Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 23/03000 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFV
Monsieur [V] [L]
c/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. 22/09762) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023
APPELANT :
[V] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée
INTIMÉE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL,
société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266, dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, et ayant donné mandat de la représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte, selon mandat de gestion intervenu le 30 avril 2022, à la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC), société par actions simplifiée au capital de 3.608.334 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 407 917 111, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Erwan KERGOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un jugement en date du 3 avril 2009 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux, la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la SAS NACC, selon contrat de cession de créance en date du 20 avril 2022, venant elle-même aux droits du Crédit Commercial du Sud Ouest, selon contrat de cession de créances du 27 novembre 2014, a fait dresser le 3 novembre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [L] pour avoir paiement de la somme de 56 798,33 euros.
Par acte du 15 novembre 2022, M. [L] a assigné la SARL B-Squared Investments devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes formulées à titre principal,
- constaté la prescription des intérêts figurant sur le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 novembre 2022,
- dit en conséquence que ces intérêts devront être retranchés du solde de la dette due par M. [L] figurant sur ledit décompte,
- debouté M. [L] du surplus de ses demandes au fond et accessoires,
- condamné M. [L] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [L] a relevé appel total du jugement le 22 juin 2023 à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 12 janvier 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil :
à titre principal,
- de réformer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux,
en conséquence, statuer de nouveau en ce sens,
- de juger prescrit le titre exécutoire du jugement rendu le 3 avril 2009 par le tribunal d'instance de Bordeaux,
en conséquence,
- d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 novembre 2022,
- de condamner la société B-Squared Investments à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement déféré en ce que la prescription des intérêts figurant sur le décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 3 novembre 2022 a été constatée,
en conséquence,
- de juger que ces intérêts devront être retranchés au solde de la dette due par M. [L] figurant sur ledit décompte,
en tout état de cause,
- de condamner la société B-Squared Investments à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la SARL B-Squared Investments demande à la cour :
- que l'appel soit déclaré mal fondé et que la décision frappée d'appel soit confirmée dans toutes ses dispositions,
- de condamner M. [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription du titre exécutoire,
L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article L. 113-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En outre, l'article 2244 du code civil indique que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire, prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcé.
En application des dispositions susvisées, l'appelant soutient que le titre exécutoire dont se prévaut la société B Squared Investments, à savoir le jugement en date du 3 avril 2009 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux, est prescrit, le créancier disposant d'un délai ayant expiré le 3 avril 2019 pour procéder à l'exécution forcée de son titre, lequel n'a nullement été interrompu.
Il considère en effet que la requête aux fins de saisie des rémunérations déposées le 20 décembre 2010 par le créancier n'a pu interrompre le délai de prescription, puisqu'elle est entachée de nullité, les mentions relatives à l'employeur étant erronées, ce qui lui cause un grief, puisqu'il n'a jamais été informé de l'existence de cette mesure d''exécution et par conséquent n'a jamais été en mesure de pouvoir la contester.
Toutefois, il soutient que si la cour estimait que cette requête était valable, et donc qu'elle constituerait un acte interruptif de prescription, cet effet interruptif de prescription ne pourrait en tout état de cause pas persister jusqu'à l'avis de classement de la saisie des rémunérations, dès lors qu'aucune retenue sur salaire n'a été effectuée. Il en résulte selon l'appelant que les actes d'exécution subséquents pratiqués sur le fondement de ce titre exécutoire sont nuls, comme le commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 juillet 2021 et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 novembre 2022.
La société B Squared Investments soutient que la demande de l'appelant tendant à voir déclarer nulle la saisie des rémunérations susvisée n'est pas une prétention qui peut être considérée comme recevable et fondée, dès lors que la cour d'appel n'est pas le juge de la saisie arrêt, qui seul peut statuer sur une demande de nullité.
En outre, elle rappelle que si l'absence des mentions requises par l'article R. 3252-13 du code du travail engendre une nullité pour vice de forme, M. [L] doit démontrer l'existence d'un grief pour voir déclarer nulle la saisie des rémunérations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que précisément la saisie-arrêt n'a pas pu prospérer au profit du CMSO. De plus, la requête a été jugée recevable par le tribunal et la saisie validée et le créancier et le débiteur ont été informés de cette mesure, de sorte que. M. [L] ne peut donc prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
L'intimée ajoute que le délai de prescription a donc été valablement interrompu par le dépôt d'une requête en saisie des rémunérations, qui est un acte d'exécution, ainsi que par la requête aux fins de conciliation, qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie de ses rémunérations et qui équivaut à une citation en justice, telle que visée par l'article 2244 du code civil, l'effet interruptif se poursuivant tant que la procédure n'est pas clôturée, en sorte que l'effet interruptif de la prescription s'est poursuivi jusqu'au 8 avril 2019.
En l'espèce, il est constant que la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, est compétente en vertu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il s'ensuit que la cour est compétente pour connaître de la question de l'éventuelle nullité de la saisie des rémunérations pratiquée à l'encontre de M. [L], qui aurait pour conséquence de priver cet acte de son caractère interruptif de prescription.
En l'espèce, la nullité invoquée par M. [L] est une nullité pour vice de forme s'agissant de mentions erronées relatives à l'employeur et contrevenant aux dispositions de l'article R3252-13 du code du travail, de telle sorte que cette nullité ne peut prospérer que si elle est de nature à causer à celui qui l'invoque un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
S'il résulte effectivement du relevé de carrière établi par M. [L] que lorsque la requête aux fins de saisie des rémunérations a été déposée, il était salarié de la société Terreal Solaire le 20 décembre 2010 et non au chômage, il appert également que cette erreur n'a causé aucun grief à l'appelant.
En effet, ce dernier prétend que le grief est constitué par le fait qu'il n'a pas été informé de la mesure de saisie des rémunérations de sorte qu'il n'a pu la contester car, si le bon employeur avait été mentionné, la saisie aurait fonctionné et il en aurait découvert l'existence.
Toutefois, un tel moyen n'est pas pertinent dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que cette saisie était déjà en cours et que le créancier est intervenu par voie d'intervention, laquelle a nécessairement été notifiée au débiteur en application de l'article R3252-31 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'absence de la démonstration d'un quelconque grief, la saisie des rémunérations ne pourra être considérée comme nulle.
Pour autant, M. [L] conteste l'effet interruptif de cette mesure jusqu'à l'avis de classement de la procédure intervenu le 8 avril 2019, considérant en premier lieu que le titre est prescrit depuis le 20 décembre 2021, c'est à dire dans un délai de dix ans suivant le dépôt de la requête en l'absence de versement direct effectué au profit du créancier, ou à tout le moins à compter du 4 avril 2021, correspondant à un délai de dix ans suivant le dernier prélèvement effectué, au regard du décompte en date du 21 août 2023 produit par l'huissier à la demande de la société B Squared Investments. .
Or à ce titre il est acquis que l'effet interruptif de prescription de la mesure de saisie des rémunérations se poursuit tant que la mesure est en cours d'exécution c'est à dire à la date de transmission du dernier chèque de l'employeur, tiers saisi au créancier saisissant.
Il s'ensuit que même si l'avis de classement de la mesure est intervenu le 8 avril 2019, force est de constater que la mesure de saisie des rémunérations n'était plus en cours d'exécution depuis le 4 avril 2011, date du dernier versement effectué par l'employeur au créancier, en sorte que le titre exécutoire fondant les poursuites s'est prescrit le 4 avril 2021.
Or, avant cette date aucune mesure d'exécution n'a été diligentée par le créancier de sorte que la société B Squared Investments qui a signifié à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 3 novembre 2022, s'est fondée à toirt sur un titre prescrit.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera intégralement infirmé et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente susvisée délivrée sur le fondement d'un titre exécutoire prescrit sera annulé.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
L'appelant demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de cette mesure d'exécution parfaitement injustifiée à hauteur de 12 000 euros.
Toutefois, il ne produit au soutien d'une telle demande aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral qu'il allègue.Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
La société B Squared Investments, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La société B Squared Investments sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule le commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2022 délivré par la société B Squared Investments à l'encontre de M. [V] [L],
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [L] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
Condamne la société B Squared Investments à payer à M. [V] [L] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B Squared Investments aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la société B Squared Investments de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT