Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 JUIN 2022
(Renvoi à l'audience du 21 février 2023)
N° 2022/232
Rôle N° RG 19/10463 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQJS
Société JDS CONSTRUCTION
C/
SNC ACTUAL NICE BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DELMONTE
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/2984.
APPELANTE
Société JDS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SNC ACTUAL NICE BTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Pour les besoins de son activité, la SAS JDS Construction a eu recours à la SNC Actual Nice BTP pour que soit mis à sa disposition du personnel intérimaire entre les mois de décembre 2017 et février 2018.
Invoquant plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 83.262 euros, la SNC Actual Nice BTP, par acte du 14 juin 2018, a fait assigner la SAS JDS Construction en paiement devant le tribunal de commerce de Draguignan.
Par jugement du 11 juin 2019, ce tribunal a :
- condamné la SAS JDS Construction à payer à la SNC Actual Nice BTP la somme de 83.262 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018,
- dit et jugé que la société JDS Construction devra payer à la SNC Actual Nice BTP les pénalités légales de l'article L441-6 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée,
- condamné la SAS JDS Construction à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS JDS Construction aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 28 juin 2019, la SAS JDS Construction a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer en totalité la décision rendue par le tribunal de commerce de Draguignan,
- statuer à nouveau,
avant dire droit,
- ordonner à la société Actual Nice BTP la production des relevés d'heures en originaux,
- désigner tel expert graphologue qu'il plaira avec pour mission d'examiner les relevés d'heures objet du litige et notamment sa signature et son cachet portés sur lesdits relevés,
en tout état de cause,
- débouter purement et simplement la société Actual Nice BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant au paiement de la somme de 83.262 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2018,
- condamner la société Actual Nice BTP au paiement de la somme de 49.221,60 euros TTC correspondant au trop perçu par cette dernière en suite de la surfacturation des heures de mise à disposition,
- condamner la société Actual Nice BTP au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Actual Nice BTP aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SNC Actual Nice BTP demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société JDS Construction à lui payer la somme de 83.262 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2018,
- condamné la société JDS Construction à lui payer les pénalités légales de l'article L.441-6 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné la société JDS Construction à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700,
y ajoutant,
- condamner la société JDS Construction à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700.
MOTIFS
Indiquant qu'elle communique l'ensemble des contrats de mise à disposition, l'appelante expose que la liste du personnel chantier comporte non seulement le nom du personnel mis à disposition, mais également le nombre d'heures effectuées sur l'ensemble de la période considérée, qu'en définitive, c'est un montant total de 328.108,80 euros qui a été facturé par la SNC Actual Nice BTP, et la somme de 244.807,20 euros qu'elle a réglée, qu'il resterait donc, de manière hypothétique, un solde de 83.301,60 euros, que, cependant, elle s'est rendu compte, en faisant le pointage des heures qui ont été facturées et effectivement réalisées, d'un décalage extrêmement important.
Elle soutient qu'en réalité, le nombre d'heures réalisées est de 5.821 par le taux moyen de 28 euros HT, soit la somme totale de 162.988 euros HT, ou 195.585,60 euros TTC, qu'il en résulte qu'elle a effectué un trop payé à hauteur de 49.221,60 euros, qu'ainsi, non seulement aucune somme n'est due à l'intimée, mais bien au contraire celle-ci est sa débitrice pour ce montant.
La SAS JDS Construction, qui entend faire remarquer que, sur les relevés d'heures que la SNC Actual Nice BTP verse aux débats en copie, chantier « Le K », pour les semaines 40 à 49, si le tampon de cette dernière n'est pas positionné au même endroit sur les différents relevés, le sien a exactement la même position sur tous les relevés et la signature est positionnée exactement au même endroit, fait valoir que cette situation, qui se répète sur plus d'une dizaine de relevés, est parfaitement impossible, qu'elle émet donc les plus grandes réserves sur l'authenticité des relevés produits, qu'elle a, en vain, sollicité la possibilité de consulter les documents originaux, puis formalisé trois sommations de les communiquer.
L'intimée réplique que les contrats de mise à disposition des personnels ont bien été signés, tout comme d'ailleurs les relevés d'heures travaillées.
Elle expose que, dans un premier temps et pour la première fois le 15 mars 2018, la SAS JDS Construction a indiqué avoir été insatisfaite de la prestation fournie par les intérimaires, que, a minima, ce courrier reconnaît que le personnel a bien été mis à disposition et que les factures correspondent bien aux heures indiquées dans les relevés, qu'il est également intéressant en ce qu'il constitue la première réclamation, plus d'un mois après la fin des travaux, sans apporter la moindre preuve de la réalité du moindre désordre, alors en outre que ces allégations interviennent au moment de la mise en 'uvre du recouvrement des sommes réclamées.
La SNC Actual Nice BTP soutient que l'appelante, qui indique désormais que le personnel mis à disposition n'aurait pas réalisé l'ensemble des heures indiquées sur les relevés signés de sa main suivant les contrats de mise à disposition conclus et non contestés, tente donc de tromper la juridiction en produisant des documents qu'elle a seule créés pour se constituer une preuve, et en en déduisant, par un calcul incompréhensible qui n'est pas justifié, que ce serait finalement elle qui serait sa débitrice, que ce nouvel argument, tant fallacieux que farfelu, ne saurait prospérer.
Sur ce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que, alors que les factures litigieuses, comme les relevés d'heures sur lesquels elles se basent, concernent le chantier « le K », les relevés que produit pour sa part la SAS JDS Construction pour contester le décompte de l'intimée sont relatifs au chantier « Parc St Jean ».
Sa contestation sur ce point ne peut donc ici qu'être écartée.
Ceci étant, elle dénie sa signature sur les relevés qui justifient du bien fondé des trois factures n°6561000101, n°6561000147 et n°6561000193, émises, respectivement, les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2017, pour des montants de 32.772 euros, 41.418 euros et 9.072 euros, par la SNC Actual Nice BTP qui en sollicite le règlement.
Dès lors, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, il appartient à la présente juridiction de vérifier les écrits contestés.
Pour ce faire, il apparaît nécessaire de disposer des originaux, jamais communiqués malgré sommations, des pièces litigieuses, outre tous éléments de comparaison, s'agissant notamment par exemple de relevés d'heures ayant donné lieu à des factures jusqu'alors non contestées telles celles relatives au chantier déjà cité du « Parc St Jean ».
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit,
Enjoint à la SNC Actual Nice BTP de verser aux débats les originaux des relevés d'heures pour les semaines 40 à 49 de l'année 2017 concernant le chantier « le K »,
Invite les parties à produire tous éléments de comparaison,
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 21 février 2023 à 14 H,
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT