Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n°24/
N° RG 23/02683 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRC
2 copies
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débat, le tribunal était composé de Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. HORIZON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, non représenté
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ncomparante, non représentée
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, non représenté
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, non représenté
Madame [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, non représentée
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, non représenté
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 21 décembre 2023, la SCI HORIZON, après y avoir été autorisée, a assigné Monsieur [G], Madame [D], Monsieur [W], Monsieur [U] , Madame [C] et Monsieur [F], dans le cadre d’un référé d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de voir :
* ordonner leur expulsion immédiate du terrain lui appartenant situé [Adresse 4] cadastré section HH[Cadastre 3], ainsi que de tous occupants de leur chef ;
* ordonner l’enlèvement de tous objets et véhicules pouvant s’y trouver de leur fait, au besoin avec le concours de la force publique ;
* dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute ;
* les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les condamner in solidum aux entiers dépens.
La demanderesse expose que des personnes se sont installées sur le terrain lui appartenant situé [Adresse 4] ; qu’en dépit de ses tentatives amiables, les occupants ont refusé de quitter les lieux ; que le PV de constat du 12 décembre 2023 a confirmé la présence de nombreux véhicules et caravanes ; que quelques personnes ont décliné leur identité ; que les occupants ont réalisé des branchements en eau et électriques sauvages ; que le terrain ne comporte aucun équipement permettant une occupation dans des conditions normales d’hygiène et de sécutité ; que cette occupation empêche en outre la réitération de la vente engagée en novembre 2022 ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 décembre 2023.
La demanderesse s’en est remis à ses conclusions écrites et son dossier de plaidoirie, auxquels la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés à personne (Madame [C], Monsieur [W], Monsieur [U] , Madame [D]) et par dépôt à l’étude (Monsieur [F], Monsieur [G]), les défendeurs ont comparu mais ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs et les membres de leur famille se sont installés en toute illégalité sur le terrain de la requérante ; que cette occupation présente un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire ; que les branchements en électricité, réalisés de manière sauvage, génèrent par ailleurs un risque qui menace tant les défendeurs que les bâtiments voisins.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion des défendeurs, de leurs biens et des occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Constate que Monsieur [G], Madame [D], Monsieur [W], Monsieur [U] , Madame [C] et Monsieur [F] sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4] appartenant à la SCI HORIZON
Ordonne leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
Autorise l’exécution de la décision sur minute
Condamne in solidum les défendeurs à payer à la SCI HORIZON la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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