Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17734 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120-10783
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIME
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maria CORNAZ BASSOLI de la AARPI SOLWOS AVOCART A, avocat au barreau de PARIS, toque : P545
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021044660 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 1995, la SADIF, aux droits de laquelle vient la société anonyme Immobilière 3F, a donné à bail à M. [Z] [E] un appartement à usage d'habitation, logement n°19, sis [Adresse 1].
Un dégât des eaux est intervenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2016 en provenance des sanitaires du logement loué par M. [E] ayant occasionné une infiltration au plafond de l'appartement du dessous, et a été déclaré auprès de l'assureur de la société propriétaire.
La société bailleresse a mandaté une société afin de réalisation de travaux au sein du logement loué à M. [Z] [E] du 19 au 22 février 2019 et un courrier recommandé lui a été adressé le 6 février 2019 pour le prévenir de cette intervention.
Les travaux n'ont pas pu avoir lieu à cette date, en l'absence du locataire et en raison de l'impossibilité de le joindre.
Les locataires de l'appartement du dessous, victime de désordres en lien avec le dégât des eaux, ont saisi leur assureur protection juridique et ont signalé un nouveau dégât des eaux en juin 2019.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 5 juin 2019.
Une sommation de laisser libre accès au logement a été délivrée à M. [Z] [E] par exploit d'huissier en date du 5 juillet 2019.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, le juge des référés a ordonné à M. [Z] [E] de permettre l'accès à son logement pour réaliser les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations. L'ordonnance a été signifiée à M. [Z] [E] le 16 décembre 2019, sur le lieu de son incarcération. En raison de cette incarcération et des difficultés à accéder à son logement, les travaux n'ont eu lieu que le 18 juin 2020.
Par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2020, la société d'HLM Immobilière 3F a assigné M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation du bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges.
Aux termes de ses dernières écritures, la société d'HLM immobilière 3F a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il :
- constate que M. [Z] [E] n'a pas respecté les obligations du bail qui lui a été consenti le 27 janvier 1995 et n'a pas usé de la chose louée en bon père de famille, contrevenant notamment à son obligation d'entretien du logement ;
- subsidiairement, constate qu'il a manqué de façon grave et répétée à son obligation de paiement du loyer ;
- prononce la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonne l'expulsion de M.[Z] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ;
- autorise la demanderesse à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles ou réserve qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. [Z] [E] ;
- condamne M. [Z] [E] au paiement de la somme de 2.518,08 euros correspondant aux travaux effectués dans la salle de bain selon facture ACORUS ;
- condamne M. [Z] [E] au paiement de la somme de 6.277,34 euros, terme de novembre 2020 inclus, au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 décembre 2020, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, en application de l'article 1231-6 du code civil, ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation ;
- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux et condamne M. [Z] [E] à due concurrence ;
En tout état de cause,
- condamne M. [Z] [E] au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne M. [Z] [E] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [Z] [E] aux dépens de la présente instance, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2020 ;
- rappelle l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare recevables les demandes de la société anonyme d'HLM Immobilière 3F,
Prononce la résiliation du bail relatif au logement signé entre la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, d'une part, et M. [Z] [E], d'autre part, à compter de la présente décision ;
Autorise la société anonyme d'HLM Immobilière 3F à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, sis [Adresse 1] ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M.[Z] [E] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été facturés si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 437,07 euros, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F la somme de 7.274,81 euros correspondant aux loyers et charges dus au 23 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse, hors frais et hors frais pour 'autres produits', non justifiés, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
Condamne M. [Z] [E] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F les loyers et charges qui sont devenus exigibles jusqu'au prononcé de la résiliation par la présente décision ;
Déboute la société anonyme d'HLM Immobilière 3F du surplus de ses demandes, notamment de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 2.518,08 euros correspondant aux travaux effectués dans la salle de bains selon la facture ACORUS, de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute M. [Z] [E] du surplus de ses demandes, notamment d'application des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile et de délais pour apurer la dette;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de l'instance, n'incluant pas le coût du procès-verbal de constat du 18 juin 2020 relatif à l'achèvement des travaux réalisés dans son logement, ni les sommes de 840 euros et 200 euros portées au débit de son décompte locatif analytique par le bailleur ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2021 par la société anonyme Immobilière 3F enregistré sous le N°RG 21/17734,
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2021 par M. [Z] [E] sous le N°RG 21/20550,
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures du 30 juin 2022 sous le N°RG 21/17734,
Vu les conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023 par lesquelles la SA d'HLM Immobilière 3F demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme invariable de 437,07 euros, à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné,
Réformer le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] au paiement de la somme de 7.274,81 euros correspondant aux loyers et charges dus au 23 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse hors frais et hors frais pour autres produits non justifiés avec intérêts de droit à compter de la décision,
Confirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus et notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [E] ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [Z] [E] au paiement, au profit de la Société Immobilière 3F, de la somme de 14.423,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 21 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus ainsi qu'au paiement des loyers et charges exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation ;
Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant des loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et Condamner M. [Z] [E] à due concurrence ;
Débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner M. [Z] [E] au paiement au profit de la Société Immobilière 3F d'une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner, en outre, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 juin 2019, dépens qui seront directement recouvrés par Maître Judith Chapulut-Auffret pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 01 avril 2022 au terme desquelles M. [Z] [E] demande à la cour :
Recevoir M. [Z] [E] en son appel incident et l'y dire bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
o Prononcé la résiliation du bail relatif au logement signé entre la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, d'une part, et M.[Z] [E]
o Autorisé la SA Immobilière 3F à faire procéder à l'issue du délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux à l'expulsion de M.[Z] [E] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, si logement n°19, [Adresse 1],
o Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code de procédures civiles d'exécution,
o Condamné M. [Z] [E] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été facturés si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 437,07 euros à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduire par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné,
o Condamné M. [Z] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F la somme de 7.274,81 euros correspondant aux loyers et charges dus au 23 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse, hors frais pour "autres produits" non justifiés avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
o Condamné M. [Z] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F les loyers et charges qui sont devenus exigibles jusqu'au prononcé de la résiliation par la présente décision,
o Débouté M. [Z] [E] du surplus de ses demandes, notamment d'application des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile et de délais pour apurer la dette,
o Condamné M. [Z] [E] aux dépens de l'instance,
o Condamné M. [Z] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Immobilière 3F, bailleur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à M. [E] ;
- Fixer la dette en loyers et charges de M. [E] à la somme de 6.618,42 euros due, échéance de janvier 2022 incluse ;
- Accorder les plus larges délais de paiement à M. [E] pour apurer sa dette ;
- Condamner la société Immobilière 3F à payer à M. [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe le 19 janvier 2024 aux termes desquelles M. [Z] [E] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
- ordonner le maintien de l'audience de plaidoirie à la date du 26 janvier 2024,
- ordonner la réouverture des débats jusqu'à la date de l'audience de plaidoirie,
- fixer la clôture de la mise en état à la date de l'audience de plaidoirie le 26 janvier 2024,
- en conséquence, recevoir les dernières conclusions d'intimé n°3 et les pièces complémentaires n°24 à 28.
Vu les conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024 aux termes desquelles M. [Z] [E] maintient ses demandes, à l'exception de la demande suivante : 'Fixer la dette en loyers et charges de M. [E] à la somme de 6.618,42 euros due, échéance de janvier 2022 incluse',
Vu les conclusions remises au greffe le 26 janvier 2024 aux termes desquelles la SA d'HLM Immobilière 3F maintient ses demandes, sauf à actualiser le montant de la dette locative en sollicitant la condamnation de M. [Z] [E] au paiement de la somme de 14.710,92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, ainsi qu'au paiement des loyers et charges exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation.
A l'audience de plaidoiries du 26 janvier 2024, les parties ont confirmé leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission de leurs dernières conclusions et une nouvelle clôture afin qu'il soit statué au fond sans renvoi à la mise en état.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)".
Si la révocation de l'ordonnance de clôture est sollicitée par les parties pour rendre recevables les écritures postérieures à celle-ci, sans que la réouverture des débats ne soit réclamée, il convient de révoquer l'ordonnance, de fixer la nouvelle clôture à la date des débats et de statuer au fond (Civ.1re, 24 octobre 2012, n°11-25292).
En l'espèce, l'intimé fait valoir qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, que son précédent conseil a cessé son activité le 31 octobre 2023 et qu'un nouveau conseil lui a été désigné par la bâtonnière de l'ordre des avocats, lequel a sollicité un report de clôture afin de pouvoir prendre connaissance du dossier et s'entretenir avec son client. Il indique que le message RPVA l'informant du report de la clôture du 21 décembre 2023 au 18 janvier 2024 a été adressé à son ancien conseil, de sorte que son nouveau conseil n'en a pas eu connaissance. Il sollicite de pouvoir produire des écritures et des pièces d'actualisation. Le conseil de l'appelante ne s'oppose pas à sa demande et sollicite l'admission de ses nouvelles écritures d'actualisation, à laquelle le conseil de l'intimé ne s'oppose pas.
Au vu de ces éléments il convient d'accueillir la demande en révocation de l'ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, constituant un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Il convient d'accueillir aux débats les dernières conclusions et pièces remises au greffe par les parties :
- conclusions récapitulatives d'intimé avec appel incident de M. [Z] [E] signifiées par RPVA le 19 janvier 2024 et les pièces n°24 à 28;
- conclusions récapitulatives n°2 et en actualisation de la SA d'HLM Immobilière 3F, signifiées par RPVA le 26 janvier 2024, et la pièce n°60.
Conformément à l'accord des parties, il convient de prononcer la clôture de la procédure à la date de l'audience de plaidoiries du 26 janvier 2024 et de statuer.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 (...)'.
Selon l'article 1741 du code civil, 'le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements'.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de bail litigieux, dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé un délai au défendeur selon les circonstances'.
* S'agissant du défaut d'accès au logement pour l'exécution de travaux
Il résulte des pièces produites, et il n'est pas contesté par M. [E], qu'un dégât des eaux est survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2016 dans le logement loué, occasionnant des infiltrations dans le logement de l'étage inférieur, et que la SA D'HLM Immobilière 3 F a sollicité en vain M. [E] par courrier du 6 février 2019 aux fins de laisser effectuer des travaux dans son logement du 19 au 22 février 2019. La sommation de laisser libre l'accès au logement délivrée le 5 juillet 2019 par acte d'huissier est demeurée infructueuse, et la bailleresse a été contrainte de saisir le juge des référés, qui a,par ordonnance du 29 novembre 2019, ordonné à M. [E] de permettre l'accès à son logement pour y réaliser les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations, décision qui a été signifiée au locataire le 16 décembre 2019. Ces travaux n'ont finalement pu être effectués que le 18 juin 2020.
M. [E] justifie avoir été incarcéré du 27 juin 2019 au 26 février 2020, puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à [Localité 5] du 27 février 2020 au 28 octobre 2020. Il justifie en outre avoir écrit au bailleur en décembre 2019 pour lui indiquer que les clés du logement se trouvaient dans la fouille laissée au greffe de la maison d'arrêt de la Santé.
Le premier juge a exactement considéré que, malgré les explications données par M. [E], celui-ci n'avait pas respecté son obligation de laisser l'accès pour faire réaliser des travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des lieux loués. La cour relève en outre que M. [E] n'était pas encore incarcéré lors de la première demande du bailleur en février 2019, puisqu'il ne l'a été qu'à compter du 27 juin 2019, et qu'il aurait pu mandater un tiers pour venir chercher les clés du logement dans sa fouille à la maison d'arrêt et ainsi permettre l'accès du logement au bailleur, à qui il n'appartenait pas d'aller chercher les clés au greffe de la maison d'arrêt. Au demeurant, le motif de son incapacité à laisser l'accès à son logement au bailleur n'est pas opposable à ce dernier, et ne relève pas de la force majeure, mais des conséquences de sa situation pénale.
Le premier juge a dès lors exactement relevé que le comportement du locataire pendant plusieurs mois constitue un manquement grave aux obligations du bail, justifiant de prononcer sa résiliation judiciaire sur ce fondement.
*S'agissant du défaut de paiement des loyers et des charges
Ainsi que le souligne le premier juge, M. [E] reconnaît ne pas avoir acquitté le montant des loyers et des charges dus aux échéances convenus, pour les mêmes motifs que ceux invoqués plus haut, outre qu'il n'était bénéficiaire que du RSA à sa sortie de détention.
Si M. [E] a effectué des règlements pour tenter d'apurer sa dette, ceux-ci se sont avérés insuffisants, en ce qu'il se reconnaît lui-même redevable dans ses dernières écritures de la somme de 13.511,81 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus (sous réserve de ce qui sera statué ci-après sur le montant de l'arriéré locatif), tandis que le jugement entrepris l'avait condamné au paiement de la somme de 7274,81 euros, échéance de mai 2021 incluse.
Ainsi que le souligne à juste titre la SA d'HLM Immobilière 3F, M. [E] a cessé tout règlement du loyer et des charges :
- d'août 2019 à février 2021 (soit une période postérieure à son incarcération et à son contrôle judiciaire),
- de mars à avril et de septembre à octobre 2021 inclus,
- de février à août 2022 inclus.
De septembre 2022 à novembre 2023, il a effectué des paiements irréguliers ; ainsi, aucun paiement n'est intervenu en janvier, mai, juin, août, octobre et novembre 2023. Au demeurant, les autres paiements mensuels effectués (de 120, 140 ou 160 euros) ne couvrent pas le paiement des échéances courantes, de l'ordre de 460 euros, alors que l'APL est à nouveau suspendue depuis octobre 2022. Ce n'est qu'en décembre 2023, soit dans la perspective de l'audience de plaidoirie, que M. [E] a effectué des versements pour un montant total de 640 euros.
La SA d'HLM Immobilière 3F fait valoir pertinemment qu'en l'absence de paiement des échéances courantes, le Fonds de solidarité logement (FSL) ne pourra répondre favorablement à la demande de prise en charge de la dette du locataire.
Il en résulte que M. [E] a commis un second manquement aux obligations du bail consistant dans le défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, et que l'ampleur de la dette, en l'absence de paiements réguliers et suffisants par le locataire, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter de ladite décision et ordonné l'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef.
Sur l'indemnité d'occupation
La SA d'HLM Immobilière 3F fait grief au jugement entrepris d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme fixe et invariable de 437,07 euros à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, alors que le montant des sommes facturées à M. [E] fluctue en raison de la régularisation des charges et de la règlementation des logements conventionnés, variation incompatible avec une somme fixe telle que fixée par le premier juge.
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, afin de respecter la double nature, compensatoire et indemnitaire, de l'indemnité d'occupation, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur l'arriéré locatif
Le décompte actualisé produit par la SA d'HLM Immobilière 3F porte sur la somme de 14.710,92 euros arrêtée au 18 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus.
Si le décompte ne comporte pas les règlements par chèque du 21 janvier 2021 à hauteur de 150 euros et du 15 février 2022 à hauteur de 128 euros, le bailleur fait valoir à juste titre que M. [E] se contente de produire la copie de ces chèques, mais pas ses relevés de compte pour justifier que ces chèques auraient bien été débités, de sorte que les montants correspondants ne sauraient être déduits.
Dans ses dernières écritures, M. [E] se reconnaît redevable de la somme de 13.511,81 euros, déduction faite des sommes suivantes :
- 840 euros au titre de 'frais' et 38,10 euros au titre 'd'autres produits'figurant au décompte,
- 107,34 euros et 213,67 euros au titre de deux chèques émis le 15 janvier 2024 à l'ordre du bailleur.
Si les sommes de 840 euros figurant au décompte en date du 31 juillet 2020 au titre de 'frais' et de 38,10 euros figurant au décompte en date du 31 octobre 2020 au titre 'd'autres produits' doivent être déduites du montant de l'arriéré locatif, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, en revanche les deux chèques susvisés du 15 janvier 2024 ne sauraient être déduits pour leurs montants, faute de preuve de leur bon encaissement par la production du relevé de compte du locataire.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] au paiement de la somme de :
[ 14710,92 - (840 +38,10) ] = 13.832,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 18 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, actualisant ainsi le montant de l'arriéré locatif.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par M. [E]
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [E], qui soutient dans ses écritures avoir 'créé une société et exploiter un local d'évènementiel depuis le mois de novembre 2023, ce dont il a informé son bailleur dans un courrier en date du 6 décembre 2023, justificatifs à l'appui', ne produit dans les pièces communiquées aucun justificatif de cette nouvelle activité alléguée. En conséquence, il ne saurait être retenu que la perception par ce dernier du RSA à hauteur de 497,50 euros. L'ampleur de la dette et le caractère irrégulier des paiements, outre les délais octroyés du fait de la procédure, justifient que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
M. [E], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juin 2019, avec droit de recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'accord des parties quant à la révocation de l'ordonnance de clôture et aux mesures subséquentes,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
Accueille les dernières conclusions et pièces des parties :
- conclusions récapitulatives d'intimé avec appel incident de M. [Z] [E] signifiées par RPVA le 19 janvier 2024 et les pièces n°24 à 28;
- conclusions récapitulatives n°2 et en actualisation de la SA d'HLM Immobilière 3F, signifiées par RPVA le 26 janvier 2024, et la pièce n°60,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries du 26 janvier 2024,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative, et en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été facturés si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 437,07 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail prononcée à la date du jugement entrepris, soit le 31 août 2021, et jusqu'à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou un procès-verbal d'expulsion,
Condamne M. [Z] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F la somme réactualisée de 13.832,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 18 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juin 2019, avec droit de recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président