Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 10H
DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/01092
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOY
AFFAIRE :
[E] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/08265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-[E] [F],
-PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent et non représenté
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Mme MOREAU, Avocat général
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 29 Avril 2024, l'appelant ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anna MANES, Présidente chargé du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Et en présence de Madame [O] [K], stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er mars 2023, M. [E] [F] a saisi cette juridiction d'un recours contre le refus de lui délivrer un certificat de nationalité française du directeur des services de greffe du tribunal de proximité de Colombes qui lui a été notifié le 5 octobre 2021.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du pôle famille, 2ème section, de ce tribunal a :
- Rejeté cette requête ;
- Laissé les dépens à la charge du demandeur ;
- Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
- Dit que la décision est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de la notification.
L'intéressé a été avisé, le 5 décembre 2023, que l'appel devait être formé au greffe de la cour d'appel de Versailles obligatoirement par un avocat qui le représenterait durant la procédure d'appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision.
Le ministère public, avisé, a sollicité que cet appel soit déclaré irrecevable n'ayant pas été effectué dans les délais et la forme exigés par la loi.
M. [E] [F] et le ministère public ont été convoqués à l'audience de plaidoiries prévue le 29 avril 2024.
M. [E] [F] s'est présenté sans avocat. Les originaux des pièces produites à l'appui de sa demande lui ont été restituées. Copies de ces pièces ont été conservés dans le présent dossier.
SUR CE, LA COUR,
Conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, l'appel d'une décision rendue en matière civile doit obligatoirement être faite par le ministère d'un avocat et dans le délai légal.
L'article 901 du code de procédure civile dispose en effet que (souligné par cette cour) 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En l'espèce, l'appel a été interjeté par M. [E] [F] et non par un avocat.
La déclaration d'appel de M. [E] [F] doit dès lors être déclarée nulle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil et par mise à disposition,
DÉCLARE nulle la déclaration d'appel de M. [E] [F] ;
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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