Texte intégral
N° RG 21/00428 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLJK
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 04 décembre 2020
RG : 2019009430
S.A.R.L. M2F IMMO
C/
S.A.R.L. CODEV PISCINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mars 2023
APPELANTE :
SARLU M2F IMMO, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital social de 10 026 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIRET 83983651700012 et SIREN 839 836 517, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Anne-sophie KERBRAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SARLU CODEV, Société à responsabilité limitée au capital de 20 000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] (RHONE) sous le numéro 524 839 982 00013, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
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Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 29 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Souhaitant faire construire une piscine sur son terrain, la société M2F Immo a fait appel à la société Codev Piscines, spécialisée dans la fourniture et l'installation des piscines à coque, laquelle lui a établi un devis le 3 décembre 2018 à hauteur de 17 400 € TTC qu'elle a accepté le 20 décembre 2018, le montant du devis étant par la suite ramené à la somme de 16 500 € TTC.
Aux motifs que la société M2F Immo ne lui avait que partiellement réglé le montant des acomptes tel que cela était prévu au devis, la société Codev Piscine a déposé une requête d'injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, à hauteur de la somme de 9 750 €, lequel, par ordonnance du 4 septembre 2019, a enjoint à la société M2F Immo de régler à la société Codev Piscines la somme de 9 750 € en principal, outre les intérêts, ainsi que la somme de 11,70 € en accessoires, ainsi que les frais de l'ordonnance, soit 35,21 € TTC, outre son coût de signification.
Contestant la créance, la société M2F Immo a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 18 octobre 2019.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a :
Jugé la société M2F Immo recevable en son opposition,
Jugé n'y avoir lieu à la confirmation ou à l'infirmation de l'ordonnance portant injonction de payer,
Débouté la société M2F Immo de ses demandes de communication sous astreinte d'une facture rectifiée et de repositionnement de la piscine,
Jugé la société M2F Immo fondée dans sa demande de remboursement des frais relatifs au procès-verbal d'implantation à hauteur de 348 € TTC,
Condamné la société M2F Immo à payer à la société Codev Piscines la somme de 9 422 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019,
Condamné la société M2F Immo à payer à la société Codev Piscines la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Jugé que la société Codev Piscines, dès le règlement de la facture litigieuse par la société M2F Immo, devra s'acquitter sans délai de la finition de sa prestation,
Débouté la société M2F Immo de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamné la société M2F Immo à payer à la société Codev Piscines une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamné la société M2F Immo aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration régularisée par RPVA le 19 janvier 2021, la société M2F Immo a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du 4 décembre 2020, sauf en ce qu'il l'a déclarée fondée en sa demande de remboursement des frais relatifs au procès-verbal d'implantation à hauteur de la somme de 348 € TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 18 avril 2021, la société M2F Immo a notamment demandé à la Cour de condamner la société Codev Piscines sous astreinte à positionner la piscine à l'endroit, à communiquer la facture rectifiée, à lui payer la somme de 15 000 € au titre de son préjudice et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 6 juillet 2021, la société Coved Piscines a demandé notamment à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner la société M2F Immo à lui payer une somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par RPVA le 17 mars 2023, la société M2F Immo, indiquant se désister de son appel en raison d'un rapprochement intervenu avec la société Codev Piscine, et précisant que la société Codev Piscine entendait alors se désister de sa demande complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a demandé à la Cour de juger son désistement d'appel parfait et de juger que l'appelant conservera les dépens d'appel.
Par conclusions régularisées par RPVA le 17 mars 2023, la société Codev Piscine a demandé à la Cour de juger parfait le désistement d'appel et de juger que l'appelante conservera les dépens d'appel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 384 et suivants, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la société M2F Immo se désiste de son appel et que ce désistement est accepté par la société Codev Piscine ;
Que par application des dispositions précitées :
la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance ;
les frais de l'instance éteinte doivent être mis à la charge de la société M2F Immo.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la société M2F Immo, accepté par la société Codev Piscine et en conséquence l'extinction de l'instance ;
Condamne la société M2F Immo aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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