre,
- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes à son encontre,
- Dire que M. [U] ne justifie pas de l'arriéré locatif réclamé, et en conséquence le débouter purement et simplement de sa demande en paiement de la somme de 12 801,11 euros avec intérêts légaux à compter du 2 août 2018 au titre de l'arriéré des loyers et accessoires,
- Constater que le loyer a été régulièrement réglé jusqu'à la séparation effective des époux [L] intervenue le 27 septembre 2017,
- Constater qu'il ne réside plus dans le logement depuis le 1er janvier 2018,
-En conséquence,
- Ordonner purement et simplement sa mise hors de cause,
- Dire qu'il est libéré de tout paiement de loyers et accessoires à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle Mme [K] réside seule dans le logement,
- Condamner Mme [K] au paiement d'un éventuel arriéré locatif à compter du 1er janvier 2018,
Subsidiairement,
- Constater que son divorce avec Mme [K] prononcé le 27 mars 2018 par le tribunal de Mansoura (Algérie), a été transcrit en marge de leur acte de mariage le 11 avril 2018, et de leur acte de naissance,
- Constater qu'il a réglé à Mme [K] la somme de 355 385 dinars algériens (soit 2 600 euros environ) correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre, par le jugement de divorce algérien,
- En conséquence, dire qu'il n'est plus locataire en titre à compter du 11 avril 2018 et qu'il est libéré de tout paiement de loyers et accessoires à compter de cette date,
- Condamner Mme [K] au paiement d'un éventuel arriéré locatif à compter du 11 avril 2018, date de la transcription du divorce,
Très subsidiairement,
- Dire que M. [U] a donné congé à M. [L] à compter du 30 juin 2018,
- Dire que M. [U] a accepté ledit congé au 30 juin 2018,
- En conséquence, dire qu'il n'est plus locataire en titre à compter du 1er juillet 2018 et qu'il est libéré de tout paiement de loyers et accessoires à compter de cette date,
- Condamner Mme [K] au paiement d'un éventuel arriéré locatif à compter du 1er juillet 2018,
- Condamner M. [U] à lui rembourser le dépôt de garantie d'un montant de 710 euros,
- Débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile son encontre,
- Condamner M. [U] et Mme [K] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Ghazouani, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2022 demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé M. [U] en son appel et le débouter de ses demandes,
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et y faire droit,
- Déclarer irrecevable et mal fondé M. [L] en ses demandes reconventionnelles et l'en débouter,
- à titre principal, Confirmer le jugement de première instance rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de M. [U] à son encontre pour défaut de production de dénonciation de l'assignation au préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article 24 alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et pour nullité du commandement de quitter les lieux visant la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989,
- Ordonner à M. [U] d'établir un contrat de location en sa faveur mentionnant un loyer de 600 euros par mois, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989,
- Dire n'y avoir de dette locative et débouter M. [U] de ses demandes à ce titre,
A titre principal,
-Dire que la demande de M. [U] de condamnation au titre de la régularisation des charges locatives de 2018 à 2021 n'est pas justifiée, et le condamner à lui payer la somme de 6 160 euros, somme payée par elle au titre des provisions sur charges de 2018 à 2021,
- à titre subsidiaire,
- Dire que la demande de M. [U] de condamnation au titre de la régularisation des charges locatives de 2018 est prescrite, et le condamner à lui payer la somme de 1 680 euros, somme payée par elle au titre des provisions sur charges de 2018,
- Condamner M. [U] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour régularisation abusive des charges locatives,
- Lui accorder des délais de paiement, d'une durée de trois ans, sur le fondement des articles 24 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, et suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de location,
- Dire que M. [L] sera solidaire de la dette de loyer,
- Condamner MM. [U] et [L] aux dépens de première instance et d'appel, d'incident et au fond, qui seront recouvrés par Me Sylvie Bonami, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
SUR CE,
Considérant, en premier lieu, que la demande subsidiaire de Mme [K] tendant à l'irrecevabilité des demandes de résiliation du bail et d'expulsion sont sans objet puisque Mme [K] a quitté les lieux et rendu les clefs, M. [U] ne formulant plus ces demandes devant la cour ;
Considérant que le tribunal a rejeté les demandes du bailleur en se fondant sur l'imprécision du montant du loyer et des sommes effectivement dues par les locataires ; que le tribunal a notamment relevé que le bail n'était pas versé aux débats ;
Que devant la cour, M. [U] produit une copie du bail qu'il a été contraint de demander aux services de la caisse d'allocations familiales, Mme [K] ayant refusé de le verser aux débats ;
Qu'il résulte de ce contrat que le montant du loyer mensuel était de 710 euros plus 140 euros pour charges ;
Que Mme [K] ne démontre pas que M. [U] a accepté de consentir un nouveau bail moyennant la somme totale de 600 euros ; que ce qui est présenté comme des attestations en ce sens de MM. [O] et [J] ( pièce n° 11), sont des documents non manuscrits et rédigés de façon quasiment identique, de sorte qu'ils ne sont pas suffisamment probants ; que si M. [U] au mois de février 2018 a, dans un courriel, accepté de réduire le loyer à 650 euros « en attendant que vous puissiez résoudre vos problèmes personnels », ce n'était pas 600 euros charges comprises comme le soutient Mme [K] et comme elle l'a imposé au bailleur ; qu'en outre il ne s'agissait pas d'une modification du bail mais d'un geste de compassion et d'aide provisoire en raison de la situation dramatique qu'elle décrivait comme étant la sienne ;
Considérant quant à la prescription de la régularisation des charges 2018 soulevée par Mme [K], que cette la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie, la saisine du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine par assignation du 15 novembre 2018 et ses conclusions oralement développées devant le tribunal le 28 juin 2019, ayant interrompu le délai de prescription ;
Considérant, s'agissant des sommes dues par Mme [K] que, contrairement à ce que celle-ci soutient, M. [U] verse aux débats les régularisations et les relevés de charges détaillant les charges et la taxe de balayage, ainsi que les justificatifs (pièces 9, 15, 17, 19 et 20) ; qu'elle ne peut donc contester utilement les sommes réclamées à titre de remboursement des charges pour défaut de régularisation ;
Que tout au plus peut-il être déduit de la somme de 12 686,36 euros réclamée par le bailleur une facture du plombier pour 241 euros qui n'est pas versée aux débats ;
Considérant, en conséquence, que c'est la somme de 12 445,36 euros que Mme [K] sera condamnée à verser à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 sur la somme de 2 786 euros, à compter du 28 juillet 2019 sur la somme comprise entre celle de 2 786 euros et celle de 6 630 euros, et à compter du 30 août 2021 pour le surplus;
Considérant, quant à la solidarité de la dette entre Mme [K] et M. [L], sollicitée par celle-là et le bailleur, que M. [L] a donné congé le 17 mai 2018 pour le 30 juin suivant et que M. [U] a accepté ce congé puisqu'il lui a délivré une sommation de payer la somme de 2 243 euros, correspondant aux arriérés locatifs dus au 30 juin 2018 ; qu'en outre le loyer de ce logement occupé par Mme [K] ne saurait constituer une dette ménagère;
Qu'en conséquence, M. [L] sera condamné solidairement avec Mme [K] à verser la somme de 2 243 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 ;
Considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande de M. [L] tendant à obtenir le remboursement du dépôt de garantie, dès lors que, malgré le congé qu'il a donné au mois de mai 2018, ce dépôt de garantie ne pouvait être restitué avant la fin du bail et la libération des lieux ; que le dernier loyer du bail, soit celui du mois d'août 2021 n'ayant pas été réglé, le dépôt de garantie peut être conservé par le bailleur ;
Considérant quant à la demande de délai de payement formulée par Mme [K], qu'au regard de l'ancienneté de la dette il n'y a pas lieu d'y faire droit ; que la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire est sans objet comme le sont le surplus de ses demandes et de celles de M. [L], notamment celles relatives à son divorce en Algérie ;
Qu'enfin, s'agissant de la demande de M. [U] par laquelle il sollicite la condamnation de Mme [K] à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, si celle-ci a tenu à son égard des propos virulents et n'a pas communiqué sa nouvelle adresse après avoir quitté les lieux, le sens du jugement entrepris, faisant droit à ses contestations, ne permet pas de considérer sa résistance comme abusive ;
Considérant que Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer, et aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [K] fondée sur la prescription de la régularisation des charges 2018,
- Condamne solidairement Mme [I] [K] et M. [V] [L] à verser à M. [R] [U] au titre des loyers et charges impayés du 1er janvier au 30 juin 2018, la somme de 2 243 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018,
- Condamne Mme [I] [K] à verser à M. [R] [U] au titre des loyers et charges impayés restant dus au mois d'août 2021, la somme de 10 202,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 sur la somme de 543 euros, à compter du 28 juillet 2019 sur la somme comprise entre celle de 543 euros et celle de 6 630 euros et à compter du 30 août 2021 pour le surplus,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [I] [K] à verser à M. [R] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [I] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,